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Date : 20070706

Dossier : IMM-1787-07

Référence : 2007 CF 715

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 juillet 2007

En présence de monsieur Kevin R. Aalto, protonotaire

 

ENTRE :

AKINOLA BABAJIDE

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               VU LA REQUÊTE écrite présentée au nom du demandeur et datée du 11 juin 2007, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, dans le but d’obtenir une courte prorogation du délai prévu pour la signification et le dépôt du dossier du demandeur;

 

[2]               ET APRÈS lecture du dossier de requête du demandeur et du dossier de requête du défendeur, ainsi que de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire;

 

[3]               Le demandeur sollicite une prorogation du délai prévu pour la signification de son dossier de demande, car un adjoint juridique l’ayant égaré, celui-ci n’a pas été signifié dans le délai imparti. Le demandeur a reçu la décision concernant sa demande d’autorisation d’interjeter appel le 24 avril 2007. Cette demande a été déposée le 2 mai 2007, soit dans le délai alloué pour introduire une demande. En conséquence, le dossier de demande aurait dû avoir été déposé le 1er juin 2007 ou même avant. La preuve déposée au nom du demandeur indique que son dossier de demande aurait pu être signifié et déposé dès le 1er juin 2007 et, n’eut été qu’il avait été égaré, il aurait été signifié et déposé dans le délai imparti. Cette erreur a été portée à l’attention de l’avocat le 11 juin 2007. L’adjoint juridique qui avait égaré le dossier de demande a souscrit le très bref affidavit à l’appui de la requête. Cet affidavit ne contient aucun passage expliquant pourquoi l’avocat n’avait pas été informé que ce dossier n’avait pas été signifié, ni de précisions concernant les mesures qu’il a prises pour s’assurer que ce dossier avait bel et bien été signifié et déposé après l’avoir confié à l’adjoint juridique. En outre, aucune preuve ne se rapporte aux mérites de la demande d’autorisation.    

 

[4]               Le défendeur s’oppose à la prorogation du délai et soutient que le critère à quatre volets visant l’octroi d’une prorogation de délai n’a pas été satisfait. Plus particulièrement, dans ses observations écrites, l’avocat du défendeur souligne que l’inadvertance de la part d’un secrétaire ou d’un avocat ne constitue pas un motif suffisant pour accorder une prorogation. Il cite plusieurs décisions pour étayer cette proposition, notamment Canada (A. G.) v. Hennelly (1995), 91 F.T.R. 317 et Chin v. Canada (M.E.I.), [1993] F.C.J. No. 1033. Les quatre conditions énoncées dans Hennelly régissent le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une prorogation de délai. Donc, pour que soit accordée une prorogation de délai, le demandeur doit établir :

1.         l’intention continue de poursuivre la demande;

2.         que la demande est bien-fondée;

3.         que le défendeur ne subira pas de préjudice en raison du délai;

4.         qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

[5]               Une autre condition parfois prise en compte est celle de savoir si une prorogation de délai doit être accordée pour que justice soit faite entre les parties (voir Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Simakov, 2001 CF 1re inst. 469, aux paragraphes 3 à 5).  

 

[6]               Chaque cas doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent que les conditions numéros un et trois n’ont pas été remplies : comme le demandeur avait l’intention continue de poursuivre la demande, le défendeur ne subira aucun préjudice évident. Le problème dans le cas du demandeur réside dans le non-respect des conditions deux et quatre du critère cumulatif Hennelly. Dans ses observations écrites, le demandeur concède qu’il n’existe pas d’explication raisonnable justifiant le délai. La jurisprudence citée par le défendeur va dans ce sens.

 

[7]               En conséquence, la demande de prorogation de délai soumise par le demandeur ne peut être accueillie, car elle ne remplit pas les conditions deux et quatre du critère Hennelly. Il y a très peu de détails sur le bien-fondé de l’appel. L’examen de la demande d’autorisation à demander de l’aide pour comprendre le bien-fondé ne donne aucun résultat. La demande d’autorisation n’est rien d’autre qu’une demande « passe-partout » dépourvue de motifs de fond découlant spécifiquement de la décision du tribunal. Les motifs énoncés dans la demande d’autorisation sont les suivants : 

a)         Le tribunal n’a pas observé les principes de justice naturelle ou de l’équité procédurale ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)                  Le tribunal a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

c)                  La décision du tribunal est fondée sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments dont il disposait.

 

[8]               Ces « motifs » ne donnent aucune indication sur le mérite possible de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Par conséquent, pour ce seul motif, la requête en prorogation pourrait être rejetée (voir, par exemple, Lieu v. Canada (M.E.I.) [1994] F.C.J. No. 857; et Rafique v. Canada (M.E.I.), [1992] F.C.J. No. 864). Cependant, en l’espèce, la requête en autorisation ne répond pas au seuil minimum pour accorder une prorogation, d’une part, parce qu’elle ne renferme aucune explication raisonnable pour le délai qui soit conforme à la jurisprudence de la Cour et, d’autre part, parce que le demandeur n’a pas produit un minimum de renseignements de fond sur les mérites de sa requête. Par conséquent, la requête est rejetée.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  que la présente requête soit rejetée.

 

« Kevin R. Aalto »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1787-07

 

INTITULÉ :                                                   AKINOLA BABAJIDE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                           

 

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET

ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE : AALTO

 

DATE :                                                           Le 6 juillet 2007                                             

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Sina Ogunleye                                                              POUR LE DEMANDEUR

 

Ricky Tang                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                   

 

                         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sina Ogunleye

Toronto (Ontario)                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

                                                                                               

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR       

 

 

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