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Date : 20070712

Dossier : T-289-07

Référence : 2007 CF 744

Montréal (Québec), le 12 juillet 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

CLAUDE PLANTE

demandeur

et

 

LES ENTREPRISES RÉAL CARON LTÉE

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit d’une requête de la défenderesse recherchant le rejet de la demande de contrôle judiciaire logée par le demandeur (la demande) - qui se représente seul – au motif que la demande est, à étude, frivole, abusive et dilatoire.

[2]               De façon subsidiaire, la défenderesse demande le rejet de pièces et annexes que le demandeur a jointes à son affidavit de la règle 306 des Règles des Cours fédérales (les règles) vu que ces documents n’auraient pas comme tel été produits en preuve devant l’arbitre dont la décision du 15 janvier 2007 fait l’objet de la demande.  Ces documents, toutefois, auraient été mentionnés en argumentation par le demandeur en plaidoirie devant ledit arbitre et auraient été cotés à cette fin par ledit arbitre.

[3]               Ici la défenderesse nous demande somme toute, au stade interlocutoire, de se saisir littéralement en quelque sorte de la position qu’elle entend faire valoir au mérite à l’encontre de la demande en invitant la Cour à retenir la norme de contrôle judiciaire qu’elle considère s’appliquer en l’espèce et à évaluer face à l’étude du droit et du caractère complet de la décision attaquée la faiblesse de la position développée par le demandeur à ce jour de par son avis de demande et l’affidavit qu’il a déposé en vertu de la règle 306.

[4]               Même si elle n’a pas été soumise sous ce chef, il m’appert que c’est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu’appliquée par le juge Strayer dans l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 53 à 55 que la requête à l’étude doit être abordée.

[5]               Je pense que l’exercice que nous demande d’opérer la défenderesse dans le cadre de la présente requête dépasse en l’espèce le type d’exercice que l’arrêt Pharmacia entrevoit dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

[6]               Toute demande de radiation dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d’amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

[7]               Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l’affaire Pharmacia à la page 53 :

… [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible.  This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

[8]               Je ne pense pas dans les circonstances qu’il soit approprié de se projeter dans une évaluation qui devra prendre place au mérite.

[9]               Je pense que c’est dans le cadre de son ou ses affidavits de la règle 307 et de son dossier de la défenderesse sous la règle 310 que cette dernière se devait et se doit de faire valoir ce qu’elle a cherché à faire valoir ici.  Il en est de même quant aux documents qu’elle cherche à faire radier de l’affidavit du demandeur puisqu’elle arrive très bien à énoncer les circonstances entourant ces documents et cette position peut très bien être portée à temps à l’attention du juge du mérite par le biais de l’étape de la règle 310.

[10]           Pour ces motifs, la requête en rejet de la défenderesse sera rejetée.


ORDONNANCE

            Cette requête en rejet est rejetée, le tout frais à suivre.

            Quant à l’échéancier à suivre pour le futur, il est le suivant :

1.             Le demandeur devra signifier et déposer son dossier du demandeur sous la règle 309 le ou avant le 25 juillet 2007;

2.             Par après, les délais normaux des règles 310 et suivantes s’appliqueront.  La Cour rappelle ici au demandeur qu’il doit être particulièrement vigilent quant au respect du délai sous le paragraphe 1 ci-avant ainsi que le délai imparti par la règle 314.

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-289-07

 

INTITULÉ :                                       CLAUDE PLANTE

                                                            demandeur

                                                            et

                                                            LES ENTREPRISES RÉAL CARON LTÉE

                                                            défenderesse

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               9 juillet 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      12 juillet 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

(pour son compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Guy Sirois

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Guy Sirois

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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