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Date : 20070618

Dossier : T-1232-05

Référence : 2007 CF 650

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

PFIZER CANADA INC.

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.

défendeurs

 

et

 

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

 

 

défenderesse (brevetée)

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES À L’ORDONNANCE MODIFIÉE

 

[1]               À l’audition de la présente demande relative à un avis de conformité (une demande en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction), on a demandé à la Cour d’informer à l’avance les avocats quant à la date où elle prévoyait rendre une décision.

 

[2]               À la suite de l’audition de la demande relative à un avis de conformité, le défendeur a présenté une requête en vue de faire rejeter la demande en question, laquelle devait être entendue le lundi 18 juin 2007. La requête serait inutile si la Cour décidait de rejeter la demande d’avis de conformité présentée par la demanderesse. Pour rendre service aux avocats et pour éviter une audience qui n’avait pas lieu d’être, la Cour a avisé les avocats, le mercredi 13 juin 2007, qu’elle avait décidé de rejeter la demande présentée par la demanderesse et qu’elle prévoyait délivrer ses motifs sous peu. La Cour a demandé aux avocats de l’informer quant à leur position relativement à la requête en rejet.

 

[3]               L’ordonnance et les motifs ont officiellement été rendus le vendredi 15 juin 2007, malgré le dépôt par la demanderesse d’un avis de désistement le jour précédent.

 

[4]               L’ordonnance par laquelle la Cour a rejeté la demande est datée du 15 juin 2007, bien qu’elle ait été rendue le 13 juin 2007. Il s’agit d’une erreur de rédaction, puisque l’ordonnance aurait dû être datée du 13 juin 2007, date à laquelle les avocats ont été informés de la décision de la Cour. La situation est analogue à celle d’un jugement oral (voir l’arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388).

 

 

 

[5]               Conformément au paragraphe 397(2) des Règles des Cours fédérales, l’ordonnance par laquelle la demande de la demanderesse en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction a été rejetée sera modifiée pour qu’elle soit en vigueur à compter du 13 juin 2007.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                      T-1232-05

 

INTITULÉ :                                                     PFIZER CANADA INC.

                                                                          c.

                                                                          LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AUTRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                             LES 23 ET 24 AVRIL 2007

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

À L’ORDONNANCE MODIFIÉE :                        LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 18 JUIN 2007

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter R. Wilcox

Andrew Bernstein

Alisse Houweling

 

   POUR LA DEMANDERESSE

 

Andrew R. Brodkin

John H. Simpson

 

   POUR LA DÉFENDERESSE,

   APOTEX INC.

J. Sheldon Hamilton

 POUR LA DÉFENDERESSE (BREVETÉE)

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Torys LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

  POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

  POUR LE DÉFENDEUR,

  LE MINISTRE DE LA SANTÉ

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

  POUR LA DÉFENDERESSE,

  APOTEX INC.

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE (BREVETÉE)

 

 

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