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Date :  20070720

Dossier :  T-2004-01

Référence :  2007 CF 761

Montréal (Québec), le 20 juillet 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

AFROCEAN COMPANIA NAVIERA INC.

et

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE RÉALISATIONS

AGRO-INDUSTRIELLES

demandeurs

et

 

VILHENA SHIPPING LTD.

et

THE VESSELL « ZODIO »

et

THE OWNERS OF THE VESSEL « ZODIO »

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’affréteur du navire « Zodio » a droit à une ordonnance de cette Cour reconnaissant son droit à être payé (son Entitlement) ainsi que le montant de ce droit au terme d’une lettre de garantie (ou LOU - Letter of Undertaking, en anglais) datée du 17 décembre 2001 et émise par les assureurs de l’armateur, la American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. (ci-après le Club).

[2]               Cette lettre de garantie fut émise par le Club, par suite de l’échouement du navire « Zodio », et ce, afin d’obtenir la remise dans le commerce dudit navire et afin de garantir le paiement des réclamations que pourraient faire valoir divers réclamants par suite de cet incident.

[3]               Un litige s’est ouvert entre l’armateur Vilhena Shipping Ltd. (ci-après Vilhena) et l’affréteur du navire, Afrocean Compania Naviera Inc. (ci-après Afrocean) relativement à cet incident impliquant le « Zodio ».

[4]               Tel que convenu entre les parties, elles ont porté leur litige devant la Chambre arbitrale maritime de Paris (ci-après la Chambre) qui, par sentence arbitrale datée du 23 mai 2006 (ci-après la Sentence ou Award), a rendu ce qui doit maintenant être vu comme une décision ou sentence définitive où elle condamne dans son Dispositif, par la voix de ces arbitres, Vilhena à rembourser une somme totale à Afrocean que cette dernière évalue en date de la requête à 579 308,16 dollars américains.

[5]               Ce montant, de même que le statut de réclamant d’Afrocean, n’est pas contesté par Vilhena.  Cette dernière s’oppose toutefois à ce qu’une ordonnance octroie ce montant à Afrocean puisque, selon elle, tout montant net dû à Afrocean par Vilhena au terme de la Sentence doit tenir compte de la responsabilité ou de la participation que doit avoir Afrocean à l’égard d’une déclaration d’avarie commune à laquelle la Sentence fait référence.

Analyse

[6]               Il ne fait point de doute, et cet aspect n’est pas contesté par Vilhena sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe 7 ci-dessous, que la Sentence permet à Afrocean de considérer qu’elle rencontre la définition d’‘Entitlement’ au sens de la lettre de garantie ou LOU.  Cette définition se lit comme suit :

“[…] a claim or demand of a claimant against the Owners of the M.V. ZODIO, personally or against the ship in rem, that has been quantified and which has been adjudged due and owing on a final basis by way of a non‑appealable court judgment or arbitration award, the finality and non‑appealability of which shall be certified in a letter addressed to the Federal Court of Canada by the Claimant’s solicitor […]”.

[7]               Le point central que fait valoir Vilhena toutefois dans son dossier de réponse se retrouve aux paragraphes 26 et 27 de ses représentations écrites où elle édicte :

When determining the amount awarded to Afrocean by virtue of the Award for the purposes of determining Afrocean’s Entitlement under the LOU, the Award as a whole must be considered.  The Entitlement must in other words reflect not only the amounts that Vilhena was ordered to pay to Afrocean by virtue of the Award, but as well as those amounts which Afrocean was ordered to pay to Vilhena by virtue of the Award.  Afrocean cannot at its entire discretion pick and choose those aspects of the Award which it seeks to translate into an Entitlement.

Thus, Defendants respectfully submit that a preliminary hearing should be held before the Court adjudicates upon the Motion in order to establish the amount that Afrocean was ordered to pay to Vilhena by virtue of the Award on account of general average.

(Mon soulignement)

[8]               Je ne puis, pour les raisons qui suivent, appuyer les prétentions de Vilhena.

[9]               Premièrement, et contrairement aux vues de Vilhena qui voudrait que la Cour tienne en premier lieu une audition préliminaire quant au montant dû à Afrocean, la Cour considère que la lettre de garantie n’entrevoit cette possibilité que si une dispute semble présente quant au rôle de collocation entre divers réclamants potentiels.

[10]           Ici, aucune telle situation n’existe.  Tous les autres réclamants pouvant potentiellement rivaliser avec Afrocean sont en accord pour qu’elle présente la requête à l’étude.

[11]           Deuxièmement, la Chambre dans la Sentence liquide clairement les montants dus à Afrocean.  Toutefois, et en contraste avec le libellé clair que la Chambre emploie dans la Sentence lorsqu’elle condamne Vilhena dans son Dispositif à payer à Afrocean certaines sommes, lorsque vient le temps de toucher à la participation d’Afrocean quant à la situation d’avarie commune, le texte devient beaucoup moins directif.

[12]           En effet, bien qu’en page 19 de la Sentence la Chambre indique ce qui suit quant à Afrocean et à l’avarie commune qui fut déclarée, soit que : « AFROCEAN n’ayant pas, dans l’opinion des arbitres, rapporté la preuve de l’état d’innavigabilité du navire devra supporter les conséquences de la déclaration d’avarie commune », il n’en demeure que rendu à ce que l’on doit voir comme ses conclusions fermes, soit son Dispositif, la Chambre dans la Sentence se limite à approuver une déclaration d’avarie commune et un règlement y relié qui ont pris place ailleurs que devant la Chambre.

[13]           Cette déclaration d’avarie commune à laquelle réfère la Chambre vise clairement le montant relatif à l’ensemble de l’avarie commune et non la portion de l’avarie commune attribuable à Afrocean.  La Chambre s’exprime précisément comme suit par la voix de ses arbitres :

Approuvent la déclaration d’avarie commune et le règlement auquel elle a donné lieu, pour un total de 990.049,89 dollars canadiens,

[14]           Il est donc clair à mon avis que si la Chambre désirait que toute forme de compensation s’opère sous la Sentence entre la somme précise due par Vilhena et toute somme due par Afrocean, la Chambre aurait employé un libellé plus ferme et précis dans son Dispositif.

[15]           Quatrièmement, le libellé de la définition d’‘Entitlement’, reproduit ci-dessus au paragraphe 6, indique que la lettre de garantie vise avant tout à satisfaire les réclamations de réclamants, tel Afrocean, et non à la fois, par besoin de compensation ou autre, une réclamation de l’armateur.  À cette définition, on y parle bien d’une « claim … of a Claimant against the Owners … ».

[16]           Enfin, Afrocean a produit au soutien de sa requête un document intitulé « Average Guarantee » signé par Groupama Transport et qui vise à garantir justement la participation de toute partie à l’avarie commune.  C’est fort possiblement à eux que Vilhena devrait s’adresser.

[17]           Pour tous ces motifs, je considère qu’Afrocean a droit à l’ordonnance qu’elle recherche et que j’accorde ci-après.

ORDER

IT IS HEREBY ORDERED THAT :

1 -        Plaintiff Afrocean Compania Naviera Inc., having a valid and sustainable claim asserted against Defendants, as evidenced by the arbitral Award issued by the Chambre arbitrale maritime de Paris dated March 23, 2006, is entitled to payment under the terms of that Letter of Undertaking posted by the American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. to stand as security to effect the release from arrest of the vessel ZODIO in December 2001;

2 -        The said American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. is hereby directed to pay to the Plaintiffs the sum of US $579,308.16 by way of bank wire transfer to the United States dollar trust account of Borden Ladner Gervais LLP or by way of US dollar bank draft or cashier’s cheque made payable to Borden Ladner Gervais LLP in trust.  In any event, all transmission or other bank charges levied with respect to the transfer of remittance of funds shall be assumed by the said American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc.;

3 -        The American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. shall pay interest on the said sum of US $579,308.16 at a rate of 5% per annum from the date of this Order until payment;

4 -        Costs on the motion are hereby awarded to Afrocean Compania Naviera Inc.

 

 

Richard Morneau

Prothonotary


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2004-01

 

INTITULÉ :                                       AFROCEAN COMPANIA NAVIERA INC.

et

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE RÉALISATIONS

AGRO-INDUSTRIELLES

demandeurs

et

VILHENA SHIPPING LTD.

et

THE VESSELL « ZODIO »

et

THE OWNERS OF THE VESSELL « ZODIO »

défendeurs

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               16 juillet 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      20 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jeremy Bolger

 

POUR LES DEMANDEURS

Me George J. Pollack

Me Brandon Wiener

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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