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Date : 20070725

Dossier : T-658-07

Référence : 2007 CF 775

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2007

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

ROBERT ARSENAULT, JOSEPH AYLWARD, WAYNE AYLWARD,

JAMES BUOTE, BERNARD DIXON, CLIFFORD DOUCETTE,

KENNETH FRASER, TERRANCE GALLANT, DEVIN GAUDET, PETER

GAUDET, RODNEY GAUDET, TAYLOR GAUDET, CASEY GAVIN,

JAMIE GAVIN, SIDNEY GAVIN, DONALD HARPER, CARTER HUTT,

TERRY LEWELLYN, IVAN MACDONALD, LANCE MACDONALD,

WAYNE MACINTYRE, DAVID MACISAAC, GORDON MACLEOD,

DONALD MAYHEW, AUSTIN O’MEARA

 

demandeurs

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par une requête présentée par écrit et sans comparution, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, le procureur général du Canada, au nom du ministre des Pêches et des Océans, sollicite une ordonnance pour faire radier la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. Il soutient que la décision en question a été rendue le 30 mars 2006. Puisque l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales exige qu’une demande de contrôle judiciaire soit présentée dans les trente jours qui suivent la communication, et puisque les demandeurs n’ont pas sollicité d’ordonnance pour faire prolonger ce délai, la demande de contrôle judiciaire est vouée à l’échec, puisqu’elle n’a été déposée que le 20 avril 2007.

 

[2]               Les demandeurs, à titre d’intimés dans cette requête, soutiennent que l’affaire ne devrait pas être jugée sur dossier. Ils soutiennent que l’audition de cette requête servirait davantage l’intérêt de la justice. Quoi qu’il en soit, dans leur avis de demande de contrôle judiciaire, ils soutiennent que la décision a été prise par le ministre des Pêches et des Océans le 31 mars 2007 et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire a été déposée dans les délais impartis lorsqu’elle a été soumise le 20 avril 2007.

 

[3]               Comme j’ai décidé de rejeter la requête, sans préjudice au droit de la présenter à l’audience du contrôle judiciaire, la requête d’audition des demandeurs est théorique.

 

[4]               Cette affaire concerne le crabe des neiges et des permis de pêche. Le 30 mars 2006, l’honorable Loyola Hearn, ministre, a approuvé un plan de gestion comprenant l’octroi d’une aide financière aux pêcheurs de crabe traditionnels afin de compenser les réductions des quotas imposés pour tenir compte des besoins des Premières Nations en vertu de ce que l’on appelle l’Initiative de l’après-Marshall. Par la suite, les demandeurs ont reçu un exemplaire non signé du document intitulé [traduction] « Entente d’aide financière afin de fournir l’accès au crabe des neiges aux autochtones, zone 12, 18, 25/26 ». Selon l’entente, à condition qu’elle soit signée, le ministère des Pêches et des Océans s’engageait à verser des paiements volontaires si le bénéficiaire acceptait de renoncer à son admissibilité à certains pourcentages de l’allocation de crabes des neiges relativement à certains permis. L’entente prévoyait également qu’il incombait au bénéficiaire d’obtenir, un avis, notamment juridique, indépendant, et :

 

[traduction] En contrepartie des paiements résultant de la présente Entente, le Bénéficiaire, par les présentes, tient indemne et à couvert Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses ministres, ses officiers, ses salariés, ses préposés et ses mandataires, de tout droit et de toute poursuite, action ou demande en justice de toute nature découlant directement ou indirectement d’actes ou d’omissions qui ont été faits en vertu de la présente Entente ou en relation avec elle par le Bénéficiaire.

 

[5]               Les demandeurs n’étaient pas d’accord avec le projet d’entente. Par l’intermédiaire de leur avocat, ils ont fait valoir qu’ils souhaitaient recevoir les avantages auxquels ils prétendent avoir droit, mais qu’ils n’étaient pas d’accord pour dire qu’ils avaient été dédommagés intégralement pour leur perte de quota et qu’ils n’étaient pas prêts à renoncer à l’ensemble de leurs droits relatifs au quota ni à leur droit de demander une indemnisation additionnelle. L’avocat a demandé une réponse avant le 31 mars 2007, ajoutant que le refus de payer les indemnités serait considéré comme un refus de leur demande. L’avocat du ministère des Pêches et des Océans a répondu, le 22 mars 2007, que [traduction] « toute personne admissible aux avantages du ‘‘Programme Marshal’’ doit accepter les conditions de l’entente ». Ils doivent se conformer à cette exigence avant le 31 mars 2007. Après cette date, l’aide financière ne sera plus offerte.

 

[6]               Rien dans le dossier actuel n’indique que le plan approuvé par le ministère en mars 2006 comprenait une entente d’exonération de responsabilité. Bien entendu, je ne dispose d’aucune preuve que les demandeurs ont été avisés à cette date. En effet, dans les passages du dossier cités, il est certainement possible de soutenir que les demandeurs ont raison d’affirmer que la décision visée par le contrôle judiciaire avait été prise le ou vers le 31 mars 2007, ou peut-être le 22 mars 2007. Si c’est le cas, leur demande a été déposée dans les délais impartis.

 

[7]               Un acte de procédure ne devrait pas être radié et une instance ne devrait pas être rejetée, à moins qu’il ne soit « évident et manifeste » qu’ils sont dénués de fondement (arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS. 959).

 

[8]               En outre, les demandes comme celle-ci, contrairement aux actions, sont censées être de nature sommaire. Bien que la Cour ait compétence pour rejeter une demande dénuée de toute chance de succès, le défendeur doit, en règle générale, présenter ses arguments lors de l’audition de la demande même plutôt que présenter une requête interlocutoire en radiation (arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 RCF 588 [CAF]).

 


ORDONNANCE

 

La demande est rejetée avec dépens. Le défendeur aura 30 jours pour signifier et déposer des éléments de preuve par affidavits et les délais subséquents seront adaptés en conséquence.

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-658-07

 

INTITULÉ :                                       ROBERT ARSENAULT et al.

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 25 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kenneth L. Godfrey

Lindsay A. Wadden

POUR LES DEMANDEURS

Reinhold M. Endres, c.r.

Patricia MacPhee

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Campbell Lea

Charlottetown (Î.-P.-É.)

POUR LES DEMANDEURS

John M. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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