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Date : 20070727

Dossier : T-84-06

Référence : 2007 CF 784

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

PPSC ENTERPRISES LIMITED

demanderesse(s)

et

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur(s)

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La demanderesse sollicite un contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national (le ministre), en date du 15 décembre 2005, rejetant la demande de la demanderesse en annulation de pénalités et d’intérêts ou en renonciation auxdites pénalités et auxdits intérêts suivant le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR). Des pénalités et des intérêts, pour production tardive, ont été imposés à la demanderesse en raison de son omission de verser des cotisations au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

 

 

1.       Faits

[2]               La demanderesse, une entreprise albertaine, fournit des services de consultation en gestion et en supervision à l’industrie pétrolière et gazière, et elle paye des frais de consultation à Brian Boulton, à titre de dirigeant et d’administrateur de l’entreprise, lequel représente aussi la demanderesse dans le cadre de la présente demande.

 

[3]               La demanderesse n’a pas versé certaines cotisations en souffrance au titre du RPC pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Les cotisations dues au titre du RPC sont les suivantes :

 

Année d’imposition

Cotisations dues au titre du RPC

2001

2 992,80 $

2002

3 346,40 $

2003

3 603,60 $

 

[4]               On a imposé des pénalités et des intérêts à la demanderesse pour ne pas avoir versé les montants en souffrance susmentionnés.

 

[5]               Les avis de cotisation relatifs aux années en cause, tous en date du 11 février 2005, ont été envoyés à la demanderesse peu de temps après. La demanderesse a versé la totalité des cotisations le 22 février 2005.

 

[6]               En date des 23 et 25 février 2005 et du 3 mars 2005, le défendeur a établi, à l’encontre de la demanderesse, des cotisations additionnelles auxquelles s’ajoutaient des pénalités et des intérêts pour paiement en retard. La demanderesse a versé ces pénalités et ces intérêts additionnels le 15 mars 2005. On a imposé des intérêts additionnels de 5,05 $ à la demanderesse dans l’état de compte du 15 mars 2005. Ce montant a également été payé par la demanderesse le 22 mars 2005.

 

[7]               Le consultant Brian Boulton, directeur et administrateur de la demanderesse, avait déclaré, dans sa déclaration de revenus pour particulier, l’argent versé par la demanderesse à titre de revenu de travail indépendant et il a versé, en temps utile, les cotisations susmentionnées exigibles au titre du RPC pour les années d’imposition en cause. Par avis de cotisation, en date du 14 mars 2005, le défendeur a recalculé l’impôt sur le revenu des particuliers applicable à M. Boulton pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 et, en conséquence, la totalité des montants versés au titre du RPC lui a été créditée de même que 700,79 $ en intérêts. Un chèque remboursant M. Boulton était joint à l’avis de cotisation.

 

[8]               La demanderesse reconnaît avoir versé les sommes à M. Boulton à titre de salaires et traitements, et reconnaît ne pas avoir remis les retenues à la source dues au titre du RPC, lesquelles sont exigées à l’égard des employés. Elle soutient que ses déclarations de revenus annuelles ont été préparées par une tierce partie, et elle allègue qu’elle a été avisée que, à moins que l’entreprise ait des employés, elle n’avait pas à produire de T-4, et que les directeurs n’étaient pas considérés comme étant des employés.

 

[9]               Le 20 juin 2005, la demanderesse a soumis au premier niveau sa demande fondée sur les dispositions d'équité à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Dans le cadre de celle-ci, la demanderesse a demandé d’être libérée des pénalités et des intérêts parce que Brian Boulton, directeur et employé auprès de la demanderesse, avait payé lui-même les cotisations versées au titre du RPC. La demande a été rejetée le 19 septembre 2005.

 

[10]           Le 8 novembre 2005, la demanderesse a présenté au second niveau une demande fondée sur les dispositions d’équité. Un autre agent  de l’ARC a examiné cette demande. La demande fondée sur les dispositions d’équité a été rejetée au second niveau le 20 décembre 2005. Cette dernière décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

2.         La décision

[11]           Les notes au dossier de l’agent de l’ARC indiquent que les documents et faits suivants ont été examinés dans l’appréciation de la demande fondée sur les dispositions d’équité présentée au second niveau :

 

1)              Les déclarations de revenus de la demanderesse de 2001 à 2004.

2)              Il n’y a aucune preuve qu’un représentant de la demanderesse ait parlé avec le BSF de Calgary en ce qui concerne la production de T‑4 pour les employés et que les directeurs sont considérés comme étant des employés.

3)              Selon les dossiers de l’ARC, rien n’indique que l’Agence ait tardé à fournir des renseignements à la demanderesse pour ce qui est des procédures de dépôt appropriées.

4)              Le représentant de la demanderesse, Brian Boulton, a déclaré avoir touché un revenu de la demanderesse dans ses déclarations de revenus pour particulier.

5)              La demanderesse n’a pas versé de rémunération à l’administrateur pour les années en cause.

6)              La demanderesse a déclaré des salaires et des traitements dans ses déclarations de revenus pour entreprise pour les années en cause.

7)              La demanderesse n’a pas déclaré les dépenses en salaires et en traitements pour les besoins du calcul des cotisations dues au titre du RPC pour les années en cause. Elle n’a ni prélevé à la source ni remis dans le délai prescrit les retenues appropriées.

8)              La demanderesse n’avait pas de compte de retenues sur la paye avant février 2005.

 

9)              En 2004, la demanderesse a seulement envoyé les cotisations dues au titre du RPC, et elle n’a pas transmis d’impôt sur le revenu.

10)          La demanderesse n’a pas envoyé les retenues à la source exigibles au titre du RPC et a omis de déposer ses relevés T-4 dans les délais prescrits, bien qu’elle ait toujours déclaré le revenu.

11)          La demanderesse donne suite sans délai aux avis de cotisation reçus.

 

[12]           L’agent de l’ARC a conclu que la situation de la demanderesse [traduction] « résultait de l’ignorance du droit et des erreurs d’une tierce partie », « que la demanderesse ne s’était pas conformée à ses obligations fiscales dans le passé et qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable dans la conduite de ses affaires ». L’agent de l’ARC, suivant une note de politique interne du Bureau principal, a conclu que l’ignorance du droit et l’erreur d’une tierce partie ne suffisaient pas pour faire droit à la demande. L’agent de l’ARC a recommandé que la demande soit rejetée.

 

[13]           Le Comité de l’équité, formé en l’espèce d’un directeur, a avalisé la recommandation de l’agent de l’ARC dans les termes suivants :

 

[traduction] Bien que la « note du Bureau principal » ne soit pas en soi une justification pour confirmer la décision, les faits de l’affaire ne semblent pas indiquer qu’une annulation soit justifiée. Le client ne rapporte aucune tentative – si ce n’est le fait d’avoir été « avisé par le BSF de Calgary » – de clarifier les déclarations. Si la question avait été traitée inadéquatement, cela aurait pu être considéré suffisant. Toutefois, le client n’a pas déclaré les gains comme un revenu dans sa déclaration T1 alors qu’il imputait la dépense à l’entreprise à titre de « salaires et traitements ». Il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’on enquête sur cette incohérence si cette affaire avait été traitée avec diligence raisonnable. Cela n’est pas manifeste à mes yeux. Aucun renseignement n’a été fourni pour ce qui est de savoir si l’avis d’un autre professionnel a été sollicité. Les délais ne sont pas en cause, puisque toutes les actions ont été prises à l’intérieur des délais énoncés dans Loi de l’impôt sur le revenu et dans d’autres lois connexes. Bien que, de fait, son dossier T1 soit bon, cela ne suffit pas en soi à étayer l’annulation.

 

 

3.         Question en litige

[14]           Le ministre s’est-il trompé en rejetant la demande d’allègement de la demanderesse en vertu du paragraphe 220(3.1) de la LIR?

 

4.         Norme de contrôle

[15]           La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lanno c. Canada (Agence du revenu du Canada), 2005 CAF 153 (paragraphes 3 à 7) a mené une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de l’impôt exerçant un pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 152(4.2) de la LIR. La Cour a conclu que la norme applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter. Dans l’arrêt Comeau c. Canada (Agence du revenu du Canada), 2005 CAF 271 (paragraphes 15 à 17), la Cour d’appel fédérale a repris le même raisonnement, et elle a conclu que la norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire rendue en vertu du paragraphe 220(3.1) de la LIR était aussi celle de la décision raisonnable simpliciter. J’adopterai et appliquerai cette norme en révisant la décision du ministre dans le cadre de la présente demande.

 

5.         Question préliminaire

[16]           À titre de question préliminaire, le défendeur soutient que seule la preuve présentée auprès du décideur devrait être examinée dans le cadre de la présente demande. En particulier, l’information contenue au paragraphe 2 de l’affidavit de la demanderesse, lequel décrit les actionnaires de la demanderesse et énumère ses actionnaires, ses dirigeants et ses administrateurs, n’a pas été présentée à l’agent de l’ARC. Il est bien établi que seuls les renseignements qui ont été présentés au décideur peuvent être examinés par une cour de révision dans le cadre d’un contrôle judiciaire. J’accepte donc l’argument du défendeur, et je vais rejeter les renseignements contenus au paragraphe 2 de l’affidavit de la demanderesse. Toutefois, je note que l’agent de l’ARC a bel et bien examiné les documents de M. Brian Boulton, qui indiquent que celui-ci a constitué la demanderesse en personne morale et qui laissent entendre que M. Boulton était administrateur de la demanderesse.

 

6.         Le droit

[17]           Le paragraphe 220(3.1) de la LIR confère le pouvoir discrétionnaire au ministre, par le biais de ses délégués, de renoncer aux pénalités ou aux intérêts payables par ailleurs sous le régime de la LIR. La disposition est ainsi rédigée :

 

220. (3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220. (3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

[18]           La LIR est muette au sujet des critères que le ministre doit appliquer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, mais des lignes directrices de politique interne, énoncées dans la Circulaire d'information 92-2, sont fournies pour aider les agents de l’impôt, qui doivent trancher des demandes fondées sur les dispositions d’équité ayant trait à la renonciation à des intérêts et à des pénalités lorsque des circonstances extraordinaires se présentent. Je reproduis ces lignes directrices à l’annexe 1.

 

[19]           Une lettre de politique interne de l’ARC, à laquelle on a aussi renvoyé dans les motifs de décision sous l’appellation « note du Bureau principal », qui a été adressée à tous les agents de perception des impôts, souligne la nécessité d’appliquer uniformément la politique et énonce que [traduction] « suivant les dispositions d’équité, ni l’ignorance de la législation ni les erreurs d’une tierce partie ne sont des motifs acceptables pour renoncer à des pénalités et à des intérêts ou pour les annuler, et ne constituent pas des circonstances extraordinaires justifiant l’allègement fondé sur l’équité ».

 

7.         Analyse

[20]           Il est bien établi qu’une cour de révision ne devrait pas s’ingérer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que la loi confère à un décideur du seul fait qu’elle aurait peut‑être exercé différemment ce pouvoir s’il lui avait été confié. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Maple Lodge Farms, [1982] 2 R.C.S. 2, a ainsi statué à la page 4 :

 

Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

 

[21]           En l’espèce, les parties conviennent que le pouvoir discrétionnaire du ministre a été exercé de bonne foi et conformément aux principes d’équité procédurale.

 

[22]           L’objet des dispositions d’équité adoptées par le législateur était de fournir une libération à l’égard de certaines dispositions de la LIR, qui peuvent occasionner une contrainte excessive en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales engendrées par la contestation de cotisations fiscales. Le pouvoir d’accorder l’allègement est discrétionnaire et ne peut être revendiqué de plein droit.

 

[23]           L’erreur, qui est reconnue par la demanderesse et par M. Boulton, n’est pas le fruit de circonstances indépendantes de leur volonté. La preuve ne permet pas davantage de conclure que l’erreur s’est produite en raison d’actes commis par le ministère. De plus, il n’y a pas de preuve de préjudice, de préjudice excessif ou de circonstances extraordinaires qui peuvent avoir empêché la demanderesse d’effectuer les paiements exigibles, ou encore de se conformer autrement à la LIR. L’ignorance des exigences législatives ou l’erreur d’une tierce partie ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’on accueille la demande d’allègement telle qu’elle est décrite dans les lignes directrices de politique interne du défendeur.

 

[24]           Je note que les cotisations au titre du RPC ont été versées avec diligence par M. Brian Boulton, et que le ministre n’a jamais été pénalisé sur le plan pécuniaire. Il n’y a pas de preuve de mauvaise foi de la part de la demanderesse ou de M. Boulton; néanmoins, les cotisations n’ont pas été versées par la demanderesse en temps utile, comme l’exige la Loi.

 

[25]           En l’espèce, l’agent de l’ARC connaissait bien la relation qui liait la demanderesse à M. Brian Boulton. On ne peut pas dire que la décision de l’agent était fondée sur une conclusion de fait erronée ou qu’elle ait été rendue sans égard à la preuve. On ne peut non plus dire que l’agent de l’ARC a fondé sa décision sur des considérations qui sont étrangères à l’objet de la loi.

 

[26]           Dans les circonstances, je n’aurais peut-être pas exercé mon pouvoir discrétionnaire de la même manière que l’agent de l’ARC. Toutefois, mon rôle en l’espèce n’est pas de substituer ma décision à celle de l’agent de l’ARC, mais plutôt de déterminer si la décision de l’agent est susceptible de révision selon la norme de contrôle judiciaire applicable.

 

[27]           Je conclus que la décision de l’agent de l’ARC n’est pas déraisonnable. Les cotisations étaient correctes et, dans les circonstances, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[28]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           Puisque le ministre a toujours reçu les sommes dues, vu qu’une tierce partie les a erronément versées, et puisqu’il n’est aucunement question de mauvaise foi de la part de la demanderesse, je n’adjugerai, quant à la présente demande, aucuns dépens dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais.

 

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Côté, LL.B., dipl. trad.


ANNEXE 1

 

 

 

Lignes directrices concernant l'annulation

des intérêts et des pénalités

 

Introduction

 

1.         La présente circulaire fournit des renseignements et des lignes directrices aux contribuables et aux employeurs en ce qui concerne certaines mesures législatives contenues dans le projet de loi C-18, promulgué le 17 décembre 1991. Ces mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d'annuler la totalité ou une partie des intérêts et des pénalités payables, ou encore de renoncer à ces intérêts et à ces pénalités. Ces mesures s'appliquent à l'année d'imposition 1985 et aux années d'imposition suivantes.

 

2.         La circulaire énonce les lignes directrices qui serviront à appliquer les nouvelles mesures législatives. Elle explique la manière dont les contribuables et les employeurs peuvent demander l'annulation des intérêts et des pénalités ou la renonciation à ceux-ci à l'égard de l'année d'imposition 1985 et des années d'imposition suivantes. Elle précise également les renseignements qu'ils devront fournir pour que leur demande puisse être traitée. 

 

3.         Ce qui est énoncé ici ne constitue que des lignes directrices. La présente circulaire n'est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l'esprit ou l'intention des mesures législatives. Ces lignes directrices seront modifiées au besoin suivant l'expérience acquise. 

 

 

Mesures législatives 

 

4.         Les nouvelles mesures législatives prévoient l'annulation de la totalité ou d'une partie des intérêts et des pénalités ou la renonciation à ceux-ci. Les annexes de la circulaire présentent une liste des principales dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l’annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci. Les nouvelles mesures législatives sont entrées en vigueur le 17 décembre 1991 et visent l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes. L'expression «délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation» est importante en ce qui concerne le numéro 13. Le «délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation» est la période qui se termine trois ans après la date de mise à la poste d'un avis de cotisation initial.  

 

5.         Il sera convenable d’annuler la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités, ou de renoncer à ceux-ci, si ces intérêts ou ces pénalités découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable ou de l'employeur. Voici des exemples de situations extraordinaires qui pourraient empêcher un contribuable, un agent d'un contribuable, l'exécuteur d'une succession ou un employeur de faire un paiement dans les délais exigés ou de se conformer à d'autres exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu :

 

a)         une calamité naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme comme une inondation ou un incendie; 

 

b)         des troubles civils ou l'interruption de services comme une grève des postes; 

 

c)         une maladie grave ou un accident grave; 

 

d)         des troubles émotifs sérieux ou une souffrance morale grave comme un décès dans la famille immédiate. 

 

6.         L'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent également être justifiées si ces intérêts ou pénalités découlent principalement d'actions attribuables au Ministère comme dans les cas suivants : 

 

a)         des retards de traitement, ce qui a eu pour effet que le contribuable n'a pas été informé, dans un délai raisonnable, de l'existence d'une somme en souffrance; 

 

b)         des erreurs dans la documentation mise à la disposition du public, ce qui a amené des contribuables à soumettre des déclarations ou à faire des paiements en se fondant sur des renseignements erronés; 

 

c)         une réponse erronée qu'un contribuable ou un employeur a reçue concernant une demande de renseignements comme dans le cas où le Ministère a informé par erreur un contribuable qu'aucun acompte provisionnel n'est nécessaire pour l'année en cours; 

 

d)         des erreurs de traitement; 

 

e)         des renseignements fournis en retard comme dans le cas où un contribuable n'a pu faire les paiements voulus d'acomptes provisionnels ou d'arriérés parce qu'il n'avait pas les renseignements nécessaires. 

 

7.         Il peut être convenable dans des situations où il y a incapacité de verser le montant exigible d'examiner la possibilité de renoncer ou d'annuler la totalité ou une partie des intérêts afin d'en faciliter le recouvrement, par exemple dans les cas suivants : 

 

a)         lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l'incapacité de payer; 

 

b)         lorsqu'un contribuable ne peut conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les frais d'intérêts comptent pour une partie considérable des versements; dans un tel cas, il faudrait penser à renoncer à la totalité ou à une partie des intérêts pour la période où les versements débutent jusqu'à ce que le montant exigible soit payé pourvu que les versements convenus soient effectués à temps. 

 

 

Demandes d'annulation des intérêts et des pénalités ou de renonciation à ceux-ci

 

8.         Les contribuables et les employeurs, ou leurs représentants autorisés, peuvent faire la demande en écrivant au centre fiscal où ils soumettent leurs déclarations ou au bureau de district qui dessert leur région. 

 

9. Les contribuables doivent soumettre, selon le cas, les renseignements suivants à l'appui de leur demande : 

 

a)         les nom, adresse et numéro d'assurance sociale ou numéro de compte du contribuable ou de l'employeur; 

 

b)         les années d'imposition visées; 

 

c)         les faits et les raisons qui tendent à montrer que les intérêts ou les pénalités établis ou à établir découlent principalement de facteurs indépendants de la volonté du contribuable; 

 

d)         toute correspondance pertinente et toute documentation connexe, y compris les reçus de paiement. 

 

10.       Le Ministère tiendra compte des points suivants dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci : 

 

a)         si le contribuable ou l'employeur a respecté, par le passé, ses obligations fiscales; 

 

b)         si le contribuable ou l'employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés; 

 

c)         si le contribuable ou l'employeur a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation; 

 

d)         si le contribuable ou l'employeur a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission. 

 

 

Cotisations d’assurance-chômage et cotisations au Régime de pensions du Canada 

 

11.       Les nouvelles mesures s'appliquent également aux intérêts et aux pénalités prévus par la Loi sur l’assurance‑chômage et le Régime de pensions du Canada relativement aux cotisations à verser. 

 

 

Intérêts sur remboursements 

 

12.       Le Ministère paiera des intérêts sur remboursements à l'égard de toute nouvelle cotisation comportant l'annulation de la totalité ou d'une partie des intérêts et des pénalités déjà versés. 

 

 

Oppositions et appels 

 

13.       Un contribuable ne peut pas présenter un avis d'opposition ni interjeter appel lorsque la demande d'annulation ou de renonciation des intérêts ou des pénalités n'a pas été accordée ou a partiellement été accordée, sauf pour les années d'imposition qui sont comprises à l'intérieur du délai normal d'établissement d'une nouvelle cotisation (voir le numéro 4 ci-dessus). 

 

 

Exercice du pouvoir discrétionnaire 

 

14.       Si un contribuable ou un employeur estime que le Ministère n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et équitable, il peut alors demander, par écrit, au directeur d'un bureau de district ou d'un centre fiscal d'examiner la situation. 

 

15.       Si vous avez des observations à formuler au sujet de la présente circulaire, veuillez écrire à l'adresse suivante :

 

                                    Revenu Canada, Impôt

                                    Direction générale des programmes d'impôt

                                    875, chemin Heron

                                    Ottawa (Ontario)

                                    K1A OL8

 

Annexe A

 

Intérêts qui peuvent faire l'objet

d'une annulation ou d'une renonciation

 

Renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu

 

Paragraphe 161(1)       Intérêts sur le solde des impôts exigibles en vertu de la partie I pour une année d'imposition.

 

Paragraphe 161(2)       Intérêts sur les acomptes provisionnels payables en vertu de la partie I.

 

Paragraphe 161(11)     Intérêts sur les pénalités.

 

Paragraphe 227(8.3)    Intérêts sur les sommes non déduites ou non retenues.

 

Paragraphe 227(9.2)    Intérêts sur les sommes déduites ou retenues, mais non versées.

 

Remarque : La liste ci-dessus n'indique pas toutes les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient des intérêts. D'autres genres d'intérêts peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

 

 

Pénalités qui peuvent faire l'objet

d'une annulation ou d'une renonciation

 

Renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu

 

Paragraphe 162(1)       Pénalité pour non-production d'une déclaration de revenus.

 

Paragraphe 162(2)       Pénalité pour récidive de non-production d'une déclaration de revenus.

 

Paragraphe 162(3)       Pénalité pour non-production d'une déclaration de revenus qui devait être produite en vertu du paragraphe 150(3), notamment dans le cas des fiduciaires et des autres agents.

 

Paragraphe 162(4)       Pénalité pour avoir omis de remplir un certificat de propriété conformément à l'article 234, pour avoir omis de délivrer un certificat de propriété comme il est demandé ou pour avoir encaissé un coupon ou titre sans avoir rempli de certificat de propriété.

 

Paragraphe 162(7)       Pénalité pour avoir omis de remplir une déclaration de renseignements ou pour ne s'être pas conformé à un devoir ou à une obligation.

 

Article 163.1                Pénalité pour avoir omis de payer la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel à l'échéance.

 

Paragraphes 227(8)      Pénalité pour avoir omis de déduire ou de retenir une somme.

                    et (8.5)

 

Paragraphes 227(9)      Pénalité pour avoir omis de verser ou de payer une somme déduite ou retenue.

                     et (9.5)

 

Remarque : La liste ci-dessus n’indique pas toutes les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient des pénalités.

D'autres genres de pénalités peuvent faire l'objet d'une annulation ou d'une renonciation.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-84-06

 

INTITULÉ :                                       PPSC Enterprises Limited c. Ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 5 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 juillet 2007

 

                                                                             

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher D.C. Ruttkay                     POUR LA DEMANDERESSE

 

Darcie Charlton                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Warren Pettensor Amantea SRL           POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

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