Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date :  20070727

Dossier :  IMM-2607-07

Référence :  2007 CF 786

Ottawa (Ontario), le 27 juillet  2007

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

ABDELKRIM ABDELLAH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et LE Ministre de la Sécurité

publique et de la Protection civile

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une requête demandant le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi émise contre le demandeur. Cette requête est greffée à une demande d’autorisation à l’encontre de la décision refusant la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette décision a été rendue le 7 mai 2007 par un agent ERAR (agent).

 

 

 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

[2]               Compte tenu de la réorganisation gouvernementale, la Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devrait être ajoutée comme partie défenderesse, le tout conformément à la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34 et la Loi constituant le ministère de la sécurité publique et de la protection civile, Loi du Canada 2005, chapitre 10, ainsi que les décrets C.P. 2003-2059, C.P. 2003-2061, C.P. 2003-2063, C.P. 2004-1155 et C.P. 2005-0482.

 

FAITS

[3]               Le demandeur est citoyen de l’Algérie et a quitté son pays le 8 septembre 2005 pour le Canada.

 

[4]               Le 12 septembre 2005, le demandeur a demandé le statut de réfugié. Au soutien de sa demande d'asile, le demandeur a déclaré qu’il travaillait comme comédien dans son pays et qu’il craignait de retourner en Algérie en raison des menaces qu’il aurait reçues pour avoir joué dans un film d’amour. Ce fait aurait déplu à deux hommes qui l’auraient ainsi menacé.

 

[5]               Le 10 mai 2006, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur, ayant conclu que ce dernier n'était pas crédible.

 

[6]               Le 25 août 2006, la demande d'autorisation à l'encontre de cette décision de la SPR a été rejetée.

 

[7]               Le 16 janvier 2007, lors d’une entrevue avec un agent d’immigration, le demandeur a été informé de son droit de présenter une demande ERAR.

 

[8]               Lors de cette entrevue, le demandeur a déclaré s’être marié avec une citoyenne canadienne et être en instance de divorce. (Pièce « B » de l'affidavit de Huguette Godin (note d’entrevue du 16 janvier 2007).)

 

[9]               Le ou vers le 31 janvier 2007, le demandeur a déposé une demande ERAR. Par la suite, le demandeur a transmis ses observations au soutien de sa demande ERAR et a joint des documents traitant de l’islam et de l’homosexualité en Algérie, ainsi qu’une lettre d’un psychothérapeute.

 

[10]           Au soutien de sa demande ERAR, le demandeur a invoqué craindre d’être persécuté en Algérie à cause de son orientation sexuelle. Il a expliqué qu’il avait découvert son homosexualité dès son jeune âge et, alors qu’il était adulte et travaillait en tant que comédien, il avait eu une relation avec un homme pendant trois ans. Il a allégué avoir subi des menaces et du chantage de la part de cet homme parce qu’il avait refusé d’acquiescer à sa demande de se prostituer.

 

[11]           Le 7 mai 2007, l’agent ERAR a rejeté la demande du demandeur au motif que ce dernier a failli à son fardeau de démontrer le bien-fondé de sa crainte à l’effet qu’il est homosexuel et qu’il puisse encourir des risques personnels pour cette raison. En effet, le demandeur n’a apporté aucun élément de preuve pour soutenir son homosexualité, telles des lettres d’amis ou la participation à des activités quelconques. Au contraire, les agissements du demandeur en se mariant à une citoyenne canadienne pouvaient amener à une conclusion contraire.

 

[12]           De plus, l’agent ERAR a examiné la documentation objective sur la situation des homosexuels en Algérie (incluant les documents soumis par le demandeur et d’autres documents plus récents traitant de la situation en Algérie) et a conclu que celle-ci n’établissait pas que les homosexuels en Algérie sont victimes de persécution. Les homosexuels en Algérie peuvent tout au plus faire l’objet de discrimination, ce qui ne constitue pas un risque prévu aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi).

 

POINT EN LITIGE

[13]           Est-ce que le demandeur a démontré avoir rencontré les trois éléments nécessaires pour obtenir un sursis judiciaire de l'exécution d'une mesure de renvoi?

 

ANALYSE

[14]           Pour obtenir un sursis judiciaire de l’exécution d’une mesure de renvoi, le demandeur doit prouver les trois éléments suivants:

(a)  Qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher;

(b)  Qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et

(c) Que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance. »

(Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.).)

 

[15]           Le défendeur fait valoir que le demandeur ne satisfait pas au test établi dans l’arrêt Toth.

 

QUESTION SÉRIEUSE

[16]           Comme question sérieuse, le demandeur allègue que l’agent ERAR n’aurait pas pris en considération les éléments de preuve soumis, à savoir, la lettre du Dr. Michel Peterson et les documents traitant de l’islam et l’homosexualité et de la situation en Algérie.

 

[17]           Or, une simple lecture de la décision de l’agent ERAR suffit pour démontrer que cette prétention du demandeur est mal fondée.

 

[18]           Par ses prétentions, le demandeur ne fait que demander à cette Cour de substituer son opinion à celle de l’agent ERAR. Le demandeur ne démontre aucunement en quoi les conclusions de l’agent ERAR seraient déraisonnables.

 

[19]           De plus, le demandeur reproche à l'agent de ne pas avoir tenu une audience.

 

[20]           L’alinéa 113b) de la Loi prévoit la manière dont la demande ERAR doit être étudiée.

113.      Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

[...]

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

113.      Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

[21]           Le paragraphe 161 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002/227 (Règlement) énonce que l’examen des risques avant renvoi est fait sur la foi de représentations écrites. Une audience sera tenue seulement si, suivant l’application des facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement, le ministre estime qu’une telle audience est requise.

161.      (1) Le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

 

[...]

167.      Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

 

(La Cour souligne.)

161.      (1) A person applying for protection may make written submissions in support of their application and for that purpose may be assisted, at their own expense, by a barrister or solicitor or other counsel.

167.      For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

 

(Emphasis added.)

 

[22]           Il faut souligner que les facteurs énumérés à l’article 167 du Règlement sont cumulatifs et qu’un individu doit ainsi tous les rencontrer pour avoir droit à une audience. (Bhallu c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1324, [2004] A.C.F. no 1623 (QL); Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 802, [2004] A.C.F. no 993 (QL).)

 

[23]           Tel que décidé par la jurisprudence de cette Cour, selon l’article 167 du Règlement, il n’y a pas d’obligation de tenir une audience dans le cadre de l’étude d’une demande ERAR, sauf dans le cas où la crédibilité du demandeur est l’élément déterminant de la décision. (Abdou c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 752, [2004] A.C.F. no 916 (QL) (QL); Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 321, [2003] A.C.F. no 452, par. 6 (QL); Allel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 533, [2003] A.C.F. no 688, par. 25 (QL); Keller v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1063, [2003] A.C.F. no 1346, par. 4 (QL); Younis c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 266, [2004] A.C.F. no 339, par. 6 (QL); Sylla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 475, [2004] A.C.F. n° 589, par. 6 (QL); Bhallu, ci-dessus, par. 6.)

 

[24]           Dans l’affaire Sylla, ci-dessus, le juge Simon Noël disait ceci :

[6]        Le droit à l'audition dans le cadre de la procédure ERAR existe en autant que la crédibilité est l'élément clé sur lequel l'agent fonde sa décision et que sans une conclusion déterminante concernant celle-ci, la décision n'aurait pas sa raison d'être. La procédure sans audition prévue par l'I.R.P.A dans le cadre d'un ERAR est celle par laquelle la position du demandeur est expliquée par écrit et celle-ci a déjà été jugée conforme aux principes de justice fondamentale. (Voir Suresh c. Canada (M.C.I., [2002] 1 S.C.R. 3 et Youmis c. Solliciteur général du Canada, [2004] A.C.F. no 339, 2004 FC 266, paragraphe 6). Donc, il n'y a pas eu violation des droits fondamentaux prévus à l'article 7 de la Charte. (La Cour souligne.)

 

 

[25]           En l’espèce, le défendeur soutient que le demandeur n’avait pas droit à une audience puisque la crédibilité du demandeur n’est pas l'élément déterminant sur lequel l'agent fonde sa décision.

 

[26]           En effet, la décision de l’agent ERAR se fonde sur deux conclusions distinctes et indépendantes qui ne soulèvent pas de question importante relative à la crédibilité :

·        L’insuffisance de la preuve soumise pour supporter son allégation selon laquelle il est homosexuel. En effet, aucun élément de preuve, telles des lettres d’amis, la participation à des activités quelconques, etc. n’a été présentée pour prouver cette allégation;

·        L’absence de fondement objectif aux risques de persécution allégués. En effet, après avoir examiné la preuve documentaire objective récente sur la situation des homosexuels en Algérie, l’agent a conclu que cette preuve ne démontrait pas que les homosexuels sont la cible de persécution. Ils sont tout au plus victimes de discrimination, ce qui ne constitue pas l’un des risques identifiés aux articles 96 et 97 de la LIPR. C'est ainsi que l'agent ERAR a conclu que même si le demandeur était homosexuel, il n’avait pas démontré une possibilité raisonnable d'être persécuté ou qu'il serait exposé au risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[27]           Dans l’affaire Sen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 C.F. 1435, [2006] A.C.F. no 1804 (QL), le juge Frederick Gibson a récemment conclu que le demandeur n’avait pas droit à une audience dans le cadre de la procédure ERAR puisque la crédibilité n’était pas l’aspect déterminant de la décision; l’agente ayant plutôt constaté l’insuffisance de la preuve soumise eu égard aux risques allégués par le demandeur:

[24]      Je suis convaincu que, après lecture attentive de la décision ici contestée, à peu près les mêmes propos pourraient être tenus ici. La crédibilité du demandeur n'était pas selon moi l'aspect déterminant de cette décision, expressément ou implicitement. Pour reprendre le passage ci-dessus, l'agente a plutôt estimé que les risques auxquels était exposé le demandeur n'avaient pas été établis au vu de l'ensemble de la preuve présentée par lui, ni au vu de ladite preuve considérée en même temps que la preuve documentaire objective. L'agente a estimé aussi que, considérée globalement, la preuve du demandeur était tout simplement insuffisante pour justifier une décision qui lui serait favorable. Je reprends à mon compte la dernière phrase de la citation ci-dessus : "Puisque le point essentiel était la pertinence de la preuve, et puisqu'aucune question sérieuse de crédibilité n'était soulevée, l'agente n'avait aucune obligation de tenir une audience". (La Cour souligne.)

 

 

[28]           De plus, il a été décidé par le juge Luc Martineau dans l’affaire Abdou, ci-dessus, que le demandeur n’avait pas droit à une audience dans le cadre de la procédure ERAR puisque l’agent ERAR n’avait pas conclu à l’absence de crédibilité du demandeur mais plutôt que les risques allégués n’avaient pas de fondement objectif, à la lumière de la preuve documentaire:

[3]        […] Ainsi, le droit à l'audition dans le cadre de la procédure ERAR existe en autant que la crédibilité est l'élément clé sur lequel l'agent fonde sa décision et que sans une conclusion déterminante concernant celle-ci, la décision n'aurait pas sa raison d'être. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, une étude attentive de la décision de l'agent démontre que la décision concernant la crédibilité n'était pas en soit déterminante lorsqu'on tient compte de l'ensemble des éléments considérés. L'agent ERAR n'a pas conclu à l'absence de crédibilité du demandeur mais plutôt que les risques allégués n'avait pas de fondement objectif à la lumière de la preuve documentaire et que les seuls risques qu'il pouvait encourir ne rencontraient pas les exigences de l'article 97 de la Loi.

 

 

[29]           Le Parlement a précisé, à l'article 167 du Règlement, les circonstances dans lesquelles une audition doit être tenue. Ce n'est que dans l'hypothèse où la crédibilité est au coeur de la décision et aurait un impact déterminant sur cette dernière qu'une audition est exigée. En l'occurrence, les demandeurs ont eu l'occasion de faire valoir leurs points de vue par le biais de représentations écrites, et l'agente ERAR avait raison de conclure qu'une audition n'était pas requise.

 

[30]           Également, dans l’affaire Allel, ci-dessus, le juge Paul Rouleau a décidé que la tenue d’une audience n’était pas requise puisque l'agent ERAR avait conclu que la preuve objective n'établissait pas un motif sérieux de croire que le demandeur serait exposé à un risque de danger ou de torture en cas de retour :

[23]      La procureur du demandeur prétend aussi que le Ministre était dans l'obligation d'entendre de vive voix son client selon l'article 113(b) de la Loi. Cette disposition se lit comme suit:[...]

 

[24]      Les facteurs dont doit tenir compte le Ministre dans l'exercice de sa discrétion sont précisés à l'article 167 des règlements : [...]

 

[25]      À ma lecture de ces dispositions, il m'apparaît évident que le Ministre ou son délégué n'est pas tenu d'accorder une audience ou entrevue à un revendicateur, et ce même lorsque des questions importantes de crédibilité relatives aux risques et dangers mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi sont soulevés. En l'espèce, l'agent de l'ERAR a conclu que la preuve objective n'établissait pas un motif sérieux de croire que le demandeur serait exposé à un risque de danger ou de torture en cas de retour. Aucune question importante de crédibilité n'est donc soulevée dans l'évaluation de l'agent de l'ERAR. Par ailleurs, le demandeur n'ayant pas établi l'existence d'une possibilité réelle de torture, la déléguée du Ministre n'était pas dans l'obligation de le convoquer à une entrevue ou une audience: Suresh, supra aux para. 121 et 127. (La Cour souligne.)

 

 

[31]           Or, en l’espèce, l’agent ERAR a conclu à l’insuffisance de la preuve et à l’absence de fondement objectif de la crainte alléguée.

 

[32]           Ainsi, conformément aux décisions de cette Cour ci-haut mentionnées, le demandeur n’avait pas droit à une audience.

 

PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[33]           Au niveau du préjudice irréparable, le demandeur allègue que :

·        Sa vie et à sa sécurité seraient menacées en Algérie car il est homosexuel;

 

·        L’exécution de la mesure de renvoi rendrait caduque sa demande pendante de résidence permanente au Canada dans la catégorie des cas humanitaires.

 

[34]           Le risque allégué en tant qu’homosexuel a été soigneusement examiné par un agent ERAR, lequel a conclu, après avoir examiné la preuve documentaire objective, que les homosexuels n’étaient pas victimes de persécution en Algérie. Le demandeur n’a aucunement démontré que la décision de l’agent était déraisonnable.

 

[35]           Quant à l’allégation selon laquelle l’exécution de la mesure de renvoi rendrait caduque sa demande pour considérations humanitaires (CH) et que ceci lui causerait un préjudice irréparable, il a été décidé à plusieurs reprises par cette Cour que le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration n'a aucune obligation de décider une demande CH avant l'exécution d'une mesure de renvoi.

Considering that it has been consistently held by judges of this Court that there is no obligation upon the respondent to consider a Humanitarian and Compassionate Application prior to removing a person unlawfully in Canada, and that such an application, in and of itself, does not operate to bar his or her removal from Canada (see for example Cuff v. Minister of Citizenship and Immigration (December 1, 1999), IMM-5680-99);

 

The requested stay is denied and the motion is dismissed.  (La Cour souligne.)

 

 

(Mortimore c. M.C.I., IMM-3143-00, 21 juin 2000 (juge Yvon Pinard); Voir également : Chouhan c. M.C.I., IMM-6623-02, 7 janvier 2003 (le juge Martineau); Csanyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 758 (QL) (le juge Pierre Blais); St-Fleur c. M.C.I., IMM-795-00 (le juge François Lemieux); Jordan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1076 (QL) (le juge Lemieux); Bandzar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 772 (QL) (le juge Andrew MacKay).)

 

[36]           Ainsi, le fait que la demande CH soit pendante ne peut certes constituer un préjudice irréparable. Cette demande CH continuera de suivre son cours normal et le demandeur sera autorisé à revenir au Canada si cette demande est accordée et ce, tel que le prévoit le guide IP5 de CIC (section 14.5). (Pièce « C » de l'affidavit de Huguette Godin (extrait du guide IP5).)

 

BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[37]           Étant donné que le demandeur n’a pas établi de question sérieuse ni de préjudice irréparable, la balance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure de renvoi par le défendeur. (Morris c. M.C.I., IMM-301-97, 24 janvier 1997, (C.F., 1ère instance).)

 

[38]           La balance des inconvénients favorise le ministre, qui a intérêt à ce que l’ordonnance de renvoi soit exécutée à la date qu’il a fixée. (Mobley c. M.C.I., IMM-106-95, 18 janvier 1995 (J. Noël).)

 

[39]           En effet, le paragraphe 48(2) de la Loi prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

 

[40]           La Cour d’appel a développé la question de la balance des inconvénients en matière de sursis et de l'intérêt public qui doit être pris en considération :

[21]      L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.

[22]      Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. (La Cour souligne.)

 

(Selliah c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL) ; Voir également : Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 C.A.F. 427, [2004] A.C.F. no 2118 (QL) ; Dasilao c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1168, [2004] A.C.F. no 1410 (QL).)

 

[41]           Dans le cas présent, le demandeur a pu revendiquer le statut de réfugié, faire une demande ERAR, ainsi qu’une demande CH.

 

[42]           Le demandeur a épuisé les recours qui lui sont permis par la loi.

 

[43]           L’intérêt du défendeur d’exécuter la mesure de renvoi avec célérité prime sur les inconvénients que subirait le demandeur.

 

[44]           La balance des inconvénients est donc en faveur du défendeur.

 

CONCLUSION

[45]           Le demandeur n'a pas démontré qu’il rencontrait les critères pour l’obtention d’un sursis et en conséquence, la présente demande est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2607-07

 

INTITULÉ :                                       ABDELKRIM ABDELLAH c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa, Ontario (par téléconférence)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 27 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 juillet 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Hervé Edgar Chrysostome

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Suzon Létourneau

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HERVÉ EDGAR CHRYSOSTOME

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-Procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.