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Date : 20070730

Dossier : T-795-06

Référence : 2007 CF 795

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

 

et

 

GHOLAMREZA BEHBAHANI

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 10 mars 2006, un juge de la citoyenneté (le juge) a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur (la décision). Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) a interjeté appel de la décision conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), du fait que le juge avait omis de lui fournir les motifs de la décision.

 

[2]               L’obligation de fournir des motifs est prévue au paragraphe 14(2) de la Loi qui énonce :

14(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

 

           

[Non souligné dans l’original.]

14. (2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefor.

[my emphasis]

 

[3]               Dans la décision énoncée dans l’annexe A jointe aux présents motifs, le juge n’explique pas pourquoi il a accordé la citoyenneté au défendeur, bien que celui-ci n’ait pas satisfait à l’exigence en matière de résidence (il lui manquait 22 jours) ni fourni à Citoyenneté et Immigration ses passeports expirés même si on lui avait demandé de le faire à plusieurs reprises.

 

[4]               Dans les circonstances de la présente affaire, les motifs auraient dû, entre autres, indiquer tous les documents déposés à l’audience et leurs incidences sur la décision, préciser le critère relatif à la résidence appliqué par le juge et expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier avait conclu que l’exigence en matière de résidence prévue à l’article 5 de la Loi avait été satisfaite.

 

[5]               À mon avis, étant donné que la case prévue pour les motifs à l’annexe A est vide et qu’il n’y a aucune déclaration ou annotation qui explique le raisonnement du juge, j’en conclus que celui-ci a manqué à son obligation prévue au paragraphe 14(2) de la Loi. Bien qu’elle avise le Ministre, l’annexe A ne contient aucune décision motivée.

 

 

 


JUGEMENT

 

            Vu l’examen des documents déposés et l’audition des arguments des avocats des parties le 10 avril 2007 à Vancouver (Colombie-Britannique);

 

            Vu que j’ai été avisée du fait que le juge est toujours juge de la citoyenneté.

 

            LA COUR STATUE que, pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé au juge qui a rendu la décision, lequel est par la présente enjoint de fournir au Ministre une décision motivée par écrit, conformément aux présents motifs, dans les 90 jours suivant la présente ordonnance. 

 

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-795-06

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

                                                                        c.

                                                                        Gholamreza Behbahani

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 AVRIL 2007

                                                           

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Liliane Bantourakis

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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