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Date : 20070731

Dossier : T-1463-06

Référence : 2007 CF 800

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

ZHI QIANG YANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Zhi Qiang Yang (le demandeur) interjette appel d’une décision rendue le 16 juin 2006 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne. Le juge de citoyenneté a conclu que M. Yang n’avait pas respecté l’exigence en matière de résidence (la décision). L’appel est interjeté conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R. 1985, ch. C-29 (la Loi).

 


LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur, citoyen de la Chine, est âgé de 43 ans. Le 19 janvier 2002, il est arrivé pour la première fois au Canada à titre de résident permanent, accompagné de son épouse et de sa jeune fille. Le couple a eu une seconde fille pendant qu’ils vivaient au Canada.

 

[3]               Le 23 février 2005, M. Yang et son épouse ont présenté une demande de citoyenneté. La demande de M. Yang et son passeport indiquaient qu’il avait été présent au Canada depuis le moment où il y était arrivé jusqu’au jour où il avait présenté sa demande. Autrement dit, M. Yang avait déclaré ne pas s’être absenté du Canada pendant une période de trois ans et un mois environ.

 

[4]               Le 28 février 2005, cinq jours après avoir présenté leur demande de citoyenneté, M. Yang et sa famille sont retournés en Chine pour prendre soin du père du demandeur, où ils vivent depuis ce temps. Ils sont revenus au Canada pour passer l’examen de citoyenneté en novembre 2005. Cependant, ils sont retournés en Chine quatre jours plus tard.

 

[5]               Le juge de citoyenneté était perplexe en raison de la nature passive de la preuve relative à la résidence du demandeur, laquelle comprenait un permis de conduire, un numéro d’assurance sociale, une déclaration d’impôt de Revenu Canada qui indiquait qu’aucune taxe ni revenu avait été payé et un relevé bancaire précisant que M. Yang et son épouse avait un compte conjoint.

 

[6]               Le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur avait organisé ses affaires en vue d’être [traduction] « presque invisible » dans la mesure où il n’avait fait la preuve d’aucune activité économique, sociale ou culturelle au Canada. Il a souligné que, même si le demandeur en avait le droit, sa conduite laissait croire en la possibilité qu’il soit demeuré pendant de longues périodes en dehors du Canada sans le déclarer.

 

[7]               Le demandeur s’est fondé en grande partie sur son passeport de la République populaire de Chine (RPC) (le premier passeport) étant donné que c’était la seule preuve documentaire qui indiquait qu’il était arrivé au Canada le 19 janvier 2002 à titre de résident permanent et qu’il n’avait pas été absent ultérieurement. Si on y prêtait foi, cette preuve signifiait que le demandeur était demeuré au Canada pendant 1130 jours dépassant ainsi les 1095 jours requis selon l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

[8]               Cependant, le juge de citoyenneté a constaté que le passeport du demandeur comportait un timbre sur lequel on pouvait lire :

[traduction] Le présent passeport et le passeport no149078204 de la R.P.C. doivent être utilisés ensemble.

 

Je désignerai ce passeport comme le « second passeport ».

 

[9]               Lorsqu’il a été interrogé à propos du second passeport, le demandeur a initialement nié son existence. Il a par la suite modifié son explication et affirmé qu’il l’avait laissé en Chine étant donné qu’il était plein. Il a aussi mentionné que le passeport en question avait disparu et il a laissé entendre que c’était son père qui l’avait jeté.

 

[10]           Le juge de la citoyenneté n’a pas accepté cette explication. Il a cru improbable qu’un document important aurait pu être jeté, et il était préoccupé par le fait que le demandeur n’avait pas été franc à propos du second passeport avant d’être interrogé à ce sujet. 

 

[11]           Le juge de la citoyenneté a conclu que, si le second passeport et le premier passeport devaient être utilisés ensemble, le second passeport avait dû être utilisé pour entrer au Canada et aurait donc dû être produit en réponse aux demandes écrites des 3 février 2006 et 15 mai 2006 du défendeur. 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[12]           Dans la présente affaire, la question faisant l’objet de l’appel peut être énoncée comme suit : Le juge de la citoyenneté avait-t-il raison, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur, ce qui a donné lieu au rejet de l’explication de ce dernier qui justifiait son incapacité de produire son second passeport? À mon avis, on doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions en matière de crédibilité et celles-ci ne peuvent être annulées que si elles sont manifestement déraisonnables.

 


LA PREUVE

 

[13]           Étant donné que le premier passeport était un élément crucial du dossier du demandeur, ce dernier aurait dû être en mesure d’expliquer la présence du timbre qui révélait l’existence du second passeport et qui indiquait que les deux passeports devaient être utilisés ensemble. Le demandeur aurait également dû déposer d’autres éléments de preuve en vue de corroborer sa présence au Canada.

 

[14]           Le demandeur a déposé une preuve de sa présence au Canada avant l’audience, mais j’ai refusé de l’accepter sur le fondement que ce n’était pas une nouvelle preuve et qu’elle aurait pu être présentée au juge de la citoyenneté.

 

[15]           Pour tous ces motifs, je suis d’avis que les conclusions du juge de la citoyenneté étaient raisonnables.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté.

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1463-06

 

INTITULÉ :                                                   ZHI QIANG YANG

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 5 AVRIL 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 31 JUILLET 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lewis Grenier

 

POUR LE DEMANDEUR

Marjorie Double

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony M. M. Remedios

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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