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Date : 20070726

Dossier : IMM-408-07

Référence : 2007 CF 778

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

 

 

ENTRE :

VENEISHA YOLANDA LEWIS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente), qui a conclu que la demanderesse ne serait pas en danger si elle était renvoyée dans l’un ou l’autre des deux pays dont elle possède la citoyenneté, soit la Jamaïque et la Grenade.

 

LES FAITS

[2]               La demanderesse est âgée de 25 ans et est citoyenne de la Jamaïque du fait de sa naissance et citoyenne de la Grenade par suite de son mariage. Elle et son mari, qui est un résident permanent au Canada, ont une fille née le 8 août 2002 qui est citoyenne canadienne. La demanderesse est arrivée au Canada le 25 juin 2001 en qualité de visiteur et est demeurée ici après l’expiration de son statut.

 

[3]               La demanderesse affirme qu’elle a eu des problèmes conjugaux et que son mari est devenu violent. Le 2 avril 2006, elle a appelé la police pour porter plainte contre son mari qui l’aurait agressée. Elle a dit à la police qu’elle avait frappé son mari à son tour et la police a entrepris une enquête. La demanderesse a attiré l’attention de l’Agence des services frontaliers du Canada le 4 avril 2006 dans le cadre de l’enquête dont elle a fait l’objet après avoir admis avoir frappé son mari. La demanderesse vit actuellement séparée de son mari avec sa fille.

 

[4]               L’ERAR effectué par l’agente était le premier examen des risques auxquels était exposée la demanderesse étant donné que, comme cette dernière n’a jamais déposé de demande d’asile, il n’y a jamais eu d’audition d’une telle demande.

 

[5]               La demanderesse dit qu’elle a rencontré un garçon en Jamaïque alors qu’elle avait environ 12 ans et qu’ils étaient amis. Elle dit aussi qu’elle l’a revu six ans plus tard et qu’ils ont décidé de rester en contact. Elle prétend qu’il voulait que les choses aillent plus loin entre eux, mais qu’elle lui a dit qu’elle fréquentait quelqu’un d’autre. Il est devenu possessif et aurait commencé à la harceler. Elle a découvert qu’il était le chef d’un gang et qu’il vendait de la cocaïne, notamment sous forme de crack. Elle affirme qu’il a un jour sorti un couteau qu’il aurait pointé sur elle. À une autre occasion, il l’aurait frappée au visage parce qu’elle parlait à des amis fréquentant la même école qu’elle. Elle n’a pas révélé à l’agente l’identité de son prétendu persécuteur, ni l’endroit de la persécution. Elle n’a pas non plus signalé ces incidents à la police.

 

La décision de l’agente

[6]               L’agente a d’abord signalé que la demanderesse n’avait pas précisé dans quel pays elle craignait de retourner. Elle a cependant déduit que, comme les actes de persécution exposés par la demanderesse semblait s’être produits pendant ses études, la demanderesse craignait d’être persécutée en Jamaïque. Cette déduction n’a pas été contestée par la demanderesse. L’agente a ensuite signalé que le récit de la demanderesse ne figurait pas dans un affidavit, une déclaration faite sous serment ou une lettre ou note signée.

 

[7]               L’agente a conclu que les actes de la demanderesse ne révélaient pas l’existence d’une crainte subjective pour deux raisons : premièrement, la demanderesse était retournée en Jamaïque après être allée à la Grenade et, deuxièmement, elle n’avait porté aucun risque à l’attention des autorités canadiennes pendant cinq ans.

 

[8]               L’agente a ensuite signalé que, peu importe le danger qui pourrait exister en Jamaïque, la demanderesse n’a mentionné aucun agent susceptible de lui causer un préjudice à la Grenade, un pays dont elle possède également la citoyenneté. Elle n’a pas expliqué non plus comment l’agent de persécution jamaïcain pourrait continuer à la harceler à la Grenade. L’agente a donc conclu que la demanderesse serait protégée à la Grenade. Elle a même ajouté que, même si la demanderesse courait un risque à la Grenade à cause de cet agent, l’État serait en mesure de la protéger parce qu’il assume la pleine protection des femmes. En outre, la volonté de la police de mener des enquêtes et d’intenter des poursuites relativement aux affaires de violence familiale montre que la demanderesse serait protégée.

 

[9]               L’agente a conclu également que les tribunaux ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur des enfants citoyens canadiens lorsqu’ils rendent des décisions dans le cadre du processus d’ERAR. La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion.

 

[10]           La décision défavorable a été reçue le 27 novembre 2006. Les motifs de cette décision ont suivi le 16 janvier 2007.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

a.       La demanderesse avait-elle droit à une audience?

b.      Le défendeur a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait obtenir la protection de l’État à la Grenade?

ANALYSE

La norme de contrôle

[12]           La demanderesse a raison de dire que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique à la question de savoir si une audience aurait dû être tenue. Voir, par exemple, Latifi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1388, où le juge Russell a statué que l’obligation de tenir une audience était une question d’équité procédurale à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. La question de savoir si le défendeur a correctement examiné la preuve relative à la protection assurée par l’État est cependant soumise à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La Cour fédérale a statué de façon constante que la norme de contrôle applicable aux décisions des agents d’ERAR est celle de la décision manifestement déraisonnable lorsque la question en litige est une question de fait, celle de la décision raisonnable lorsque la question en litige est une question mixte de fait et de droit et celle de la décision correcte dans le cas des erreurs de droit. Voir la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437.

 

L’audience

[13]           La demanderesse signale qu’elle n’est pas tenue de relater les faits dans un affidavit, une déclaration faite sous serment ou une lettre signée et qu’une conclusion défavorable a été tirée relativement à la crédibilité à cause de l’affirmation de l’agente à ce sujet. En outre, elle assimile les conclusions de l’agente concernant la crainte subjective à une absence de crainte crédible. En conséquence, la demanderesse invoque l’alinéa 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), qui prévoient dans quels cas une audience doit être tenue dans le cadre du processus d’ERAR, et soutient que toutes les conditions sont remplies en l’espèce.

 

[14]           L’alinéa 113b) de la LIPR prévoit :

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

[...]

  b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

[...]

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

[...]

  (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required

[...]

 

[15]           La demanderesse insiste sur l’emploi du mot « shall » dans la version anglaise du paragraphe introductif de la disposition. Il ne fait cependant aucun doute que l’alinéa 113b) confère implicitement à l’agente le pouvoir de décider de tenir ou non une audience. Le passage pertinent est en fait « a hearing may be held » (« une audience peut être tenue »).


 

[16]           Les facteurs imposés sont énoncés à l’article 167 du Règlement :

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[17]           Comme le défendeur l’a mentionné, ces facteurs sont cumulatifs. Voir, par exemple, la décision Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, conf. par (2005), 339 N.R. 233, 2005 CAF 160. Contrairement à ce que la demanderesse prétend, ces facteurs ne sont pas remplis en l’espèce. Le juge Phelan a fait l’observation au paragraphe 16 de Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27, que l’article 167 du Règlement joue lorsque la crédibilité est remise en question d’une façon qui peut donner lieu à une décision défavorable à l’issue de l’ERAR. De même, dans la décision Bhallu c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1324, le juge Pinard a statué au paragraphe 6 qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience lorsque la question de la crédibilité n’est pas au cœur des préoccupations de lagent. La décision doit dépondre de la conclusion relative à la crédibilité. Finalement, dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 321, le juge O’Reilly a statué au paragraphe 6 que l’agent d’ERAR doit tenir une audience lorsqu’une question importante concernant la crédibilité est en jeu et qu’il y a des éléments de preuve importants justifiant éventuellement l’accueil de la demande que l’on accorde la protection. Par contre, lorsque nulle question importante concernant la crédibilité n’est soulevée et que la décision d’invraisemblable des risques est fondée sur une preuve objective plutôt que sur le fait que la demanderesse ne dit pas la vérité, aucune audience n’est nécessaire. Voir aussi Yousef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 864.

 

[18]           En ce qui concerne la première prétention de la demanderesse, selon laquelle l’agente a tiré une conclusion relative à la crédibilité en affirmant que la demanderesse n’avait pas relaté les faits dans un document fait sous serment ou signé, les choses ne semblent pas s’être passées ainsi. D’abord, cette déclaration semble n’avoir été faite que de manière incidente par l’agente et n’avoir pas influé sur sa décision. Il ne fait aucun doute que l’agente a rendu sa décision en supposant que le récit était véridique. Ensuite, même s’il s’agissait d’une conclusion relative à la crédibilité, elle n’avait certainement pas eu un effet important sur la décision de l’agente puisque cette décision était fondée sur les questions de crainte subjective et de la protection assurée par l’État.

 

[19]           Il est intéressant de noter que la demanderesse invoque la décision rendue par le juge Phelan dans la décision Shafi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 1 R.C.F. 128, 2005 CF 714, afin de soutenir qu’il existe une présomption en faveur de la tenue d’une audience lorsque les facteurs énumérés sont remplis. La force de la présomption dépend de la nature de la conclusion relative à la crédibilité. Cependant, la demanderesse cite également, dans son mémoire en réplique, un extrait du paragraphe 20 où le juge Phelan dit explicitement :

L’alinéa 113b) de la Loi et l’article 167 du Règlement ne font pas obligation de tenir une audience lors même que la crédibilité est en cause.

 

La crédibilité ne semblait pas être en cause en l’espèce, mais, même dans le cas contraire, cette question était peu importante et n’était certainement pas au cœur de l’affaire fondamentale.

 

[20]           Il ne fait pas de doute non plus que la conclusion concernant la crainte subjective de la demanderesse qui a été tirée par l’agente n’était pas fondée sur sa crédibilité. Bien que les questions de crainte subjective et de crédibilité puissent se confondre partiellement dans certains cas, la conclusion concernant la crainte subjective tirée par l’agente en l’espèce reposait clairement sur des motifs objectifs. L’agente a statué que le fait que la demanderesse était retournée en Jamaïque et le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile au Canada cinq ans après son arrivée l’amenaient à conclure qu’elle n’avait pas une crainte subjective. Ces conclusions ne concernent aucunement la crédibilité du récit de la demanderesse.

 

[21]           La demanderesse signale également que l’agente n’a pas consulté les documents portant sur la Jamaïque avant de conclure que la demanderesse n’avait pas une crainte fondée de persécution. Or, il était tout à fait inutile que l’agente consulte ces documents étant donné que sa décision était fondée sur la question de la crainte subjective, l’un des deux éléments d’une crainte fondée et celui pour lequel des motifs objectifs ne sont pas nécessaires.

 

[22]           Enfin, la demanderesse invoque, au soutien de sa prétention selon laquelle une audience aurait dû être tenue, le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle n’avait pas mentionné le nom de l’agresseur et pourquoi elle n’avait pas porté plainte à la police. Ces questions n’ont cependant aucun lien avec sa crédibilité. La demanderesse avait l’obligation de fournir ces détails nécessaires à l’agente et celle‑ci n’avait pas l’obligation de tenir une audience pour remédier au défaut de la demanderesse d’étayer suffisamment sa demande. Comme je l’ai signalé plus haut, l’agente a supposé en tout temps que le récit de la demanderesse était véridique. En conséquence, ce motif de contrôle doit être rejeté.

 

La protection assurée par l’État à la Grenade

[23]           La conclusion de l’agente concernant la protection de l’État est également fondée. En premier lieu, contrairement à ce que la demanderesse prétend, il n’était pas nécessaire que l’agente consulte des documents sur la situation générale prévalant en Jamaïque car sa conclusion concernant la protection assurée par l’État à la Grenade (ainsi que sa conclusion relative à la question de la crainte subjective) est déterminante. Aussi, la preuve de la demanderesse selon laquelle la violence faite aux femmes constitue un problème en Jamaïque n’est pas pertinente au regard de la protection assurée par l’État à la Grenade.

 

[24]           En ce qui concerne la conclusion relative à la protection de l’État à la Grenade, nul ne conteste que le demandeur doit se réclamer de la protection de tous les pays dont il possède la nationalité. Voir, par exemple, l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux paragraphes 88 à 90, et la décision Tit c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 556 (1re inst.) (QL). En l’espèce, la demanderesse n’a pas dit avoir été persécutée à la Grenade, ni craindre que son persécuteur la suive dans ce pays. Elle n’a produit aucune preuve démontrant que les autorités de la Grenade ne la protégeraient pas contre un persécuteur étranger. La demanderesse ne semble courir absolument aucun danger si elle retourne à la Grenade.

 

[25]           L’agente a cependant examiné objectivement la question de savoir si les autorités de la Grenade seraient en mesure de protéger la demanderesse contre son harceleur jamaïcain. Elle a cité le rapport du département d’État américain pour 2005 (le rapport du département d’État), qui a été publié en 2006, à l’appui de sa position. L’agente a conclu que les femmes disposaient de la pleine protection de l’État, tout en citant cependant le passage du rapport du département d’État faisant état de problèmes sociaux, notamment de la violence faite aux femmes.

 

[26]           Comme le défendeur le signale, l’agent peut soupeser la preuve et ce n’est qu’avec prudence que la Cour peut intervenir. La demanderesse invoque Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, où il est indiqué, aux paragraphes 16 et 17, que le décideur doit évoquer dans ses motifs les éléments de preuve contraires qui portent directement sur la question en litige. La demanderesse affirme que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu, sur la foi de la preuve relative aux conditions existant dans ces pays, que les victimes de harcèlement et de violence familiale ne peuvent obtenir la protection de l’État en Jamaïque et à la Grenade. Aussi, le défendeur laisse entendre, à juste titre, que l’agente n’avait pas l’obligation d’énumérer chaque élément de preuve qu’elle a pris en considération.

 

[27]           La demanderesse prétend que plusieurs éléments de preuve produits devant l’agente contredisent directement les conclusions que celle‑ci a tirées du rapport du département d’État. Or, il ressort clairement d’une lecture des documents produits par la demanderesse dans son dossier que la décision de l’agente n’était pas manifestement déraisonnable. Les documents cités par la demanderesse ne démontrent pas, contrairement à ce qu’elle prétend, que :

[traduction] [...] les femmes victimes de violence ne peuvent pas obtenir la protection de l’État à la Grenade et que la demanderesse sera confrontée à cette situation particulière si elle est forcée de retourner à la Grenade parce qu’elle sera une mère célibataire vulnérable dans un pays où elle ne peut compter sur aucun membre de sa famille pour l’aider.

 

 

[28]           En premier lieu, une grande partie des documents produits au soutien de la prétention de la demanderesse a trait au problème de la violence familiale à la Grenade. Il ne s’agit nettement pas d’une situation de violence familiale classique. En outre, l’article émanant de l’Agence canadienne de développement international qui se trouve à la page 60 du dossier de la demanderesse fait état de l’existence de programmes et des efforts faits par la police et les tribunaux pour améliorer les choses en matière de violence familiale. Cet article souligne également que le problème n’est pas attribuable seulement à l’État, mais également aux victimes. Le document publié par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui se trouve à la page 139 du dossier de la demanderesse expose les difficultés concernant les affaires de violence familiale et fait état des lenteurs considérables de la police. Il ajoute toutefois que la police prend les mesures appropriées une fois qu’une plainte est faite et que des accusations sont déposées. Le rapport du département d’État indique, dans la section portant sur les femmes, que [traduction] « la police et les autorités judiciaires sont habituellement intervenues rapidement dans les affaires de violence familiale ».

 

[29]           En outre, bien que la demanderesse affirme que l’agente a signalé que le rapport du département d’État faisait état de [traduction] « certains problèmes sociaux, notamment de la violence faite aux femmes », l’agente pouvait soupeser la preuve et sa décision n’était pas manifestement déraisonnable. Aussi, il ressort de l’examen complet de la preuve que l’agente pouvait clairement conclure que, même si le harceleur jamaïcain était en mesure de persécuter la demanderesse à la Grenade, les autorités de ce pays pourraient la protéger.

 

JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-408-07

 

INTITULÉ :                                                           VENEISHA YOLANDA LEWIS

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   let 18 juillet 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                      le juge suppléant Teitelbaum

 

DATE DES MOTIFS :                                          le 26 juillet 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chantel Desloges                                                      POUR LA DEMANDERESSE

 

Anshumala Juyal                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Spiegel                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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