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Date : 20070803

Dossier : IMM-6127-06

Référence : 2007 CF 815

Ottawa (Ontario), le 3 août 2007

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

IBRAHIM YOUSIF ABDULAZIZ AL-KAFAGE

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]         Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’un « réexamen d’un avis du ministre » fondé sur l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), selon lequel le demandeur, un réfugié au sens de la Convention, ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada :

1.         parce qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

2.         parce qu’il constitue un danger pour le public au Canada; et

3.         parce qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que son renvoi mette sa vie en danger, ou l’expose à un risque de torture, de persécution ou de peines cruelles ou inusitées.

Le contexte

[2]         Le demandeur est un citoyen égyptien âgé de 48 ans. Il est arrivé au Canada le 19 octobre 1994 avec sa femme et sa fille et a demandé le statut de réfugié, qui lui a été accordé le 22 septembre 1995. Le demandeur alléguait qu’il avait été persécuté par les autorités égyptiennes en raison de sa participation aux activités de la Fraternité musulmane, une organisation politique bannie en Égypte depuis 1954.

 

[3]         Le 21 août 1996, le demandeur a été reconnu coupable sous quatre chefs d’agression sexuelle, de menaces et d’extorsion. La plupart des victimes d’agression sexuelle étaient de jeunes femmes d’origine égyptienne — la plus jeune avait 13 ans. Chacune des victimes en était venue à faire confiance au demandeur, qui se présentait comme « guérisseur psychique », et qui, tout en prétextant les libérer de malédictions qui avaient été proférées contre elles, les agressait sexuellement. Il a été condamné le 15 octobre 1996 à dix ans d’emprisonnement au total.

 

[4]         Le 2 mai 1997, la demande de résidence permanente du demandeur a été refusée en raison de ses condamnations au criminel. Le 28 octobre 1997, le ministre a délivré un avis de danger déclarant que le demandeur constituait un danger pour le public au sens de l’alinéa 115(2)a) de la Loi. Une mesure de renvoi a été prise contre lui le 23 mars 1998 pour cause de grande criminalité. Le 21 juin 2003, on lui a ordonné de se présenter le 5 août 2003 pour que son renvoi puisse être effectué. À la suite du dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de l’ordre l’enjoignant de se présenter aux fins du renvoi, le ministre a accepté de différer le renvoi du demandeur pendant le réexamen de l’avis de danger délivré en 1997, et le demandeur a retiré sa demande d’autorisation.

 

[5]         Le 14 mai 2003, après avoir imposé des conditions spéciales à sa libération d’office, la Commission nationale des libérations conditionnelles a libéré le demandeur. En particulier, le demandeur était tenu de signaler toutes ses relations avec des femmes à son surveillant de liberté conditionnelle et ne devait avoir aucun contact avec des mineurs à moins d’être accompagné par un adulte et d’avoir obtenu au préalable l’autorisation de son surveillant de liberté conditionnelle. Le demandeur a été relâché d’une agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 12 novembre 2003.

 

[6]         Le 28 juillet 2005, le Service correctionnel du Canada a délivré et exécuté un mandat de suspension et d’arrestation contre le demandeur en se fondant sur des renseignements dignes de foi établissant qu’il avait contrevenu aux conditions de sa libération. Le demandeur recherchait activement à établir des relations avec des femmes vulnérables ayant de jeunes filles. Il a par la suite été incarcéré. Le 22 novembre 2005, la Commission nationale des libérations conditionnelles a révoqué sa libération d’office et le demandeur est demeuré en prison jusqu’à ce qu’il soit placé sous la garde de l’ASFC le 19 mai 2006.

 

[7]         Le 25 septembre 2006, la déléguée du ministre a fait connaître la décision prise à l’issue du réexamen qui fait l’objet du présent contrôle et qui confirmait que le demandeur continue d’être un danger actuel et futur pour le public au sens de l’alinéa 115(2)a) de la Loi.

[8]         Le demandeur devait être renvoyé du Canada le 20 novembre 2006. Aux termes d’une ordonnance délivrée ce même jour, le juge Russell a accueilli une requête présentée par le demandeur en vue de surseoir au renvoi en attendant que soit connu le résultat de la présente demande de contrôle judiciaire.

La question en litige

[9]               La seule question en litige dans le présent contrôle est de savoir si la déléguée du ministre a commis une erreur en concluant que le demandeur devrait être renvoyé du Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi.

Les dispositions législatives pertinentes

[10]           La loi pertinente en l’espèce est la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Les dispositions clé de cette loi sont le paragraphe 36(1) et l’article 115, qui sont reproduits ci-dessous :

Grande criminalité

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. […]

 

Principe

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada; […]

Serious criminality

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. […]

 

Protection

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or […]

La norme de contrôle

[11]           La jurisprudence établit qu’un avis de danger délivré en vertu de l’article 115 de la Loi est une décision discrétionnaire qui appelle un degré élevé de retenue de la part du tribunal de révision et qui ne peut être infirmée que si elle est jugée manifestement déraisonnable. Comme l’indiquait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 7, aux paragraphes 16 et 17 :

[..] Le tribunal de révision ne doit ni soupeser à nouveau les différents facteurs ni intervenir uniquement parce qu’il serait arrivé à une autre conclusion.  En appliquant l’analyse fonctionnelle et pragmatique prescrite dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, nous arrivons à la conclusion que le législateur a voulu conférer un grand pouvoir discrétionnaire au ministre quant à l’expression d’une opinion prévue à l’al. 53(1)b), et que sa décision n’est susceptible de contrôle judiciaire que si elle est manifestement déraisonnable.

 

[…] [N]ous estimons que le tribunal ne peut modifier la décision du ministre que si elle n’est pas étayée par la preuve ou ne tient pas compte des facteurs appropriés.  Le tribunal doit également reconnaître que la nature de l’examen peut limiter la preuve exigée.  Même si l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque la torture met en jeu l’art. 7 de la Charte et, partant, revêt un caractère constitutionnel, la décision du ministre est en grande partie fondée sur les faits.  Parmi les facteurs à considérer pour déterminer si M. Ahani s’expose à un risque sérieux de torture, il faut examiner les données sur le respect des droits de la personne dans le pays d’origine, le risque personnel couru par le demandeur, les assurances obtenues selon lesquelles il ne sera pas soumis à la torture, la valeur de ces assurances et, à cet égard, la capacité du pays d’origine de contrôler ses propres forces de sécurité.  Ces questions échappent en grande partie au domaine d’expertise des tribunaux de révision et comportent un aspect juridique minime.  Une grand retenue s’impose donc.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[12]           La norme de la décision manifestement déraisonnable a par la suite été appliquée par la Cour à des décisions fondées sur la Loi actuelle : voir par exemple Nagalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 229, au paragraphe 18; Mircha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 46, au paragraphe 11; Thuraisingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 607, aux paragraphe 26 à 28; Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 172, aux paragraphes 59 et 60; Dadar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1381, au paragraphe 13; Fabian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1527, au paragraphe 20.

Analyse

[13]           Le demandeur fait valoir que la déléguée du ministre a commis une erreur en statuant qu’il manquait de crédibilité et qu’il ne serait pas exposé à de grands dangers s’il était renvoyé en Égypte. Selon le demandeur, cette conclusion de la déléguée équivaut à un excès de compétence dans la mesure où elle contrevient en fait à la décision de 1995 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur soutient également que la déléguée du ministre a commis une erreur en ne vérifiant pas si la sentence de mort rendue précédemment contre le demandeur par un tribunal égyptien est toujours en vigueur.

 

[14]           Le demandeur ne conteste pas la conclusion de la déléguée du ministre selon laquelle il constitue un danger pour le public au Canada. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je traite de cet aspect de l’avis de danger.

 

[15]           Pour ce qui est de l’argument du demandeur selon lequel la déléguée du ministre a outrepassé sa compétence en concluant que son renvoi ne l’exposait pas à un risque sérieux de préjudice, malgré la décision antérieure de la Commission selon laquelle le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, il est bien établi que le fait qu’un individu ait précédemment été reconnu comme réfugié au sens de la Convention n’est pas un fondement suffisant pour établir le risque de préjudice actuel : Nagalingam, précitée, au paragraphe 25; Camara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 168, au paragraphe 58; Jeyarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 236 N.R. 175, au paragraphe 12 (C.A.F). Par conséquent, cet aspect de l’argument du demandeur ne peut être accueilli.

 

[16]           L’avis de réexamen qui est à l’étude comporte 22 pages. Les conclusions de la déléguée du ministre concernant le risque auquel le renvoi du demandeur en Égypte l’exposerait s’échelonnent sur 16 pages. La déléguée du ministre a examiné quel était ce risque à l’époque où il alléguait avoir été torturé et elle a aussi analysé quel était ce risque à la date de son renvoi. Le demandeur fait essentiellement valoir que, en raison de sa participation antérieure à la Fraternité musulmane, il serait sous le coup d’une sentence de mort ou pourrait être soumis à la torture s’il était renvoyé en Égypte.

 

L’examen médical de 1995 confirme que le demandeur a été torturé

[17]           Un rapport médical canadien daté du 12 septembre 1995 faisait état d’un examen médical du demandeur pour documenter des blessures qui, selon le demandeur, lui auraient été infligées pendant des séances de torture alors qu’il se trouvait en Égypte. Ce rapport médical a été utilisé devant la Commission du statut de réfugié. Il décrit en détail des éléments de preuve démontrant que le demandeur présentait des brûlures de cigarette sur les deux mains, sur le pied gauche et la joue gauche. Il confirmait également une cicatrice linéaire sur l’intérieur du pied droit qui est compatible avec son allégation selon laquelle il a été battu avec un fouet de métal. Le rapport médical confirmait également la présence d’une cicatrice de 2,5 centimètres sur la tête, compatible avec son allégation selon laquelle il a été frappé à la tête avec un gros objet de métal. Finalement, le demandeur alléguait que plusieurs de ses ongles d’orteil lui avaient été arrachés au cours d’une séance de torture. Le rapport médical confirme que, sur le pied gauche, le deuxième et le cinquième orteils présentent des signes que les ongles ont déjà été arrachés. Le rapport médical mentionnait que le médecin avait demandé au demandeur d’obtenir des radiographies de sa boîte crânienne et de son coude pour expliquer la nature de ses blessures. Le demandeur ne s’est pas procuré ces radiographies, peut-être parce que le statut de réfugié lui a été accordé peu après la réception du rapport. L’avis de réexamen qui est à l’étude décrit soigneusement ce rapport médical et ses conclusions, mais conclut sur ces mots à la page 21 :

[Traduction]

[…] Après avoir lu soigneusement le rapport du médecin, on constate que celui-ci ne confirme que certaines formes d’abus, alors que d’autres ne sont pas concluantes. Il a demandé à M. Al Kafage d’obtenir des radiographies et celui-ci ne l’a pas fait. À mon avis, les radiographies auraient été utiles pour déterminer de façon concluante la nature de la lésion subie. En omettant de se procurer cette radiographie, M. Al Kafage a mis en doute sa crédibilité sur cette question. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que M. Al Kafage a subi tous les abus allégués.

 

 

[18]           La conclusion de la déléguée du ministre selon laquelle le demandeur n’est pas crédible pour ce qui a trait à la torture dont il a été victime est manifestement déraisonnable. La preuve médicale confirme que le demandeur a été torturé. Ce qui, à son tour, confirme que le demandeur a été arrêté par les autorités égyptiennes et torturé pour une raison ou pour une autre. Le rapport sur le réexamen indique ce qui suit à la page 21 :

[Traduction]

J’accorde peu de poids à l’allégation de M. Al Kafage selon laquelle il a été détenu et torturé ou qu’il n’a pas eu de procès et qu’on l’a condamné à mort en raison de sa participation à la Fraternité musulmane.

 

Comme indiqué ci-dessus, cette conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas été détenu et torturé est manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve médicale.

 

La torture continue d’être pratiquée en Égypte

 

[19]           Le rapport sur le réexamen indique que la torture est toujours utilisée par le personnel de sécurité de la police et les gardiens de prison dans certains cas, mais qu’il n’y a pas d’indication que les membres de la Fraternité musulmane sont torturés. En même temps, le rapport sur le réexamen indique qu’en 2005 les forces de sécurité ont arrêté et détenu des centaines de membres de la Fraternité musulmane. Le fait que la torture soit ou non utilisée contre les membres de la Fraternité musulmane n’est pas documenté. Pour cette raison, la Cour doit également statuer que la conclusion du rapport établi à l’issue du réexamen, selon laquelle le demandeur ne risquerait pas d’être soumis personnellement à la torture du fait de son appartenance à la Fraternité musulmane, n’est pas clairement établie d’après la preuve dont disposait la déléguée du ministre.

 

Conclusion

[20]           Bien que le demandeur ait l’obligation d’établir qu’il y a des motifs sérieux qui permettent de croire que son renvoi en Égypte l’exposerait à la torture, à la mort ou à des peines cruelles et inusitées, il n’est pas raisonnable de l’obliger à fournir une preuve qui aille au-delà de la preuve qu’il a en fait été torturé, que des membres de la Fraternité musulmane sont toujours arrêtés et détenus à ce jour, et que la torture continue d’exister en Égypte. Dans d’autres cas dont la présente Cour a été saisie, le défendeur a pris des mesures pour obtenir du gouvernement égyptien l’assurance qu’une personne en particulier ne courrait pas de risque si elle était renvoyée dans ce pays, ou alors il a fait des enquêtes indépendantes. En l’espèce, aucune assurance n’a été demandée et aucune enquête n’a été faite pour savoir si le demandeur était toujours recherché par l’Égypte comme il allègue que tel est le cas, ou s’il s’expose toujours a certains risques.

 

[21]           Pour ces raisons, la Cour doit conclure que des aspects essentiels de la « décision concernant les risques » sont manifestement déraisonnables et que l’avis donné suite au réexamen des risques doit être infirmé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22]           Aucune partie ne propose de question aux fins de la certification. Aucune question ne sera donc certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE que :

1.                  la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  le réexamen de l’avis du ministre en date du 25 septembre 2006 concernant le risque que courrait le demandeur s’il était renvoyé en Égypte est infirmé; et,

3.                  la présente question est renvoyée à un autre délégué du ministre pour que soit réexaminé à quel risque serait exposé le demandeur s’il était renvoyé en  Égypte.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6127-06

 

INTITULÉ :                                       IBRAHIM YOUSIF ABDULAZIZ AL-KAFAGE c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 AOÛT 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dean R. Adema                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Elizabeth Kikuchi                                                                      POUR LE DÉFENDEUR                                                                                                                                           

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dean R. Adema                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

John Sims, c.r.                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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