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Date : 20070807

Dossier : IMM-2353-06

Référence : 2007 CF 823

Ottawa (Ontario), le 7 août 2007

EN PRÉSENCE DE Madame la juge Snider

 

ENTRE :

NAGENDRAR MARUTHALINGAM

PONNAMMAH MARUTHALINGAM

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]          Les demandeurs, Nagendrar Maruthalingam et Ponnammah Maruthalingam, ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le Sri Lanka le 12 mai 2006. Le 4 mai 2006, un agent d’exécution a refusé leur demande visant à différer leur départ du Canada prévu pour le 12 mai 2006.

 

[2]          Après ce refus, les demandeurs ont déposé un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’exécution et ont présenté une requête en vue d’obtenir un sursis à leur renvoi du Canada jusqu’à ce que la Cour ait entendu leur demande de contrôle judiciaire. Dans une ordonnance datée du 8 mai 2006, la requête de sursis a été accordée. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas quitté le Canada le 12 mai 2006. Donc, à la date à laquelle la présente demande de contrôle judiciaire a été entendue par la Cour, les questions graves qui avaient été soulevées dans la requête de sursis étaient devenues, à toutes fins pratiques, théoriques.

 

[3]          Cette affaire est identique à la décision du juge Frederick Gibson dans Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile), [2007] A.C.F. no 516, 2007 CF 377, où une demande semblable a été rejetée au motif qu’elle était théorique (voir également Solmaz c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile), [2007] A.C.F. no 819). Pour les raisons exprimées par le juge Gibson, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

[4]          À l’heure actuelle, comme le sursis a été accordé, aucune mesure d’expulsion n’est en place. (En passant, je fais remarquer que cette réalité ne changerait pas même si j’accueillais la demande de contrôle judiciaire.) Par conséquent, le renvoi ne pourra avoir lieu que si une nouvelle mesure d’expulsion est prise ou que de nouveaux arrangements sont pris avec les transporteurs et sont communiqués aux demandeurs. À cet égard, je souscris aux observations du juge Gibson sur les droits constants des demandeurs (Higgins, au paragraphe 18) :

 

En outre, il ne fait aucun doute que si le défendeur demeure résolu à renvoyer le demandeur avant qu’il ne soit statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ce dernier aurait le droit de demander que la mesure de renvoi soit de nouveau différée, compte tenu de toutes les présentes circonstances et de la preuve. Si cette demande devait être rejetée, le demandeur pourrait présenter une autre demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et une autre requête auprès de la présente Cour en vue de demander un sursis à la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue relativement à la nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[5]          En me demandant d’examiner le bien-fondé de la présente demande, les demandeurs soutiennent que, si je ne me prononce pas sur le fond de la demande, il pourrait en résulter une répétition de requêtes de sursis. Je ne souscris pas à cette prétention. Une fois que la première date fixée pour le renvoi est passée sans que le renvoi ait été effectué, de nouvelles mesures doivent être prises pour que l’expulsion ait lieu. Le droit d’un demandeur de réclamer de différer le renvoi et de demander, en plus d’un sursis, le contrôle judiciaire du refus d’un agent d’immigration de différer son renvoi prend naissance chaque fois que de nouvelles mesures sont prises. Dans des cas semblables à celui dont je suis saisie, le fait que la Cour se soit ou non prononcée sur le fond de la première demande visant à différer le renvoi ne change rien à ce droit.

 

[6]          Les demandeurs ont soulevé la question de savoir si la Cour devrait quand même statuer que la question est théorique quand on lui demande de surseoir au renvoi jusqu’à l’aboutissement d’une autre procédure. Dans la présente décision, je ne suis pas disposée à me prononcer quant à savoir si la Cour pourrait, de façon indépendante, accorder réparation aux demandeurs. Plus précisément, je n’exprime pas d’avis quant à savoir si la Cour pourrait ordonner que les demandeurs ne soient pas renvoyés tant que leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’aura pas été définitivement réglée. Il n’est pas nécessaire de traiter de cet argument; les demandeurs n’ont pas réclamé une telle réparation, ils ont simplement demandé que la question soit renvoyée à un autre agent d’exécution pour un nouvel examen.

 

[7]          Les demandeurs souhaitent que je certifie la même question que celle qui a été certifiée par le juge Gibson dans la décision Higgins, précitée (dans une ordonnance en date du 17 avril 2007). Bien que le défendeur s’oppose à la certification de toute question, je crois que la question du caractère théorique est une question de portée générale qui règle définitivement la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, je certifierai la question suivante :

 

Lorsqu’un demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de ne pas différer l’exécution d’une mesure de renvoi dont il ou elle fait l’objet, le fait que son renvoi soit par la suite empêché en raison d’une ordonnance de sursis délivrée par la présente Cour rend-il théorique la demande de contrôle judiciaire qui porte sur ce renvoi ?


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

 

  1. La question suivante est certifiée :

 

Lorsqu’un demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de ne pas différer l’exécution d’une mesure de renvoi dont il ou elle fait l’objet, le fait que son renvoi soit par la suite empêché en raison d’une ordonnance de sursis délivrée par la présente Cour rend-il théorique la demande de contrôle judiciaire qui porte sur ce renvoi ?

 

 

                                                                  « Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2353-06

 

INTITULÉ :                                       NAGENDRAR MARUTHALINGAM ET AL. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 JUILLET 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 AOÛT 2007       

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Krassina Kostadinov

 

 

POUR LES DEMANDEURS

Bernard Assan

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Waldman et associés

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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