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Date : 20070813

Dossier : IMM-342-07

Référence : 2007 CF 835

Ottawa (Ontario), le 13 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

 

 

ENTRE :

NADIATH RADJI

LEYLA APITHY

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une procédure de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 14 décembre 2006 par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a décidé que les demanderesses ne courraient pas de risque si elles étaient renvoyées dans le pays dont la demanderesse principale a la nationalité. Ces dernières contestent également, dans une demande distincte soumise à la présente Cour, la décision quant à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que la même agente a rendue à la même date.

 

[2]               Nadiath Radji, la demanderesse principale, est citoyenne du Bénin. L’autre demanderesse est sa fille, Leyla Apithy, citoyenne des États-Unis. La demanderesse principale, qui est musulmane, craint sa famille parce que, d’une part, cette dernière aurait tenté de l’obliger à se marier et, d’autre part, parce qu’elle a eu un petit ami chrétien. En 2002, la demanderesse a suivi celui-ci aux États-Unis. Lors de son séjour dans ce pays, la demanderesse est tombée enceinte, mais peu après son petit ami et elle ont commencé à avoir des problèmes et cette dernière a déménagé seule à Chicago, où elle a donné naissance à sa fille. Plusieurs mois après son accouchement, la demanderesse est partie avec sa fille pour le Bénin. Elle allègue que, dans ce pays, sa mère a menacé de les empoisonner, sa fille et elle. À la suite de cet incident, les demanderesses sont retournées aux États-Unis. Elles sont arrivées au Canada, depuis les États‑Unis, le 6 janvier 2004 et elles ont demandé l’asile à l’arrivée. Dans la décision datée du 7 octobre 2004, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté cette demande au motif que la demanderesse principale n’était pas crédible et qu’elle n’éprouvait pas de crainte subjective.

 

[3]               Les demanderesses ont présenté une requête en sursis de la mesure de renvoi, mais celle‑ci a été rejetée le 31 janvier 2007 par le juge Shore. Peu après avoir appris qu’elle serait renvoyée du Canada, la demanderesse principale a été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale. Les demanderesses n’ont donc pas été renvoyées et sont restées au Canada. Elles ont interjeté appel de la décision de ne pas accorder le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, lequel appel a été annulé par la Cour d’appel fédérale pour défaut de compétence par l’ordonnance datée du 18 avril 2007.

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[4]               La demanderesse principale a produit une série de lettres à l’appui des risques qu’elle prétend courir. L’une de ces lettres provient de sa sœur, et les quatre autres de spécialistes des soins de santé qui l’ont traitée à la Clinique Santé Accueil du CLSC Côte-des-Neiges. L’agente a conclu qu’aucune des lettres soumises ne corroborait les allégations de la demanderesse.

 

[5]               L’agente a ensuite conclu que le dossier de la demanderesse ne comportait aucune preuve confirmant qu’elle avait entretenu une relation avec un homme chrétien, ni que sa famille est musulmane. En outre, a-t-elle signalé, il est indiqué dans l’édition 2006 de l’International Religious Freedom Report qu’au Bénin il n’est pas rare que les membres d’une même famille soient de confessions différentes.

 

[6]               L’agente a examiné ensuite la question de savoir si la fille de la demanderesse principale s’exposerait au Bénin au risque de violence physique et de mutilation génitale. Elle a signalé que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve à l’appui de ces allégations. Elle a ajouté que, d’après la preuve documentaire, il existe une loi interdisant la mutilation génitale des femmes mais qu’en pratique l’État n’est pas parvenu à faire disparaître complètement cette coutume. Selon la preuve documentaire, environ 17 % des femmes au Bénin sont victimes de mutilation génitale, et 70 % des femmes appartenant aux groupes ethniques bariba, yoa-lokpa et peul. L’agente a ajouté que la demanderesse n’est membre d’aucun de ces groupes, et elle a conclu que la demanderesse principale n’avait pas établi que sa fille courait un risque de mutilation génitale.

[7]               Pour rendre sa décision, l’agente s’est fondée sur un certain nombre de documents qu’elle a obtenus sur Internet et qui n’ont pas été communiqués aux demanderesses.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[8]               L’agente a-t-elle violé le droit des demanderesses à l’équité procédurale en se fondant unilatéralement sur des documents trouvés sur Internet auxquels ces dernières n’ont pas eu la possibilité de répondre?

 

ANALYSE

[9]               Il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse de la norme de contrôle applicable car la Cour ne fait pas preuve de retenue à l’égard d’une décision en cas de manquement à l’équité procédurale de la part du décideur administratif (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 53).

 

[10]           La demanderesse soutient que l’agente ne leur a pas donné la possibilité de répondre à des informations émanant de sites Web qui ne sont pas énumérés dans les classeurs consultables aux centres de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Ces documents ont été obtenus à partir des sites suivants :

-         WiLDAF/FeDDAF – Afrique de l’Ouest : Femmes, Droit et Développement en Afrique;

 

-         Association des Femmes juristes au Bénin;

-         Portail de développement Bénin;

-         Agence Inter Press Service; le document provenant de ce site est un article intitulé « Droits - Bénin : un ancien praticien abandonne l’excision et veut sensibiliser les réticents ».

 

[11]           Les demanderesses font valoir que la présente Cour a statué qu’il est injuste d’utiliser unilatéralement Internet (Zamora c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1414 et Fi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2006] CF 1125). Par ailleurs, le critère qui permet de déterminer s’il aurait fallu communiquer des preuves, qui est explicité dans l’arrêt Mancia c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1998] 3 C.F. 461 (C.A.), n’a pas été respecté.

 

[12]           Dans l’arrêt Mancia, la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes :

 22    Ces décisions me semblent fondées sur les deux propositions suivantes. Premièrement, un demandeur est réputé savoir, grâce à son expérience du processus applicable aux réfugiés, sur quel type de preuve concernant la situation générale dans un pays l'agent d'immigration s'appuiera et où trouver cette preuve; en conséquence, l'équité n'exige pas qu'il soit informé des documents auxquels il peut avoir accès dans les centres de documentation. Deuxièmement, lorsque l'agent d'immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l'équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d'un changement survenu dans la situation générale d'un pays si ce changement risque d'avoir une incidence sur l'issue du dossier.

 23    Pour tirer cette conclusion, qui est juste à mon avis, les éléments suivants ont été pris en compte, comme le commande la jurisprudence : a) la nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur; b) le contexte de la procédure; et c) la nature des documents en cause dans la procédure.

[…]

 27     Je répondrais donc à la question certifiée de la manière suivante, sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits plus haut :

a) l'équité n'exige pas que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations;

b) l'équité exige que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils sont devenus accessibles et s'il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

 

 

[13]           En l’espèce, aucun des documents en question n’était disponible dans les centres de documentation de la CISR, mais un document produit par le site WiLDAF/FeDDAF est inscrit sur les listes de pièces de la trousse d’information sur le Bénin qui est disponible aux centres de documentation de la CISR, et je conclus que les demanderesses avaient accès aux informations du site Web de cette organisation (affidavit de Jordan Topp, dossier des demanderesses, page 36). Quant aux autres documents, il est impossible de savoir si ces derniers étaient disponibles et accessibles sur Internet à l’époque où les demanderesses ont présenté leurs observations dans le cadre de l’ERAR n’est pas claire. Autre problème, les parties ne semblent même pas s’entendre sur la date des observations les plus récentes des demanderesses. S’appuyant sur les décisions Fi et Zamora, celles-ci font valoir que la question de savoir si les documents étaient disponibles avant ou après leurs dernières observations n’est pas pertinente car, lorsque des documents proviennent d’Internet, il est toujours obligatoire de les communiquer. Dans la décision Zamora, aux paragraphes 17 et 18, la Cour a fait référence au critère explicité dans l’arrêt Mancia et a déclaré ce qui suit :

 

Ni le juge MacKay, ni la Cour d'appel, n'a traité de la question de l'Internet. Je ne peux pas croire qu'un demandeur puisse prévoir quels documents l'agent peut aller récupérer dans Internet alors que plus d'un million de documents sont disponibles et dont la fiabilité de certains peut laisser à désirer!

 

Les documents en question n'étaient pas des documents courants comme Human Rights Watch, Amnistie Internationale ou des rapports sur les pays publiés par des autorités gouvernementales, mais plutôt le résultat d'une recherche précise effectuée dans Internet par l'agente d'ERAR. Le fruit de cette recherche, notamment les documents qu'elle a pu trouver et qui étaient avantageux pour M. Aguilar Zamora, aurait dû être divulgué et M. Aguilar Zamora aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre.

 

 

 

[14]           Je souscris à la conclusion que la Cour a tirée dans la décision Zamora. Il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’une partie demanderesse trouve sur Internet tous les documents possibles qui peuvent se rapporter aux conditions régnant dans le pays dont cette partie a la nationalité.

 

[15]           Dans ses observations écrites, le défendeur a cité un certain nombre de décisions pour lesquelles la Cour a statué qu’il n’était pas obligatoire de communiquer les documents sur lesquels un agent s’était fondé et qui, à l’époque où la partie demanderesse avait présenté ses observations, étaient disponibles « en ligne » mais pas dans les centres de documentation de la CISR. Des distinctions s’imposent en l’espèce. Dans la décision Guzman c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 838, les documents en question étaient des rapports sur différents pays provenant du département d’État des États-Unis ainsi que des documents de recherche de la CISR, et ils étaient disponibles dans les centres de documentation de la CISR. Dans l’affaire Garcia c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2006] A.C.F. no 394 (QL), les documents en question provenaient du département d’État des États-Unis, d’Amnistie Internationale, de la CISR et de l’encyclopédie Encarta. Dans l’affaire Rasiah c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2004] A.C.F. no 1476 (QL), la preuve documentaire en question était de nature personnelle. À mon avis, dans ces affaires les faits étaient différents; en l’espèce, l’agente s’est fondée sur des documents émanant de sites Web que l’on ne consulte habituellement pas dans les décisions en matière d’immigration. Par conséquent, lorsque l’agent d’immigration se fonde sur un document qui provient d’un site non « courant », c’est-à-dire un site qui n’est pas régulièrement cité dans les trousses de documentation nationales de la CISR, comme celui d’Amnistie Internationale ou du département d’État des États-Unis, il est obligatoire qu’il communique ces documents à la partie demanderesse à la condition qu’ils soient inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision. Autrement dit, quand le document provient d’un site Web non courant et n’est pas accessible aux centres de documentation de la CISR, la question de savoir si ce document était disponible avant que soient présentées les observations les plus récentes des demandeurs n’est pas pertinente. Cette conclusion, selon moi, n’est pas incompatible avec l’arrêt Mancia qu’a rendu la Cour d’appel, car la Cour a statué que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres et qu’il importe dans de telles instances de tenir compte de la nature des documents en litige.

 

[16]           Les demanderesses font valoir que l’arrêt Mancia n’a pas précisément trait à l’utilisation d’Internet et que les décisions que la Cour a rendues dans les affaires Fi et Zamora ont modifié le critère formulé dans Mancia, de sorte que les passages suivants de ce critère : « inédits et importants » et « fassent état de changements dans la situation générale du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision » ne sont plus nécessaires. Les demanderesses soutiennent que l’état actuel du droit est le suivant : quand l’agent a consulté des documents extrinsèques qui provenaient d’Internet et qui n’étaient pas disponibles dans les centres de documentation de la CISR à l’époque où la partie demanderesse a présenté ses observations, l’équité exige que l’on communique ces documents si l’agent se fonde sur ces derniers quand il rend sa décision.

 

[17]           Je rejette cet argument. Dans Zamora, la Cour a, en fait, appliqué la partie « inédits et importants » du critère énoncé dans l’arrêt Mancia. Au paragraphe 18, la Cour a ainsi conclu :

Les documents en question n'étaient pas des documents courants comme Human Rights Watch, Amnistie Internationale ou des rapports sur les pays publiés par des autorités gouvernementales, mais plutôt le résultat d'une recherche précise effectué dans Internet par l'agente d'ERAR. Le fruit de cette recherche, notamment les documents qu'elle a pu trouver et qui étaient avantageux pour M. Aguilar Zamora, aurait dû être divulgué et M. Aguilar Zamora aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre. On ne peut affirmer avec confiance que les documents n'étaient pas inédits ou qu'ils n'étaient pas importants.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[18]           Les demanderesses n’ont invoqué aucun argument convaincant qui explique pourquoi il ne faudrait plus appliquer cette partie du critère, et il ne me vient à l’esprit aucune raison d’écarter cette exigence.

 

[19]           Les demanderesses soutiennent que les informations provenant des sites non communiqués sont manifestement importantes car elles constituent le fondement des conclusions que l’agente a tirées quant aux risques que courent les enfants nés hors du mariage, à la protection qu’offre l’État aux femmes et aux filles au Bénin, au respect des droits des femmes au Bénin et aux risques associés aux mariages forcés. Les demanderesses sont également d’avis que les documents font état d’un changement dans la situation du pays, plus précisément le renforcement des droits des femmes et donc d’un moyen de protection contre la mutilation génitale et le mariage forcé.

 

[20]           Le défendeur fait valoir que les demanderesses n’ont pas établi que ces sources indiquent que la situation a changé dans le pays. Par ailleurs, les sources contestées ne sont pas les sources principales dont l’agente s’est servie pour tirer ses conclusions, et ces sources ne sont pas importantes ou déterminantes par rapport à la décision dans son ensemble.

 

[21]           Selon le site FeDDAF, il y a une prise de conscience de plus en plus grande concernant les droits des femmes, ce qui inclut les problèmes que présentent le mariage forcé et la violence contre les femmes. Dans le même ordre d’idées, le site de l’Association des femmes juristes indique qu’on note des améliorations au sujet du mariage forcé. Les renseignements que l’on trouve dans ces deux sites ne sont pas importants car la même information figure dans un document qui a été communiqué aux demanderesses, soit l’édition 2006 de l’International Religious Freedom Report. L’article de l’Agence Inter Press Services indique que les attitudes à l’égard de la mutilation génitale des femmes sont en train de changer. Cette même information est contenue dans l’édition 2005 du Department of State Report des États-Unis et dans la réponse de la CISR à la demande d’information BEN41835.F, deux documents auxquels avaient accès les demanderesses par l’intermédiaire des centres de documentation de la CISR. Le dernier document provient du site appelé « Passerelle Développement Bénin » et il contient des renseignements généraux sur l’état des soins de santé dans ce pays. Ces renseignements ne sont pas pertinents en rapport avec les points soulevés dans le cadre de l’ERAR, et nulle part dans sa décision l’agente n’a-t-elle fait expressément référence à ce document. Je soupçonne qu’il a été inclus par inadvertance car l’agente l’a pris en considération lors de son évaluation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire des demanderesses, ce qu’elle a fait en même temps que le dossier d’ERAR. Je conclus qu’aucun des documents n’est important ou ne fait état de changements dans la situation du pays et que, de ce fait, l’agente n’était pas tenue de les communiquer.

 

[22]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[23]           Les demanderesses ont présenté la question suivante à certifier, pour les dossiers IMM‑342-07 et IMM-343-07 :

 

[traduction] « Dans quelle condition le fait qu’un agent d’immigration ait consulté unilatéralement Internet pour rendre une décision quant à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou une demande d’examen des risques avant renvoi constitue-t-il une violation de l’équité procédurale, lorsque la consultation unilatérale d’Internet s’entend de la consultation de documents trouvés sur Internet sans fournir à la partie demanderesse la possibilité de les commenter? »

 

[24]           Je ne répéterai pas ici ce que déclare le défendeur dans ses observations écrites du 31 juillet 2007, mais je suis d’accord avec lui quant à la raison pour laquelle il n’y a pas lieu de certifier la question qui précède.

 

[25]           Je conclus que la question proposée n’est pas déterminante vu les questions qui sont en litige en l’espèce car même si l’agente a pris en considération des documents provenant d’Internet, sa décision montre clairement pourquoi elle a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-342-07

 

INTITULÉ :                                       NADIATH RADJI, LEYLA APITHY

c.

MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 AOÛT 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Jared Will

 

POUR LES DEMANDERESSES

Suzon Létourneau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Jared Will

400, rue McGill, 2e étage

Montréal (Québec)

H2Y 2G1

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional du Québec

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Est, 5e étage

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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