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Date : 20070810

Dossier : IMM-4384-06

Référence : 2007 CF 831

Ottawa (Ontario), le 10 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

YANFEN LIU (aussi appelée Yan Fen Liu)

ZHI XIN CHEN (mineur)

ZHEN YI CHEN (mineur)

MEI YU CHEN (mineur)

YUN CHEN

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qu’ont présentée Yanfen Liu et sa famille à la suite d’une décision défavorable, rendue le 12 juillet 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission).

 

L’historique

[2]               Les demandeurs se sont présentés comme des citoyens de la République populaire de Chine qui avaient pris la fuite parce qu’ils étaient victimes de persécution du fait, d’une part, des politiques de planification familiale de ce pays et, d’autre part, de la participation de Mme Liu au mouvement Falun Gong. Cette dernière a quitté la Chine avec ses trois enfants en mars 2003, avec le concours d’un passeur, appelé aussi [traduction] « tête de serpent ». Son époux l’a suivie et est arrivé au Canada en août 2003, lui aussi avec le concours d’une « tête de serpent ». Il n’est pas contesté que les demandeurs sont arrivés au Canada en passant par Hong Kong avec de faux passeports, qu’ils ont censément remis à leur arrivée aux « têtes de serpent » qui les accompagnaient. Mme Liu a toutefois soutenu que les pièces d’identité qui leur restaient, dont leur document d’enregistrement du ménage (hukou), leurs cartes d’identité de résident (CIR) et leurs certificats de mariage et de naissance, étaient tous authentiques, et donc suffisants pour établir leur identité.

 

[3]               La Commission a manifestement eu des doutes quant à l’authenticité des pièces d’identité produites, et elle a transmis les CIR à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) afin de les soumettre à une analyse judiciaire. La GRC a déclaré qu’ils étaient faux. Plus tard interrogée sur le sujet, Mme Liu a déclaré qu’ils avaient confiés leurs CIR originaux aux deux

« têtes de serpent » et que, à leur arrivée au Canada, on leur avait remis, à leur insu, les exemplaires contrefaits. Mme Liu a aussi été interrogée quant à d’autres contradictions apparentes en rapport avec le hukou et les certificats de naissance. Elle a répondu que les documents présentés à la Commission étaient des originaux valides, mais elle a été incapable de fournir un quelconque élément de preuve qui aurait répondu directement aux doutes de la Commission quant à l’authenticité des documents en question. À propos d’une anomalie particulière concernant certaines dates, elle a déclaré ce qui suit :

[traduction

 

DEMANDEURE No 1 :         Eh bien, c’est après que je me suis mariée, et j’ai reçu ensuite le hukou. Quand je me suis mariée, j’ai reçu le hukou, j’ai reçu ce hukou.

 

LE PRÉSIDENT :                 De quelle année s’agissait-il?

 

DEMANDEURE No 1 :         Je me suis mariée en 1989.

 

LE PRÉSIDENT :                 Donc, vous avez reçu ce hukou en 1989?

 

DEMANDEURE No 1 :         Oui.

 

LE PRÉSIDENT :                 Selon la traduction, ce document a été enregistré le 18 novembre 1999.

 

DEMANDEURE No 1 :         Si c’est le cas, alors je ne m’en souviens pas vraiment. C’est après m’être mariée avec mon époux que j’ai reçu ce hukou, mais si c’est cela qui est écrit, je ne suis pas vraiment sûre de ce quoi il s’agit; c’est après que nous nous sommes mariés que j’ai reçu ce hukou.

 

 

[4]               À l’audience, la Commission a informé les demandeurs qu’elle avait l’intention de se fonder sur des connaissances spécialisées au sujet de l’aspect qu’ont habituellement les certificats de naissance chinois. Il ressort clairement des notes sténographiques que l’avocate des demandeurs a eu quelques réserves quant à l’expertise que disait posséder la Commission, comme l’illustre l’échange suivant :

[traduction

 

LE PRÉSIDENT :                 Il y a maintenant une chose en rapport avec chacun des certificats de naissance sur laquelle j’ai une question à vous poser. Je possède ce que j’appellerais des connaissances spécialisées; c’est-à-dire que lorsqu’un certificat de naissance est délivré, il y a une petite partie détachable du côté droit, dont on se sert pour ajouter le nom au hukou. En fait, il est directement indiqué sur le formulaire que cette partie doit être remise à la personne qui change le hukou.

 

DEMANDEURE No.1 :         Eh bien, je ne suis pas vraiment au courant de cette partie-là. C’est la personne qui m’a aidée à accoucher qui me l’a remis.

 

LE PRÉSIDENT :                 Je vous pose la question parce que ce hukou et l’autre – désolé, ce certificat de naissance et les deux autres certificats de naissance, ont tous des bords bien droits; il est évident à mes yeux que rien n’a été détaché, parce que d’habitude ce bord est perforé. Madame l’avocate, voulez-vous jeter un coup d’oeil?

 

L’AVOCATE :                       Mon problème, ce sont vos connaissances; vos connaissances spécialisées datent-elles de quelques décennies?

 

LE PRÉSIDENT :                 Nous y reviendrons.

 

L’AVOCATE :                       Ce que je veux dire c’est que je vous crois : si vous dites qu’il n’y a pas de perforations, il n’y a pas de perforations; mais j’ignore ce que cela voulait dire il y a 10 ou 15 ans.

 

LE PRÉSIDENT :                 Madame, avez-vous un commentaire à faire sur ce que je dis?

 

DEMANDEURE No.1 :         Je n’ai rien à dire. Vous m’avez posé une question et je vais vous répondre.

 

LE PRÉSIDENT :                 Voici ma question : savez-vous pourquoi le certificat de naissance n’a pas de bord perforé?

 

DEMANDEURE No.1 :         Ça, je l’ignore. Tout ce que je sais, c’est que quand j’ai accouché, la personne qui m’a aidée à accoucher m’a remis le certificat. J’ai vérifié si le nom était exact, et ensuite, on a simplement mis le document de côté.

 

 

Malgré le commentaire qui précède, selon lequel la Commission avait l’intention de revenir plus tard sur la doute que l’avocate avait soulevée, il n’a pas été de nouveau question de ce point avant les observations finales, quand l’avocate a contesté les connaissances spécialisées que la Commission prétendait avoir en déclarant ceci :

[traduction

Il y a eu quelques échanges au sujet des documents eux-mêmes, et, même si nous possédons effectivement certaines informations, et que la Commission a peut-être des connaissances spécialisées sur les certificats de naissance, il est certain que ces derniers ont affiché de nombreuses formes différentes au fil des années et qu’il n’y avait pas d’uniformité d’un bout à l’autre du pays, je suis donc d’avis qu’il serait impossible d’affirmer avec certitude que les documents datant de cette époque particulière devaient avoir – doivent avoir un bord perforé.

 

 

La décision de la Commission

[5]               La Commission a rejeté les demandes des demandeurs au motif que ces derniers n’avaient pas fourni de documents et de preuves suffisamment dignes de foi pour établir leur identité, ainsi que l’exige l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR). Étant arrivée à cette conclusion, la Commission a décidé qu’elle n’évaluerait pas leurs allégations de persécution.

 

[6]               Il ressort de la décision de la Commission que cette dernière n’a pas ajouté foi à la déposition de Mme Liu concernant son identité. La Commission a conclu aussi que les demandeurs avaient produit sciemment de faux documents en tant que preuve de leur identité. Ces conclusions étaient fondées sur plusieurs constatations précises, dont les suivantes :

a)                  que les CIR étaient contrefaits et que l’explication de Mme Liu sur ce qui avait pu se produire était improbable;

b)                  que l’authenticité du hukou était « douteuse » à première vue parce que le document semblait avoir été désassemblé;

c)                  que les explications de Mme Liu quant aux différences de dates figurant sur le hukou étaient « insatisfaisantes » et que les problèmes cumulatifs que posaient les documents amenaient la Commission à conclure qu’ils étaient contrefaits;

d)                  que les certificats de naissance n’avaient pas l’aspect prévu, d’après les connaissances spécialisées de la Commission, et qu’ils avaient donc peu de poids.

 

Les questions en litige

[7]               a)         Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux questions soulevées dans le cadre de la présente demande?

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son évaluation des pièces d’identité des demandeurs?

 

L’analyse

[8]               Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique à l’appréciation que fait la Commission de pièces d’identité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans la décision Ipala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2005 CF 472, [2005] A.C.F. no 583, le juge Edmond Blanchard a fait remarquer que ce degré accru de déférence à l’égard de l’appréciation, par la Commission, de pièces d’identité se justifie par le fait que celle-ci y est directement confrontée et qu’elle dispose d’un niveau élevé de compétence en ce domaine

(voir le paragraphe 18).

 

[9]               Devant la Cour, l’avocat des demandeurs a dit du rejet, par la Commission, de l’explication de Mme Liu concernant la production des CIR contrefaits, qu’il s’agissait d’une conclusion de vraisemblance. Il a soutenu que comme l’explication de sa cliente ne dépassait pas le cadre des possibilités raisonnables, il n’aurait pas fallu qualifier cette explication d’invraisemblable. Le problème que présente cet argument est que la Commission n’a pas conclu que l’explication de Mme Liu était invraisemblable, mais plutôt qu’elle était improbable. Sa conclusion sur ce point a été exprimée en ces termes :

[traduction] Je rejette par conséquent leurs tentatives à éviter la responsabilité relativement aux cartes, qu’ils ont eux-mêmes présentées, et conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs d’asile ont sciemment présenté de fausses cartes.

 

 

[10]           Une conclusion de fait tirée selon la prépondérance des probabilités n’exclut pas nécessairement toutes les autres possibilités logiques ou raisonnables. Cette conclusion exige seulement que la Commission soupèse les éléments de preuve contradictoires en vue de déterminer quelle est la situation ou l’explication la plus vraisemblable. C’est précisément ce qu’a fait la Commission en concluant qu’il était peu probable que deux « têtes de serpent » différentes aient remplacé les CIR authentiques des demandeurs par des copies exactes, mais contrefaites. Le simple fait d’appliquer le bon sens à une conclusion de fait de cette nature ne transforme pas une conclusion de fait fondée sur des probabilités en une conclusion de vraisemblance. Il n’y a donc rien dans la démarche suivie par la Commission sur ce point qui constitue une erreur d’analyse.

 

[11]           Les demandeurs allèguent que la Commission s’est trompée en appliquant les connaissances spécialisées qu’elle disait posséder à l’authentification de certaines de leurs pièces d’identité. En particulier, la Commission a relevé des différences entre l’aspect des certificats de naissance et du hukou et ce qu’elle savait au sujet de l’aspect que devaient avoir ces documents. S’agissant des certificats de naissance, la Commission a conclu ce qui suit :

[traduction] Pendant l’audience, j’ai déclaré avoir des connaissances spécialisées relativement aux certificats de naissance : je sais que la bordure droite des certificats de naissance authentiques est habituellement perforée à l’endroit où la partie détachable a été retirée. La bordure droite des trois certificats qui m’ont ete présentés à la présente audience était rectiligne, ayant été coupée de manière nette. Les deux demandeurs d’asile et la conseil se sont vu offrir la possibilité de commenter la question. La conseil a déclaré qu’elle n’était pas certaine de ce que voulaient dire mes connaissances spécialisées relativement à un certificat de naissance délivré 10 ou 15 ans auparavant. La demandeure d’asile principale a affirmé qu’elle ignorait pourquoi la bordure des certificats de naissance n’était pas perforée, qu’elle savait seulement que la personne qui l’avait aidée à accoucher de ses enfants lui avait donné ces certificats, qu’elle avait vérifié les noms et qu’elle avait ensuite mis les certificats de côté. Toutefois, lorsque j’évalue ces documents en tenant compte du fait que les demandeurs d’asile ont tous deux présenté un faux livret d’enregistrement du ménage et une fausse carte d’identité de résident, et qu’il s’agit là des deux pièces d’identité les plus fiables de la Chine, j’accorde peu de valeur aux certificats de mariage et de naissance. Je tire aussi cette conclusion parce qu’il est tellement facile de se procururer des documents frauduleux en Chine.

 

 

[12]           Devant la Cour, l’avocat des demandeurs a contesté le fait que la Commission se soit fiée à ses connaissances spécialisées et il a fait remarquer que, devant la Commission, l’avocate des demandeurs s’était opposée à cette question à l’audience[1]. Le problème que pose cet argument est que les demandeurs n’ont ni produit de preuves devant la Commission pour contester les connaissances spécialisées que celle-ci disait avoir, ni sollicité un ajournement pour obtenir de telles preuves. En l’absence de preuves à l’appui de cette opposition, je n’ai entre les mains qu’une conclusion qui, à première vue, est valable et qui se situe tout à fait dans les limites du pouvoir qu’a la Commission d’appliquer ses connaissances spécialisées.

 

[13]           En n’approfondissant pas cette question, les demandeurs ont clairement renoncé à la possibilité de contester le fondement de la prétention de la Commission quant à ses connaissances spécialisées, et il n’y a donc aucun fondement probant qui étaye cet argument dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

[14]           C’est essentiellement le même problème qui se pose en rapport avec la prétention des demandeurs selon laquelle la Commission aurait dû traiter d’autres documents qui ont été produits pour établir le bien-fondé de leurs allégations de persécution. Certains de ces documents contenaient des renseignements d’identification qui auraient pu corroborer les documents d’identité principaux sur lesquels ils s’appuyaient.

 

[15]           Il est vrai que la Commission n’a fait aucune mention de l’importance possible de ces documents accessoires, mais il est vrai aussi qu’on n’a pas attiré son attention sur ce point. Si la valeur probante des documents était insuffisante pour justifier un commentaire particulier de la part de l’avocate des demandeurs, il n’est pas surprenant que la Commission n’en ait manifestement pas tenu compte en évaluant leur authenticité. Sur ce point, je souscris à l’opinion de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté) c. Ranganathan, [2001] 2 C.F. 164 (C.A.), [2000] A.C.F. no 2118, où la Cour évoque ce problème dans le passage suivant :

Selon moi, on ne peut critiquer la Commission de ne pas s'être penchée dans ses motifs sur le fait que les Tamouls ne sont pas autorisés à rester à Colombo pendant plus de trois jours. Au vu de la transcription de l'audience devant la Commission, il appert que l'intimée était représentée par avocat et que ce dernier n'a jamais soulevé cette question. C'était à l'intimée de démontrer que la politique des trois jours faisait que l'installation à Colombo ne représentait pas une possibilité de refuge intérieur. On se serait attendu à ce qu'elle soulève cette question si elle était importante. Elle ne l'a pas fait et la Commission pouvait tout à fait considérer que cette question ne se posait pas, étant donné que l'intimée avait vécu à Colombo pendant quatre ans avant de partir pour le Canada en 1997.

 

 

[16]           L’argument selon lequel il aurait fallu avertir les demandeurs quant aux doutes de la Commission à propos de l’explication de Mme Liu sur la production des CIR contrefaits est dénué de fondement. Mme Liu a eu la possibilité d’expliquer comment ces documents leur étaient tombés entre les mains. Tout ce qui dépassait l’explication qu’elle a donnée aurait vraisemblablement été conjectural. Elle était également bien consciente du doute de la Commission selon lequel les membres de la famille s’étaient fondés sur des documents contrefaits pour établir leur identité. Par ailleurs, comme les demandeurs étaient représentés à l’audience, rien ne les empêchait de fournir d’autres détails à l’appui de l’un ou l’autre point utile que la Commission aurait pu oublier dans ses questions. Les points sur lesquels la Commission a plus tard fait état de scepticisme étaient évidents et ne nécessitaient aucun avertissement autre que celui qui a été fait.

 

[17]           Les arguments des demandeurs au sujet du hukou sont eux aussi dénués de fondement. La Commission était en droit d’avoir des doutes sur l’aspect du hukou, et Mme Liu a été interrogée sur la présentation de ce dernier. Les conclusions selon lesquelles ce document semblait avoir été désassemblé et ensuite assemblé de nouveau et qu’il contenait aussi des anomalies relatives aux dates indiquées étaient évidentes et ne nécessitaient pas une analyse judiciaire. Il s’agit là du genre d’observations de pur bon sens sur lesquels peut se fonder la Commission pour tirer des conclusions sur l’authenticité de pièces d’identité : voir Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 160, au paragraphe 4, Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 590, [2001] A.C.F. no 911, aux paragraphes 18 et 19; Akindele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 37, [2002] A.C.F. no 68, au paragraphe 5, et Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 695, au paragraphe 16.

 

[18]           Après avoir conclu que les demandeurs n’étaient pas parvenus à établir leur identité, la Commission a décidé qu’il était inutile d’aller plus loin et d’examiner leur preuve de persécution. Il est bien établi que, pour tout demandeur d’asile, une preuve d’identité est une condition préalable à remplir. Comme il est dit dans la décision Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, [2006] A.C.F. no 181, sans identité « il ne peut y avoir de fondement solide permettant de vérifier des allégations de persécution, ou même d’établir la nationalité réelle d’un demandeur » (paragraphe 26); voir aussi Husein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. 726.

 

[19]           En conséquence, la présente demande est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à certifier et la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4384-06

 

INTITULÉ :                                       YANFEN LIU ET AL c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 26 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 10 AOÛT 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard H. Borenstein                                                              POUR LES DEMANDEURS

 

Martin Anderson                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Avocats

41, Avenue Madison                                                                POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ont) M5R 2S2

Tél :  416-924-2227

Fax : 416-924-9993

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ont)

Tél : 416-952-2856

Fax : 416-954-8982

 



[1]       L’avocat qui a comparu dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire n’est pas le même que celui - celle, pour être plus précis - qui a comparu devant la Commission.

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