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Date : 20070828

Dossier : IMM-4346-06

Référence : 2007 CF 860

Ottawa (Ontario), le 28 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

HEE HAN LEE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans ma décision sur le fond, j’avais autorisé le défendeur à proposer une question à certifier aux fins d’examen. Ce dernier a proposé la question suivante :

[traduction]

 

Une adoption qui est légale dans un État donné peut-elle suffire pour exclure un demandeur des cas réglementaires énumérés au sous‑alinéa 23b)(iii) du Règlement même si l’adoption n’est pas authentique ou vise l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi?

 

 

[2]               Le demandeur s’oppose à cette demande de certification pour les motifs que la question énoncée n’est pas une question de portée générale et qu’elle ne permettrait pas de trancher l’affaire. 

 

[3]               Je suis d’accord avec le demandeur et je refuse de certifier la question dans la présente instance. Le passage de la décision que le défendeur conteste est strictement de nature incidente parce que, même si la Cour d’appel souscrivait à l’argument du défendeur, la décision ne serait pas touchée. En effet, la présente demande a été autorisée sur le fondement de l’omission de l’agent des visas d’appliquer, de manière appropriée, toutes les dispositions relatives à l’admissibilité prévues par la loi, ce qui est expliqué ainsi dans la décision :

[traduction]

 

[18]      Puisque l’agent des visas n’a pas exposé clairement les dispositions législatives et réglementaires qu’il était tenu d’appliquer à la demande, et compte tenu de la faiblesse du fondement factuel sous-jacent à sa conclusion, je conclus que sa décision est déraisonnable et qu’elle ne peut être maintenue.

 

 

[4]               Lorsque la présente affaire sera examinée de nouveau sur le fond, l’agent des visas devrait traiter de tous les éléments factuels sur lesquels doit être fondée une décision selon l’article 23 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il reste à savoir si la question que le défendeur cherche à faire certifier en l’espèce sera soulevée dans le contexte d’un nouvel examen concernant l’admissibilité du demandeur mais, si c’est le cas, le défendeur aura l’occasion de contester la décision en présentant sa propre demande de contrôle judiciaire. 

 

[5]               Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée dans la présente instance. 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE qu’aucune question n’est certifiée dans la présente instance. 

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., trad.


COUR FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-4346-06

 

INTITULÉ :                                                                           HEE HAN LEE

                                                                                                c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 10 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 28 AOÛT 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roderick Rogers

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Cameron

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart McKelvey

Halifax, Nouvelle-Écosse

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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