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Date : 20070905

 

Dossier : IMM-80-07

Référence : 2007 CF 885

Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

YONG JIN LONG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Long est arrivé au Canada de la Chine à titre d’étudiant en 2001. Pendant son séjour ici, il a commencé à pratiquer le Falun Gong, ce qui aurait été porté à l’attention des autorités chinoises lorsqu’il est retourné en Chine pour une visite au printemps 2004.

 

[2]               Dès son retour au Canada, le demandeur a donc présenté une demande d’asile. Toutefois, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le récit du demandeur n’était pas crédible, que le demandeur n’était pas un véritable pratiquant du Falun Gong et qu’il n’était probablement pas recherché en Chine en raison de ses activités relatives au Falun Gong.

[3]               Par la suite, le demandeur a demandé un examen des risques avant renvoi (l’ERAR) à jour. On a de nouveau conclu qu’il n’était pas exposé à un risque. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de cette décision.

 

[4]               L’avocat de M. Long soulève trois points interdépendants : a) l’agente d’ERAR a omis de tenir compte de certains éléments de preuve; b) elle a omis de caractériser adéquatement certains éléments de preuve comme nouveaux; c) elle a mal interprété le risque de persécution à l’origine de la crainte de M. Long.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[5]               L’évaluation du risque auquel serait exposée une personne si elle était renvoyée dans un pays donné est fondée sur les faits et exige donc une grande déférence. La norme de contrôle applicable aux questions de fait est la décision manifestement déraisonnable (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, [2005] A.C.F. no 540).

 

ANALYSE

[6]               L’ERAR découle de l’article 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Un demandeur ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés.

 

[7]               Le demandeur a présenté des lettres de deux pratiquants du Falun Gong au Canada qui ont confirmé qu’il était un pratiquant et que, depuis janvier et février 2005, respectivement, il avait pratiqué le Falun Gong avec eux et d’autres personnes dans un parc à Toronto. Des photos non datées ont aussi été présentées montrant apparemment le demandeur présent à une rencontre.

 

[8]               Bien que les lettres aient porté une date postérieure au rejet de la demande d’asile, leur contenu faisait référence à de la preuve antérieure à l’audience tenue par la Commission et à sa décision. Aucune explication n’a été donnée à l’agente d’ERAR quant à la raison pour laquelle cette preuve n’avait pas été accessible plus tôt. Par conséquent, l’agente d’ERAR a conclu que les lettres en question ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve.

 

[9]               À l’audience devant la Cour, il a été allégué que bien qu’elles aient chevauché une période s’étendant d’avant à après la décision rejetant la demande d’asile de M. Long, les lettres n’auraient apparemment pas été bien utiles à l’audience tenue par la Commission, au motif qu’elles n’étaient pas liées à ce qui s’était produit en Chine.

 

[10]           La décision de rejeter cette preuve n’était pas déraisonnable et ne doit pas être modifiée.

 

[11]           La deuxième pièce déposée en tant que nouvelle preuve est une photocopie d’une assignation à comparaître qui aurait été adressée à M. Long, à la maison de ses parents en Chine, et signifiée en janvier 2006, environ quatre mois après que sa demande d’asile eut été rejetée.

 

[12]           Compte tenu du fait qu’il ressortait de la preuve que la dernière fois que les autorités chinoises s’étaient rendues à la maison des parents de M. Long avant la signification de l’assignation à comparaître était en septembre 2004, il n’était pas déraisonnable pour l’agente de considérer cette assignation comme une [traduction] « solution magique ». Aucune preuve n’a été présentée pour établir la façon dont M. Long avait reçu cette photocopie au Canada. M. Long soutient que l’agente avait tord lorsqu’elle a affirmé [traduction] « […] j’ai accordé peu de poids à cet élément de preuve ». Soit il aurait fallu tenir compte de la preuve, soit il aurait fallu ne pas en tenir compte. Il n’aurait pas dû y avoir d’entre-deux. Je partage cet avis. La formulation employée est simplement une façon polie de mettre en doute l’authenticité du document.

 

[13]           Cependant, l’agente a ajouté que, de toute façon, la preuve au dossier établissait que l’omission de se conformer à une telle assignation à comparaître n’entraînerait aucune pénalité.

 

[14]           Il s’agit du point sur lequel M. Long se fonde lorsqu’il allègue que l’agente a mal interprété le risque. Il ne craint pas d’être poursuivi pour ne pas s’être conformé à une assignation à comparaître en Chine alors qu’il était absent du pays, mais craint plutôt d’être persécuté en raison de sa pratique du Falun Gong.

 

[15]           Néanmoins, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de l’agente selon laquelle aucune nouvelle preuve relative au risque auquel M. Long serait personnellement exposé n’était survenue depuis la décision défavorable sur sa demande d’asile. La preuve documentaire n’a établi aucun changement dans la situation au pays et la demande d’ERAR ne constitue pas une seconde audition de la demande d’asile (Kaybaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 32, [2004] A.C.F. no 27).

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire de l’examen des risques avant renvoi effectué le 9 novembre 2006 soit rejetée.

 

 

« Sean Harrington »

 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-80-07

 

INTITULÉ :                                             YONG JIN LONG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 28 AOÛT 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 5 SEPTEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :                        

 

Clifford Luyt                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Margherita Braccio                                     POUR LE DÉFENDEUR

      

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

 

Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)                                       POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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