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Date : 20070830

Dossier : IMM-6636-06

Référence : 2007 CF 875

Montréal (Québec), le  30 août 2007

En présence de l'honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

BEATRICE LEUDJEU

(A.K.A. IRENE NGOUDJOU)

 

Applicant

et

 

Canada (Citoyenneté et Immigration)

Respondent

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), de la décision d’un agent d’immigration datée du 28 août 2006, ayant pour effet de rejeter la demande d’examen des risques de la demanderesse avant son renvoi (ERAR). 

 

FAITS

[2]               Citoyenne du Cameroun et membre de la tribu Bamiléké la requérante, madame Béatrice Leudjeu, est née à Douala.

 

[3]               Elle quitte son pays le 30 juin 1998, et dès son arrivée au Canada, le 2 juillet 1998, elle revendique le statut de réfugié. Le 14 avril 1999, la Section de protection des réfugiés (SPR) conclut que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse conteste cette décision et présente une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale qui la rejette le 30 juin 1999 suite au défaut de la demanderesse de produire son dossier dans les délais impartis.

 

[4]               Le 1er novembre 2000, la demanderesse transmet à Citoyenneté et Immigration Canada une lettre en provenance de la France indiquant faussement avoir quitté le territoire canadien alors qu’au contraire, non seulement elle n’a pas quitté le territoire canadien mais y demeure cachée sous une fausse identité afin d’éviter son renvoi prévu pour le 13 décembre 2000 auquel elle fait défaut.

 

[5]               Avec comme résultat que le 10 janvier 2001, un mandat d’arrestation est émis pour le renvoi de la demanderesse, et ce n’est que le 6 janvier 2005 qu’on l’arrête et qu’elle fait une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[6]               Dans sa demande ERAR, la demanderesse allègue que son père fut membre du Front Social Démocratique (SDF) et qu’elle l’a accompagné lors de collectes de fonds et de certaines réunions. La demanderesse allègue avoir été arrêtée par les forces policières à deux reprises avec son père en 1992.

 

[7]               En outre, la demanderesse ajoute qu’en juin 1998, des membres de la milice sont venus au domicile familial demander à son père de cesser son financement du SDF, et l’ont menacé de tuer ses enfants. Elle affirme s’être réfugiée alors dans une autre pièce et avoir retrouvé un peu plus tard son père baignant dans son sang. Ce dernier aurait succombé à ses blessures, à l’hôpital, le lendemain.

 

[8]               Deux semaines plus tard, la demanderesse confie la garde de ses enfants à une sœur et quitte le Cameroun avec un faux passeport. Elle déclare que les risques qui l’ont motivée à fuir son pays  sont toujours présents vu qu’elle est la fille d’un ancien membre du SDF et membre de la tribu Bamiléké. Elle allègue de plus, qu’en tant que femme atteinte du SIDA elle risque d’être ostracisée dans son pays.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[9]               Le 28 août 2006, l’agent chargé de l’ERAR rejette cette demande en concluant que Mme Leudjeu ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’advenant son retour au Cameroun elle encourrait des risques justifiant la protection demandée, conformément aux articles 96 et 97 de la Loi. 

 

 

QUESTION EN LITIGE

[10]           La seule question en litige en l’espèce est de vérifier si la décision de l’agent chargé de l’ERAR ayant pour effet de rejeter la demande d’ERAR de la demanderesse est entachée comme le soutient celle-ci d’une erreur justifiant l’annulation recherchée?

 

LA LOI

[11]           Pour la demande de protection, le paragraphe 112(1) de la Loi prévoit que :

112(1)   La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112(1)   A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, applies to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

 

 

[12]           Lors de l’examen d’une demande, l’article 113 de la Loi prévoit qu’il en est disposé comme suit :  

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[13]           La norme de contrôle à l’égard des conclusions portant sur la crédibilité, au cœur de la décision sur l’ERAR, est la norme de la décision manifestement déraisonnable. La norme de révision quant aux conclusions de fait spécifiques relève de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, qui prévoit que la Cour doit être convaincue qu’un tribunal a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une « conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » (Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 27, [2005] A.C.F. no 39 (QL), au paragraphe 6; Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] A.C.F. no 458 (QL), au paragraphe 51; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, [2005] A.C.F. no 540 (QL), au paragraphe 22).

 

[14]           Pour ce qui est de la décision de l’ERAR globalement, c’est-à-dire l’application du droit aux faits par l’agent d’immigration, la norme de contrôle dans ce cas est celle de la décision raisonnable simpliciter (Figurado précité et Kim précité aux paragraphes 19-20).

 

[15]           L’agent chargé de l’ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de révision en rejetant la demande d’ERAR de Mme Leudjeu?

 

[16]           La demanderesse soutient  que l’agent chargé de l’ERAR a erré sous deux points. Premièrement, la décision de l’agent en ce qui a trait à la séropositivité de la demanderesse est erronée en ce que:     

i)        il ne fait pas une analyse cumulative des risques de persécution des personnes affectées par la  maladie du SIDA ;

ii)       son analyse des risques est manifestement déraisonnable;

iii)     il n’explique pas bien la raison pour laquelle les risques des personnes affectées par

      la maladie du SIDA n’équivaut pas à de la persécution;

iv)  il sélectionne les pièces documentaires et sa conclusion est déraisonnable en ce qu’elle a pour effet d’imposer un fardeau de preuve trop élevé à la demanderesse.

Deuxièmement, l’agent n’aurait pas fait une analyse cumulative des risques de persécution de la demanderesse découlant de sa séropositivité et de son statut de membre de la SDF.

[17]           Contrairement aux prétentions de la demanderesse, la Cour est d’avis que l’agent de l’ERAR a fait une analyse poussée des risques de persécution de la demanderesse en cas de retour au Cameroun.

 

[18]           L’ERAR a pour seul objet d’évaluer les risques auxquels une personne pourrait être exposée à la suite de son renvoi vers son pays d’origine, à la lumière de faits nouveaux survenus depuis la décision rendue sur sa demande de statut de réfugié par la SPR. L’alinéa 113a) de la Loi ne laisse planer aucune ambiguïté sur ce sujet.

 

[19]           L’agent chargé de l’ERAR a d’abord évalué l’implication de la demanderesse en tant que membre de la SDF. Il a noté que le SDF est reconnu comme parti politique d’opposition par les autorités camerounaises. Il a aussi signalé que les dirigeants de ce parti ont été battus ou tués par les partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). 

 

[20]           Cependant, l’agent s’est instruit du fait qu’aucun assassinat ou disparition de nature politique n’a été rapporté au cours de la dernière année et que de plus des poursuites judiciaires avaient été prises contre un dirigeant du SDF, M. John Khontem. En outre, l’agent note que les forces policières, contrairement aux années précédentes, n’interviennent plus pour mettre fin aux rassemblements politiques du SDF. Conséquemment, et vu ces constatations basées sur la preuve, il n’était pas déraisonnable pour l’agent ERAR de conclure que la demanderesse ne risquait plus d’être persécutée en cas de retour dans son pays natal.

 

[21]           L’agent a de plus évalué le risque de persécution de la demanderesse en tant que femme atteinte du SIDA. Ainsi après avoir analysé les traitements médicaux du SIDA au Cameroun, l’agent admet qu’il reste un bout de chemin à faire pour changer les mentalités et faire cesser l’information inadéquate ou erronée qui circule sur le virus, la stigmatisation et la discrimination contre ceux atteints de la maladie.

 

[22]           Cependant, l’agent note que, bien que la situation ne soit pas idéale au Cameroun pour les personnes atteintes du SIDA, elles ne sont pas pour autant persécutées. L’agent constate que la demanderesse pourrait bénéficier des services médicaux offerts et qui existent dans son pays natal.

 

[23]           Il appartenait à l’agent chargé de l’ERAR d’évaluer les risques auxquels seraient exposés Mme Leudjeu advenant son retour au Cameroun. Et puisque la Cour est d’avis ici que l’agent a considéré tous les risques de discrimination allégués par la demanderesse et expliqué pourquoi il n’accorde pas la protection réclamée, et qu’aucune de ses conclusions n’apparaît capricieuse ou déraisonnable, la Cour ne saurait dans ces circonstances intervenir pour substituer son opinion à celle de l’agent chargé de l’ERAR.

 

[24]           La demande de contrôle judiciaire de la décision portant sur l’ERAR sera donc rejetée.

 

QUESTIONS PROPOSÉES PAR LA DEMANDERESSE POUR CERTIFICATION

 

[25]           La demanderesse soumet pour certification les questions suivantes :

Question 1

 

A)    Advenant que l’agent ERAR reçoive une nouvelle preuve relative à la crédibilité d’un demandeur, doit-il se prononcer de façon claire et précise sur la crédibilité de celle-ci ?

 

B)     Dans l’affirmative, peut-on assumer que l’agent croit le demandeur s’il ne se prononce pas sur sa crédibilité ?

 

Question 2

 

C)    Lorsque le dossier indique qu’un demandeur fera face à divers types de harcèlement et\ou discrimination, l’agent doit-il se prononcer dans sa décision en termes clairs et spécifiques sur l’effet cumulatif des risques de persécution ?

 

[26]           La demanderesse soumet  que le processus ERAR prévu dans la Loi est de droit nouveau et que plusieurs questions se posent auxquelles la Cour n’a pas répondu quant au rôle et la responsabilité de l’agent chargé de l’ERAR. Elle soumet de plus que les questions soumises transcendent les intérêts des parties, qu’elles abordent des éléments ayant des conséquences importantes et déterminantes quant à l’issue de l’appel et qu’elles sont aussi de portée générale.

 

[27]           La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (M.C.I.) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (C.A), énonce les critères suivants :

[4] Lorsqu’il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d’avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu’elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. (voir l’excellente analyse de la notion d’importance qui est faite par le juge Catzman dans la décision Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd, et al., (1986) 57 O.R. (2d) 569 (H.C. de l’Ont.) et qu’elle est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification qui est visé à l’article 83 de la Loi sur l’immigration ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni être utilisé comme un moyen d’obtenir, de la cour d’appel, des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée.

 

 

[28]           Le défendeur s’oppose à la certification des questions, et contrairement à la demanderesse, soutient que les questions soumises ne transcendent pas les intérêts des parties et ne déterminent pas l’issue de l’appel dans la présente cause.

 

[29]           Essentiellement la première question proposée vise à savoir si l’agent ERAR à qui on présente, comme dans l’espèce, une nouvelle preuve doit se prononcer sur la portée de cette preuve quant à la crédibilité d’un demandeur. Mais la demanderesse en proposant cette question semble oublier que sa crédibilité n’a jamais été mise en cause dans la présente affaire, ni par l’agent et ni par le défendeur.

 

[30]           Sur l’appartenance de la demanderesse au parti SDF l’agent ERAR s’exprime comme suit :

 

« À ce sujet, même en reconnaissant que la demanderesse soit une militante SDF, je dois aussi reconnaître que le SDF est le principal parti d’opposition au Cameroun et que c’est ce parti qui joue le plus grand rôle d’opposition au gouvernement en place. Le parti est enregistré légalement, ce qui ne rend pas le militantisme en son sein illégal. De plus, tel que démontré précédemment, bien que ses membres puissent être victimes de discrimination à l’occasion, je suis satisfait que ça n’équivaut pas à de la persécution. »

 

[31]           Il découle de cet extrait de l’ERAR que pour les fins de l’analyse du risque auquel la demanderesse dit être exposée en tant que membre du SDF, l’agent présuppose qu’elle est membre de ce parti. Partant de là, il n’a donc pas à se prononcer sur le statut de membre de la demanderesse, ni à dire s’il la croit ou pas. Car à partir du moment où l’agent tient pour acquis pour les fins de l’analyse du risque qu’elle est membre du SDF la question de crédibilité de la demanderesse sur ce point ne se pose plus.

 

[32]           Conséquemment et comme la crédibilité de la demanderesse n’est pas en cause quant aux faits à la base de la première question relative à son statut de membre du SDF, il n’y a pas lieu de certifier celle-ci. La crédibilité de la demanderesse n’a rien à voir avec les motifs qui amènent l’agent ERAR à conclure comme il le fait.

 

[33]           La deuxième question vise à obliger l’agent ERAR d’exprimer dans son analyse en termes clairs et spécifiques l’effet cumulatif de tous les risques de harcèlement ou de persécution auxquels un demandeur prouve être exposé.

 

[34]           La demanderesse attache ici beaucoup d’importance sur les passages suivants de la décision rendue dans Mete v. M.C.I., 2005 FC 840, alors que la Cour, sous la plume de la Juge Dawson, rappelait là des principes juridiques non controversés :

[5]   Deuxièmement, dans les cas où la preuve établit une série d'actions qui sont considérées comme de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de cette conduite. Cette exigence reflète le fait que des incidents antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle...

 

[6]   Troisièmement, la SPR commet une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature cumulative de la conduite à l'endroit du demandeur...

 

[35]           Or, la preuve dans la présente affaire récemment n’a pas « établi une série d'actions qui sont considérées comme de la discrimination ». Au contraire, la demanderesse n’a fait la preuve d’aucun incident spécifiquement dirigé contre elle. Elle n’a offert qu’une preuve documentaire voulant que des membres du SDF et des personnes atteintes du SIDA font l’objet de discrimination équivalant à de la persécution.

 

[36]           Mais il ressort de la décision Mete, supra, que l’important n’est pas tant la façon pour l’agent ERAR de dire qu’il a examiné l’effet cumulatif des risques mais bien de les avoir tous pesés et analysés. Il ne suffirait pas en effet que l’agent déclare avoir examiné l’effet cumulatif des risques s’il devait apparaître qu’il en ignore certains points importants dans l’analyse qui lui permet de conclure.

 

[37]           Considérant la preuve en dossier, la deuxième question proposée par la demanderesse pour certification constitue tout au plus un moyen d’obtenir, de la cour d’appel, un jugement déclaratoire sur un point qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler le présent litige. La certification de cette question ne comblera jamais l’absence d’une série d'actions contre la demanderesse pouvant être considérées comme de la discrimination, preuve qui manquait à l’agent chargé de l’ERAR.

 

[38]           Pour ces motifs, la deuxième question proposée par la demanderesse ne sera pas plus certifiée.


JUGEMENT

LA COUR pour ces motifs :

 

1.                    rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

2.                    refuse la certification de la question proposée.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6636-06

 

INTITULÉ :                                       BEATRICE LEUDJEU (A.K.A. IRENE NGOUDJOU)

                                                            v.

                                                            THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LAGACÉ J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 août 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Peter Shams

 

FOR THE APPLICANT

Me Gretchen Timmins

 

FOR THE RESPONDENT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre, Grenier

Montréal (Québec)

 

FOR THE APPLICANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

FOR THE RESPONDENT

 

 

 

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