Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070830

Dossier : IMM-5167-06

Référence : 2007 CF 873

Ottawa (Ontario), le 30 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

KRIS JAGMOHAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Kris Jagmohan est venu au Canada depuis Trinité‑et‑Tobago en tant qu’ouvrier agricole pendant les mois d’automne des années 2003, 2004 et 2005. Il n’est pas retourné chez lui après son dernier séjour. Il est plutôt demeuré au Canada où il a déposé une demande d’asile.

[2]               Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a entendu puis rejeté sa demande en 2006. M. Jagmohan soutient que la Commission n'a pas examiné l'élément essentiel de sa demande d'asile et me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Je ne vois aucune raison d'annuler la décision de la Commission et je devrai, par conséquent, rejeter la demande de contrôle judiciaire.

I.        Question en litige

[3]               La Commission a‑t‑elle omis d’examiner l’élément essentiel de la demande de M. Jagmohan?

 

II.     Analyse

 

[4]               M. Jagmohan a soutenu avoir été victime d’un vol et avoir été ciblé par les auteurs du crime en raison de sa race. Ses ancêtres sont indiens. Il prétend que les Indiens sont persécutés par les noirs à Trinité‑et‑Tobago et que les policiers, qui sont en majorité noirs, ne protègent pas la population indienne.

[5]               La Commission a conclu que, selon la preuve documentaire, la criminalité est un véritable problème à Trinité‑et‑Tobago. Cependant, la preuve n’étayait pas l’affirmation de M. Jagmohan selon laquelle les Indiens sont ciblés ou selon laquelle la police ne les protège pas. Par conséquent, la Commission a conclu que M. Jagmohan n’avait pas été persécuté en raison de sa race ou de son appartenance à un groupe social et qu’il était peu probable qu’il soit exposé à un risque de traitement cruel et inusité, de torture ou de mort.

[6]               J'ai examiné avec soin l'ensemble du dossier et je ne vois aucune raison d'annuler la décision de la Commission. Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n'est énoncée.

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5167-06

 

INTITULÉ :                                                   KRIS JAGMOHAN

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 15 AOÛT 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 AOÛT 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kris Jagmohan

 

 

POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Dupe Oluyomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kris Jagmohan

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.