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Date : 20070828

Dossier : IMM-445-07

Référence : 2007 CF 854

Montréal (Québec), le 28 août 2007

En présence de l’honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

AIDA ASLANYAN

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 4 janvier 2007 par la Section de la protection des réfugiés (le tribunal), refusant à la demanderesse sa demande d’asile, décidant que le demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne a protéger. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie le 27 avril 2007.

 

FAITS PERTINENTS

[2]               La demanderesse est une citoyenne d’Arménie. Elle était membre en sa qualité de psychologue d’une commission médicale chargée bianuellement de faire l’évaluation médicale de recrues militaires. Le reste de l’année, elle était directeure de personnel d’un parc aquatique à Yerevan.

 

[3]               En mars 2005, la demanderesse dit avoir rencontré, à la demande d’un individu, un certain major Rustamyan qui lui aurait demandé de signer un certificat médical pour attester que son fils souffrait de déficience mentale, et ce, dans le but qu’il soit exempté du service militaire.

 

[4]               Suite au refus de la demanderesse d’accéder à cette demande, la demanderesse aurait reçu des menaces téléphoniques, en août 2005, et elle aurait porté plainte à la police qui aurait refusé d’intervenir.

 

[5]               Le 8 septembre 2005, la demanderesse aurait été convoquée au bureau du procureur en présence du major Rustamyan qui aurait alors de nouveau exigé sa signature sur le certificat médical requis pour son fils, ce qu’elle aurait refusé encore une fois de faire.

 

[6]               La demanderesse aurait par la suite demandé l’avis du président de la commission médicale et de son directeur avant de démissionner au printemps 2006, suite à leur refus de l’aider.

 

[7]               Par ailleurs, durant son emploi au parc aquatique, la demanderesse aurait été approchée par un individu qui lui aurait demandé d’embaucher une personne, ce qu’elle aurait refusé de faire au motif que l’individu n’était pas apte à travailler. Et en 10 août 2005, un individu l’aurait approchée de nouveau à sa résidence pour lui demander d’embaucher cette personne. Plus tard, deux personnes auraient pénétré dans son bureau pour y prendre un bordereau d’emploi. Elle n’a pas jugé bon de faire une plainte à la police.

 

[8]               Suite à l’invitation de son fils de venir le visiter, la demanderesse arrive au Canada le 12 octobre 2005 avec un visa canadien et entreprend dès cette date des démarches pour obtenir le statut de réfugié. À cette fin, elle allègue craindre d’être persécutée dans son pays en raison de son appartenance à un groupe social particulier et revendique le statut d’une personne en besoin de protection.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[9]               Le tribunal décide, le 4 janvier 2007 de refuser la demande de protection au motif qu’il n’accorde aucune crédibilité au récit de la demanderesse. Le tribunal exprime le besoin d’une preuve documentaire additionnelle pour appuyer sa demande, soit une copie de la plainte déposée auprès des autorités arméniennes, la preuve de l’existence du major Rustamyan, une preuve de son implication dans la commission militaire et de sa démission ainsi que son billet d’avion.

 

[10]           Le tribunal conclut que la demanderesse « … n’ayant pas fait de démarche raisonnable pour obtenir ces documents qui auraient pu prouver l’existence de son persécuteur ainsi que la véracité de son emploi à la Commission des recrues militaires, sa crédibilité est entachée». Il ajoute aussi qu’il ne croit pas que celle-ci est susceptible d’être menacée puisque « son concours n’était pas essentiel à l’exemption du service du jeune homme ».

 

[11]           Pour justifier sa décision, le tribunal se fonde sur le paragraphe 100(4) de la LIPR et la Règle 7 de la SPR, qui se lisent comme suit :

100(4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.

100(4) The burden of proving that a claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division rests on the claimant, who must answer truthfully all questions put to them. If the claim is referred, the claimant must produce all documents and information as required by the rules of the Board.

 

7. Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer.

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

SOUMISSIONS DES PARTIES

[12]           La demanderesse soutient principalement que le tribunal omet dans sa décision de considérer les explications qu’elle a fournies lors de l’audition de sa demande. Elle reproche de plus au tribunal d’avoir créé chez elle une attente légitime en lui laissant croire qu’il allait considérer non seulement toute la preuve, mais aussi vérifier l’identité du major Rustamyan, conformément au consentement que le tribunal aurait requis et qu’elle lui aurait accordé. La demanderesse conteste aussi les questions soulevées par le tribunal et quant à la possibilité d’un parrainage par son fils.

 

[13]           Le défendeur pour sa part soutient principalement qu’en raison des nombreuses faiblesses dans la preuve de la demanderesse, le tribunal était justifié de ne pas croire son récit de persécution. De plus, le défendeur insiste sur le fait que l’équité procédurale a été respectée puisque la doctrine de l’attente légitime ne s’applique pas au présent dossier étant donné que le tribunal n’a fait aucune promesse ou déclaration ni créé la moindre attente quant au fait qu’il verrait à rechercher lui-même la preuve de l’existence du major Rustamyan.

 

QUESTION EN LITIGE

[14]           Le tribunal a-t-il commis une erreur déraisonnable en n’accordant pas foi au récit de la demanderesse?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[15]           Il est bien établi par la jurisprudence de cette Cour que la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions d’un tribunal est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), Thavarathinam c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 1469 (C.A.F.) appliqué récemment dans Saeed c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1016; Ogiriki c. Canada (M.C.I.), 2006 FC 342; Mohammad c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 352).

 

[16]            De plus, la norme de contrôle à appliquer lors de l’appréciation de la preuve retenue par un tribunal est aussi celle de la décision manifestement déraisonnable (Kirac c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 476, au par. 10; Ganiyu-Giwa c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 506; Hassan c. Canada (M.E.I.), [1992] A.C.F. no 946; Singh c. Canada (M.C.I.), (1999) 173 F.T.R. 280).

 

[17]           L'appréciation par un tribunal de la preuve n'est pas sujette à une réévaluation par la Cour à l'occasion d'un contrôle judiciaire, sauf si cette appréciation revêt un caractère déraisonnable (Chaudhry c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 160, au par. 3). Ainsi, à moins d’une conclusion arbitraire ou tirée de façon capricieuse ou sans égard à la preuve, la Cour se doit de faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient au tribunal d’apprécier le témoignage d’un demandeur et d’évaluer sa crédibilité. Si les conclusions du tribunal sont raisonnables, il faut lui accorder beaucoup de déférence de sorte que la Cour doit s’abstenir de toute intervention.

 

[18]           Par contre, si la Cour devait constater un manquement à l’équité procédurale, la demande de contrôle judiciaire serait accordée, puisqu’il est bien établi que la norme de contrôle applicable pour les questions de justice naturelle et d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100).

 

[19]           Le tribunal a-t-il commis une erreur déraisonnable, comme on le lui reproche, parce qu’il n’accorde aucune crédibilité au récit de la demanderesse?

 

[20]           Il est bien reconnu en droit que le fardeau de présenter une preuve suffisamment crédible et fiable pour établir les éléments d’une demande repose sur le demandeur et personne d’autre. (Soares c. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no 254, au par. 22).

 

[21]           Le tribunal bénéficie de beaucoup plus de flexibilité quant à la preuve qu’il peut considérer, sans être pour autant tenu à des règles de preuve strictes ou techniques; il peut donc se fier sur toute preuve qu’il considère crédible et fiable (LIPR, alinéas 173c) et d), Soares, précité, au par. 23; Thanaratnam c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 349, [2004] A.C.F. no 395 (QL), au par. 7.)

 

[22]           Si le tribunal peut tirer des conclusions négatives du fait du manque de preuve qu’il juge nécessaire ou essentiel au soutien d’une demande, encore faut-il se rappeler que ses conclusions négatives ne doivent pas être déraisonnables (Bilquees c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 157, [2004] A.C.F. no 205 (T.D.) (QL), au par. 7; Aguebor, précité.

 

[23]           En ce qui a trait au billet d’avion de la demanderesse requis par le tribunal, rappelons que dans l'arrêt Elazi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 212 (QL) au paragraphe 17, le juge Nadon mentionne l'importance de ce type de document :

[17] J'en profite pour ajouter qu'il est tout à fait raisonnable pour la Section du Statut de donner une grande importance au passeport d'un demandeur ainsi qu'à son billet d'avion. Ces documents, à mon avis, sont des documents essentiels pour démontrer l'identité d'un demandeur et son périple pour venir au Canada. À moins de présumer qu'un demandeur du statut de réfugié est effectivement un réfugié, il m'apparaît déraisonnable d'excuser la perte de ces documents à moins de motifs sérieux. Il est trop facile, à mon avis, pour un demandeur de simplement affirmer qu'il a soit perdu ces documents ou que le passeur les a repris. Si la Section du Statut insiste à ce que ces documents soient produits, il est possible que les passeurs auront à changer leurs méthodes.

            (Souligné ajouté.)

 

[24]           La Cour constate que la demanderesse obtient son visa de visiteur pour le Canada le 19 septembre 2005, alors qu’une entrée dans son carnet de travail indique qu’à sa propre demande elle met fin à son travail pour le parc aquatique le 30 septembre 2005. Elle quitte pour le Canada le 12 octobre 2005 et ne fait sa demande de revendication d’asile que le 25 octobre 2005, soit la veille de son départ par avion prévu pour le 26 octobre 2005. Que le tribunal partant de ces faits exige en plus une preuve de la démission de la demanderesse auprès de la commission militaire avec laquelle elle aurait eu un problème et exige de plus de voir le billet d’avion de la demanderesse, ces exigences ne sont pas déraisonnables. Faute de cette preuve il n’est pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que la demanderesse avait au départ l’intention de ne pas retourner dans son pays et de ne pas se faire parrainer par son fils.

 

[25]           En ce qui a trait à la prétention de la demanderesse que le tribunal a créé chez elle une attente légitime que le tribunal vérifierait l’existence du major Rustamyan, le procès-verbal de l’audience indique comme suit :

Alors Madame, est-ce que vous auriez objection à ce que nous cherchions à savoir si ce colonel, ce major existe réellement?

(…)

Alors si besoin est, nous ferons parvenir une demande à cet effet à votre procureure. Alors je n’ai plus d’autres questions. »

 

[26]           Les termes « si besoin est » utilisés par le tribunal indiquent que celui-ci n’avait pas l’intention de faire une demande au procureur de la demanderesse à moins que ce ne fût nécessaire. Le tribunal n’a donc créé aucune attente légitime qu’il ferait lui-même une recherche dans ce sens. Encore une fois, la Cour tient à rappeler qu’il incombait au demandeur de présenter tous les éléments de preuve nécessaires au soutien de sa demande et non pas au tribunal de faire cette preuve ou de compléter celle de la demanderesse. La demanderesse pouvait choisir de compléter sa preuve ou de n’en rien faire et le tribunal n’avait pas à lui demander ou dire ce qu’elle devait faire.

 

[27]           Enfin, et même si la SPR avait fait quelques erreurs en donnant plus d'importance à certains éléments de preuve qu’à d’autres, la Cour ne peut que partager et faire siens les propos du juge Harrington dans Miranda c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no 813, au par. 13 :

[13] En l'espèce, cette Cour doit contrebalancer les erreurs énoncées ci-dessus avec la décision de la SPR, dans son entier. En vertu de la preuve soumise devant cette Cour, il ne me semble pas manifestement déraisonnable que la SPR ait questionné la crédibilité du demandeur.

 

[28]           Ainsi, la Cour conclut que la décision de la SPR, vu dans son ensemble, n’était pas manifestement déraisonnable et la demanderesse n’est pas justifiée d’en demander l’annulation, et ce, d’autant plus que cette décision repose fondamentalement sur des questions de crédibilité qu’il appartenait à la SPR d’apprécier.

 

CERTIFICATION D’UNE QUESTION PROPOSÉE PAR LA DEMANDERESSE

[29]           La demanderesse soumet pour certification la question suivante :

Dans la mesure où la demanderesse est dans l’impossibilité d’obtenir un document ou une certification officielle qui émane des autorités du pays à l’encontre duquel elle demande la protection et que ce document ou certification est jugé utile ou essentiel à la manifestation du bien fondé de sa demande, le tribunal (CISR), peut-il, sans raison, refuser ou s’abstenir d’exercer le pouvoir qui lui est consenti par l’article 170a) de la LIPR surtout lorsqu’il y a des raisons de croire que ce document ou certification pourrait lui être transmis par les autorités du pays en cause ?

 

[30]           La demanderesse soumet que telle que formulée la question est grave et de portée générale tel que requis par l’article 74d) de la LIPR. Elle soumet de plus qu’aucune décision ne porte directement sur l’interprétation de l’article 170a) de la LIPR ou de sa portée. 

 

[31]           Le défendeur s’oppose bien entendu tant à la formulation de la question qu’à l’opportunité de la certification d’une question. Néanmoins par prudence et dans l’éventualité seulement où la Cour jugerait justifié de certifier une question, le défendeur propose la formulation suivante :

Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 170 a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut-il imposer au tribunal (la Section de protection des réfugiés de la CISR) l’obligation d’obtenir un document ou une certification officielle émanant des autorités du pays à l’encontre duquel le demandeur demande protection?

 

 

La demanderesse admet que la reformulation de la question proposée par la défense est plus générale et ne s’y oppose pas à condition d’y ajouter les mots « dans certaines circonstances spéciales » après les mots « l’obligation d’obtenir ». Indépendamment de ce débat de formulation, et sans compter que la Cour a toujours le dernier mot sur la formulation d’une question, il reste à voir si la certification d’une question est justifiée dans l’espèce.

 

[32]           La question proposée, reformulée ou pas, ne rencontre pas les critères énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (M.C.I.) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.);

[4] Lorsqu’il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d’avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu’elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. (voir l’excellente analyse de la notion d’importance qui est faite par le juge Catzman dans la décision Rankin v. McLeod, Young, Weir Ltd, et al., (1986) 57 O.R. (2d) 569 (H.C. de l’Ont.) et qu’elle est aussi déterminante quant à l’issue de l’appel. Le processus de certification qui est visé à l’article 83 de la Loi sur l’immigration ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l’article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni être utilisé comme un moyen d’obtenir, de la our d’appel, des jugements déclaratoires à l’égard de questions subtiles qu’il n’est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée.

 

[33]           Comme le tribunal a tiré plusieurs conclusions touchant à la crédibilité de la demanderesse, et ce, à l’encontre de plusieurs de ses allégations, la seule question proposée pour certification, qu’elle soit reformulée ou pas, ne vise qu’une seule de ces questions et conclusions et ne saurait dans l’espèce être déterminante quant à l’issue du contrôle judiciaire recherché.

 

[34]           La certification de la question pourrait tout au plus servir à obtenir de la Cour d’appel un jugement déclaratoire sur celle-ci, alors qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir cette question pour déterminer l’issue du présent contrôle judiciaire compte tenu de plusieurs inférences négatives tirées par le tribunal à l’égard de la crédibilité du récit de la demanderesse.

 

[35]           Ce seul motif justifie le rejet de la demande de certification de la question proposée, mais il y a plus.

 

[36]           Il est reconnu que le fardeau de la preuve repose sur le demandeur d’asile de démontrer le bien-fondé des allégations à la base de sa revendication. La Cour d’appel rappelait plus récemment dans l’arrêt Soares précité ce qu’elle disait dans l’arrêt Kante c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 525 (QL) :

[8]  Il est clair en droit que le fardeau de la preuve incombe au requérant, c’est-à-dire qu’il doit convaincre la section du statut de réfugié que sa revendication satisfait, à la fois, aux critères subjectifs et objectifs nécessaires à la justification d’une crainte de persécution. Le requérant doit donc se présenter à une audience muni de tous les éléments de preuve qu’il est en mesure d’offrir et qu’il juge nécessaire aux fins d’établir sa revendication.

 

[37]           La Cour fédérale a, à maintes reprises, repris cet enseignement voulant qu’il appartient au demandeur et au demandeur seul de produire tous les éléments de preuve à l’appui de sa demande. Cette obligation imposée à un demandeur est de plus codifiée dans les textes de l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (RSPR) et de l’article 106 de la Loi.

 

[38]           De plus, il est clair que le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 170a) de la Loi est un pouvoir facultatif et non un pouvoir obligatoire.

 

[39]           Or, la question dont la demanderesse recherche la certification vise à reporter sur les épaules du tribunal une obligation ou une responsabilité que tant la Loi que les règles et l’enseignement des tribunaux d’appels ont constamment imposée au demandeur. La Cour ne peut certifier la question sans aller à l’encontre de la Loi, des règles et de l’enseignement de la Cour d’appel, ce qu’elle n’est pas disposée à faire, d’autant plus que l’article 170a) de la Loi, à laquelle réfère la question proposée, parle clairement d’un pouvoir facultatif que la demanderesse par sa question vise à en rendre obligatoire.

 

[40]           Pour ces motifs, la certification de la question proposée est refusée.


 

JUGEMENT

LA COUR pour ces motifs :

 

1.                    rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

2.                    refuse la certification de la question proposée.

 

 

 

            « Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-445-07

 

INTITULÉ :                                       AIDA ASLANYAN   -et-  LE MINISTRE DE LA

                                                            Citoyenneté et de l’immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :                   LAGACÉ J.S.

 

DATE DES MOTIFS :                      le 28 août 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel Le Brun

 

POUR LA DEMANDERESSE

Simone Truong

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel Le Brun

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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