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Date : 20070918

Dossier : IMM-4756-06

Référence : 2007 CF 931

Toronto (Ontario), le 18 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

GUO LIANG LIN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Le demandeur est un homme qui est citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada le 3 août 2005 et a fait une demande d’asile fondée sur une crainte justifiée qu’il serait persécuté en Chine, notamment par le Bureau de la sécurité publique, en raison de ses croyances religieuses en tant que membre d’une communauté catholique clandestine. Un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés) a entendu l’affaire et a rejeté la demande dans une décision en date du 25 juillet 2006. Le demandeur a reçu l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs exposés ci-après, la demande sera rejetée.

[2]        Les antécédents du demandeur peuvent être relatés en quelques mots. Il est né en Chine le 20 octobre 1977. Il n’a fréquenté l’école que pendant environ sept ans, il a un faible niveau d’instruction et il n’a qu’une connaissance élémentaire de l’anglais. Il s’est enfui de la Chine pour gagner l’Australie où il a fait une demande d’asile en 1997. La demande a été rejetée et le demandeur est retourné en Chine en 2001. Le demandeur allègue qu’il a commencé à fréquenter une communauté catholique clandestine au mois de janvier 2005. Un prête était responsable de cette communauté. Le demandeur s’est présenté aux réunions [traduction] « deux ou trois fois ». Au mois de mars 2005, le Bureau de la sécurité publique a apparemment effectué une descente à l’endroit où se tenaient les réunions. Le demandeur allègue qu’il s’est échappé et qu’à l’aide d’un passeur, il est arrivé au Canada au mois d’août 2005 et a fait sa demande d’asile.

 

[3]        L’audience devant la commissaire visait à faire une enquête sur les croyances et les connaissances du demandeur relatives à la religion catholique.

 

[4]        La décision que la commissaire en question devait rendre comportait deux volets. Il s’agissait, premièrement, de déterminer si le demandeur avait des croyances religieuses, catholiques en l’occurence. En deuxième lieu, il s’agissait de trancher si le demandeur serait exposé soit à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles et inusitées, soit au risque d’être soumis à la torture en Chine en raison de ces croyances.

 

[5]        La commissaire a abordé le premier volet de la question et a conclu que la preuve du demandeur quant à ses croyances en tant que membre allégué d’une communauté catholique clandestine en Chine n’était pas crédible. Pour ce qui est du deuxième volet, la commissaire était d’avis que l’allégation relative à la persécution était sans fondement. À la page 6 de ses motifs, la commissaire a affirmé que:

 

Étant donné que le demandeur d’asile n’a donné aucune autre raison pour justifier sa crainte de persécution, je conclus qu’il ne serait pas exposé à la persécution ni exposé personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou encore au risque d’être soumis à la torture aux mains de toute autorité en République populaire de Chine.

 

[6]        Pour arriver à cette conclusion, la commissaire a tenu compte du niveau de scolarité peu élevé du demandeur et d’une lettre d’une communauté catholique à Toronto qui décrivait le demandeur comme étant un [traduction] « nouveau membre » qui [traduction] « sera accepté » au sein de l’Église catholique.

 

[7]        La commissaire a résumé ainsi ses conclusions à la page 2 de ses motifs: « Je conclus que le demandeur d’asile n’est pas, et n’a jamais été, de confession catholique ni n’a été membre d’une église catholique clandestine en République populaire de Chine ». Cette conclusion n’est pas manifestement déraisonnable.

 

 [8]       La Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision de la commissaire. En conséquence, la demande sera rejetée, aucune question ne sera certifiée et il n’y a aucune raison particulière d’adjuger des dépens.

 

 

 

 

 

JUGEMENT

Pour les motifs exposés ci-dessus :

LA COUR STATUE QUE :

1.         la demande est rejetée;

2.         il n’y a pas de question à certifier;

3.         il n’y a pas d’adjudication des dépens.

 

    « Roger T. Hughes »         

                                                                                                        __________________________

                                                                                                                             Juge                   

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4756-06

 

INTITULÉ :                                             GUO LIANG LIN

 c.

 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 18 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 SEPTEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nancy Miles Elliott                                           POUR LE DEMANDEUR

 

Gordon Lee                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nancy Miles Elliott                                           POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Markham (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR  LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 


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