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Date : 20070924

Dossier : T-1875-06

Référence : 2007 CF 950

ENTRE :

AYR MOTOR EXPRESS INC.

demanderesse

et

 

 

 

MERRILL MCKAY

défendeur

 

TAXATION DE DÉPENS – MOTIFS

W. DOYLE

Officier taxateur

 

[1]               La demanderesse, Ayr Motor Express Inc., a présenté une demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler, avec dépens en sa faveur, la décision arbitrale rendue le 28 septembre 2006 par l’arbitre Christine A. Fagan, c.r., relative à une plainte de congédiement injuste déposée en vertu de la section XIV, partie III, du Code canadien du travail. L’affaire a été instruite, et le juge Barnes a rendu le 17 mai 2007 un jugement motivé. Le jugement contient ce qui suit :

« LA COUR ORDONNE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens en faveur du défendeur, selon la colonne IV ».

 

 

[2]               Le 13 août 2007, le défendeur a déposé son mémoire de dépens, avec affidavit justificatif, en demandant que la taxation soit faite sur pièces, sans la comparution personnelle des parties.

 

[3]               Le 14 août 2007, j’ai fixé la date de dépôt de la réponse et des réfutations. À ce jour, la demanderesse n’a pas déposé de réponse écrite. Je suis maintenant prêt à taxer les dépens.

 

[4]               J’ai examiné le dossier, les résumés de la base de données de la Cour et le mémoire de dépens dans la présente instance. Dans son mémoire de dépens, le défendeur réclame les frais admissibles au titre des articles 2, 4, 13, 14, 25, 26 et 27, avec ce qui semble être le temps véritable représenté en nombre d’heures et en pourcentages d’heures dans la colonne généralement réservée aux nombres d’unités. En outre, dans la colonne de la somme totale réclamée, il semble avoir établi le montant en multipliant ces mesures du temps par une valeur unitaire de 100 $.

 

[5]               Avant de commencer à taxer le mémoire de dépens, j’ai appelé l’attention de l’avocat sur les notes conjointes, datées du 26 avril 2007, dans lesquelles le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale annonçaient que la valeur unitaire des honoraires d’avocat en rapport avec les services taxables prévus par le Tarif B serait de 120 $. Les notes fixant chaque année la valeur unitaire peuvent être consultées sur les sites Web des deux juridictions : www.fca-caf.gc.ca (Cour d’appel fédérale) et www.fct-cf.gc.ca (Cour fédérale).

 

[6]               Puisque la valeur unitaire du tarif en vigueur le 1er avril 2007 a été établie à 120 $, les sommes apparaissant dans le mémoire de dépens seront rajustées en conséquence, de 100 $ l’unité à 120 $ l’unité.

 

[7]               S’agissant maintenant des éléments réclamés au titre des services taxables, l’avocat a demandé ce qui suit : article 2 – préparation et dépôt du dossier du défendeur pour la procédure de contrôle judiciaire, ainsi que des pièces y afférentes, notamment recherches légales, rencontres avec le client et préparation d’un exposé des faits et du droit et d’un dossier en vue de la procédure de contrôle judiciaire (9 unités), article 4 – préparation et dépôt d’une requête non contestée en prorogation du délai de dépôt du dossier du défendeur dans la procédure de contrôle judiciaire (0,8 unité), article 13 – honoraires d’avocat : préparation de l’instruction ou de l’audience, y compris la correspondance, les recherches légales et autres services non spécifiés dans le tarif (1,9 unité), article 14 – honoraires d’avocat : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (2,3 unités), article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs : rencontres et suivi avec le client (1 unité), article 26 – taxation des frais (4,3 unités), article 27 – consultations avec le client (2,3 unités), pour un total de 21,6 unités.

 

[8]               La Cour a ordonné que les dépens payables au défendeur soient calculés selon la colonne IV. Je présenterai maintenant l’éventail admissible, au titre de la colonne IV du Tarif B des Règles des Cours fédérales, pour chaque service taxable réclamé, puis j’expliquerai brièvement mon raisonnement au regard des unités que j’ai accordées pour les articles réclamés dans ce mémoire de dépens.

 

[9]               L’éventail admissible pour l’article 2 de la colonne IV du Tarif B des Règles des Cours fédérales va de cinq à neuf; puisque cette affaire semble relativement simple, j’accorderai cinq unités au lieu des neuf unités demandées. L’éventail admissible pour l’article 4 va de deux à cinq; toutefois, ici, après examen du dossier, aucune requête ne semble avoir été déposée auprès de la Cour, et les unités applicables à l’article 4 sont par conséquent réduites à zéro. L’éventail admissible pour l’article 13 va de trois à neuf et, pour la même raison que la raison donnée pour l’article 2, j’accorderai les unités indiquées à l’extrémité inférieure de la colonne IV, et trois unités seront donc accordées. L’éventail admissible pour l’article 14 va de deux à quatre, et ici, après examen, j’observe que, dans le résumé d’audience, le greffe de la Cour a indiqué que l’audience a débuté à 9 h 30 et s’est terminée à 10 h 50, ce qui équivaut à environ 1,5 heure (1,5 x 2 unités = 3), et trois unités seront donc accordées pour cet article. Le nombre admissible d’unités pour l’article 25 est une unité, l’article 25 est réclamé à raison d’une unité, et une unité sera donc accordée. L’éventail admissible pour l’article 26 va de trois à sept unités. Puisque la taxation a été faite sur pièces et qu’elle n’a pas été contestée, trois unités seront accordées. L’article 27 comporte un éventail admissible d’unités qui va de un à quatre – cependant, je crois malheureusement que l’article 27 vise à indemniser les avocats pour des éléments extraordinaires non visés ailleurs dans le tarif, et il ne sera donc pas accordé d’unités pour l’article 27.

 

[10]           En résumé, pour les motifs exposés dans le paragraphe précédent, les 21,6 unités réclamées à titre de services taxables sont ramenées à 15 unités.

 

[11]           Eu égard à ce qui précède, le total des services taxables sera réduit de la somme réclamée de 2 160 $ à une somme totale de 1 800 $.

 

[12]           Les débours, établis par l’affidavit de Geraldine Catherine Noiles, sont accordés selon la somme de 99,67 $.

 

[13]           Le mémoire de dépens présenté selon la somme de 2 259,67 $ est donc taxé et accordé selon la somme de 1 899,97 $. Un certificat est délivré selon la somme de 1 899,97 $ pour l’instance introduite devant la Cour fédérale.

 

     « Willa Doyle »       

                                                                                                                 Officier taxateur

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

24 septembre 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                          T-1875-06

 

 

 

INTITULÉ :                                         AYR MOTOR EXPRESS INC. – et –

                                                            MERRILL MCKAY

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DE DÉPENS :                                      Willa Doyle, officier taxateur

 

 

DATE DES MOTIFS :             LE 24 SEPTEMBRE 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Christopher R. Lavigne             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hazen F. Calabrese Law                      POUR LE DÉFENDEUR

Fredericton (N.-B.)

 

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