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Date : 20070928

Dossier : T-1427-06

Référence : 2007 CF 976

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

 

ENTRE :

JAZZ AIR LP

demanderesse

et

 

AUTORITÉ PORTUAIRE DE TORONTO

défenderesse

et

 

CITY CENTRE AVIATION LTD., REGCO HOLDINGS INC., PORTER
 AIRLINES INC. et ROBERT J. DELUCE

 

intervenants

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 12 juin de l’année courante, j’ai rendu dans le présent dossier une ordonnance annulant l’ordonnance de la protonotaire responsable de la gestion de l’instance qui rejetait la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, et je lui ai substitué une ordonnance transformant la demande en action, bien que je n’aie relevé aucune erreur de droit ou de fait dans l’ordonnance de la protonotaire. J’ai indiqué que la défenderesse et les intervenants devraient avoir droit à leurs dépens dans la requête devant la protonotaire et je les ai invités à présenter des observations écrites à cet égard.

 

[2]               Ces observations ont maintenant été reçues.

 

[3]                La défenderesse et les intervenants demandent que les dépens soient adjugés sur une base avocat‑client. La défenderesse a présenté un mémoire de dépens dans lequel elle demande un montant d’un peu moins de 250 000 $; de son côté, le mémoire de dépens des intervenants mentionne un montant d’un peu plus de 160 000 $.

 

[4]               La demanderesse soutient qu’il n’y pas lieu d’accorder des dépens sur une base avocat‑client et que la défenderesse et les intervenants ne devraient, tout au plus, recevoir que des dépens taxés selon la colonne V du tarif. Après avoir apporté quelques modifications relativement mineures mais nécessaires aux calculs des parties, j’ai évalué que la somme globale adjugée sur cette base s’élèverait à environ 28 000 $ pour la défenderesse et à 23 000 $ pour les intervenants. Bien que je sois convaincu qu’il y a lieu d’accorder une somme globale dans la présente instance de façon à éviter aux parties les problèmes et les coûts associés à une taxation détaillée des dépens, j’ai conclu dans les circonstances que, premièrement, la défenderesse et les intervenants devraient recevoir des montants identiques à titre de dépens et que, deuxièmement, ces dépens devraient être adjugés sur une base avocat‑client.

 

[5]               La première de ces conclusions repose sur le fait que ces deux parties ont adopté des positions semblables dans la requête présentée à la protonotaire. J’estime que le fait qu’un groupe d’avocats semble avoir consacré davantage de temps et de personnel qu’un autre pour obtenir le même résultat constitue une circonstance fortuite qui ne me semble pas justifier qu’on fasse des distinctions entre ces deux groupes.

 

[6]               Quant à la seconde conclusion, en s’opposant à l’adjudication de dépens sur une base avocat‑client, la demanderesse insiste sur le fait que, dans mes motifs du 12 juin 2007, je n’ai pas déclaré expressément que la conduite de la demanderesse avait été « répréhensible, scandaleuse ou  outrageante » (TMR Energy Ltd. c. State Property Fund of Ukraine, [2005] CAF 231. Cela est vrai mais pas pertinent étant donné que je me suis expressément abstenu de statuer sur la question des dépens jusqu’à maintenant. J’ai également clairement indiqué que je pensais que les dépens devraient être élevés, qu’ils devraient pénaliser la demanderesse et refléter le caractère abusif de son comportement et j’ai cité, en les approuvant (au paragraphe 14), les commentaires qu’a formulés la protonotaire au paragraphe 38 de ses motifs qui, à mon avis, décrivent un comportement qui satisfait manifestement aux critères d’adjudication de dépens sur une base avocat‑client.

 

[7]               Cela dit, je ne pense pas qu’il serait utile de se reporter aux montants accordés par d’autres juges, ou même par moi‑même, dans d’autres affaires et circonstances. Il faut dans chaque affaire exercer un pouvoir discrétionnaire et un jugement individuel et, comme je l’ai déjà dit dans un autre contexte, mais dans la même affaire, [traduction] « une décision discrétionnaire est une décision qui porte sur une question sur laquelle, par définition, deux personnes tout aussi raisonnables l’une que l’autre peuvent, sans qu’aucune d’entre elles commette d’erreur, arriver à des conclusions diamétralement opposées ».

 

[8]               L’ordonnance que je me propose de rendre en l’espèce ne vise pas principalement à indemniser la défenderesse et les intervenants à l’égard des frais véritablement encourus, d’autant plus que j’estime que leurs demandes à cet égard vont bien au‑delà de ce qui serait raisonnable. L’objectif est plutôt dissuasif. La demanderesse et ceux qui peuvent être tentés d’agir comme elle doivent savoir qu’un comportement comme celui qui a été adopté dans la présente affaire entraîne certaines conséquences.

 

[9]               La demanderesse est une filiale d’une très grande société qui dispose de fonds apparemment inépuisables et occupe une position dominante dans le marché et qui essaie d’empêcher un concurrent beaucoup plus petit de s’établir dans un secteur important du marché. Même s’il s’agit, sans doute, d’un objectif commercial légitime, la Cour doit clairement faire savoir qu’elle ne permettra pas que l’on commette des abus de procédure pour réaliser un tel objectif. Je suis d’avis de fixer le montant total des dépens que devra payer la demanderesse à 100 000 $, qui sera réparti également entre la défenderesse et les intervenants.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

la demanderesse verse à la défenderesse et aux intervenants des dépens d’un montant de 50 000 $, payable sans délai et quelle que soit l’issue de la cause.

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1427-06

 

INTITULÉ :                                       JAZZ AIR LP

                                                            c.

                                                            AUTORITÉ PORTUAIRE DE TORONTO ET AL.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HUGESSEN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 SEPTEMBRE 2007

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Earl A. Cherniak, c.r.

Peter R. Jervis

Brian N. Radnoff

 

POUR LA DEMANDERESSE

Freya Kristjanson

Nur Muhammed-Ally

 

Robert L. Armstrong

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

POUR LES INTERVENANTS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lerners s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Ogilvy Renault s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

POUR LES INTERVENANTS

 

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