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Date : 20071001

Dossier : IMM-4301-06

Référence : 2007 CF 988

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

 

PAULICA MOISE et

DORINA MOISE

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), visant la décision du 18 juillet 2006 par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs pour des considérations humanitaires (CH).

 

[2]               Les demandeurs sollicitent la délivrance d’une ordonnance de certiorari annulant la décision de l’agent d’immigration ainsi que d’une ordonnance de mandamus renvoyant l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Les demandeurs, Paulica et Dorina Moise, sont un couple marié originaire de la Roumanie. On leur a accordé à de nombreuses reprises le statut de visiteurs au Canada, pour qu’ils puissent rendre visite à leur fille qui a immigré au Canada en 1999. La dernière entrée au Canada des demandeurs remonte au 2 décembre 2005, et le statut de visiteurs de ceux‑ci a par la suite été prorogé jusqu’au 2 décembre 2007. Les demandeurs vivent actuellement au Canada auprès de leur fille, de leur gendre et de leurs deux petits‑enfants. Ils ont bénéficié du soutien financier de leur fille tant pendant leurs visites au Canada que lorsqu’ils vivaient en Roumanie.

 

[4]               Après l’une des visites des demandeurs au Canada en 2004, leur fille a reçu un diagnostic d’hypertension, de dépression majeure et d’angoisse de séparation, des problèmes de santé qui seraient liés à la séparation d’avec ses parents. En outre, on a diagnostiqué chez le petit‑fils des demandeurs le syndrome d’Asperger, et, selon les demandeurs, leur présence au Canada aurait un effet bénéfique sur son état.

 

[5]               En juin 2003, les demandeurs ont demandé à ce qu’on leur accorde la résidence permanente au Canada pour des considérations humanitaires. Par une décision en date du 18 juillet 2006, la demande des demandeurs a été rejetée. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de cette décision.

 

Les motifs de l’agent

 

[6]               Les demandeurs ont été informés par une lettre datée du 18 juillet 2006 que leur demande de résidence permanente pour CH avait été rejetée. Les notes de l’agent au dossier constituent les motifs de la décision. Selon les notes de l’agent, les demandes pour CH des demandeurs se fondaient sur la relation d’interdépendance existant entre ces derniers et leur fille, l’intérêt supérieur de leurs petits‑enfants ainsi que les difficultés économiques et les catastrophes naturelles auxquelles les demandeurs seraient exposés s’il devaient retourner en Roumanie.

 

[7]               L’agent a souligné que les demandeurs étaient très proches de leur fille et de sa famille. La fille des demandeurs a fourni à l’agent une lettre faisant état pour elle d’un diagnostic établi d’hypertension, de dépression majeure et d’angoisse de séparation. Les demandeurs avaient souvent rendu visite à leur fille depuis qu’elle avait immigré au Canada en 1999, de sorte que l’agent a conclu qu’ils pourraient continuer de la voir, en allant et venant entre la Roumanie et le Canada. L’agent n’était pas convaincu que les difficultés psychologiques occasionnées par la séparation d’avec des membres de la famille suffisaient pour qu’on accorde une dispense pour CH.

 

[8]               L’agent a pris en compte l’intérêt supérieur des petits‑enfants des demandeurs et noté qu’ils étaient proches de ces derniers. Le petit‑fils des demandeurs a reçu un diagnostic de syndrome d’Asperger, et son état s’est amélioré depuis l’arrivée de ses grands‑parents au Canada. L’agent a toutefois conclu qu’on n’avait pas présenté une preuve suffisante démontrant que la présence au Canada des demandeurs avait directement eu un effet positif sur l’état de santé de leur petit‑fils.

 

[9]               L’agent a également pris en compte la preuve relative à l’activité tellurique en Roumanie. L’agent a fait remarquer que toute la population était confrontée de manière générale au risque de tremblements de terre en Roumanie et qu’aucune preuve n’étayait l’affirmation de l’avocat des demandeurs selon laquelle la Roumanie n’obtiendrait aucune aide en cas de situation d’urgence. Selon l’agent, en outre, les demandeurs semblaient dépendre de leur fille au plan financier, qu’ils vivent en Roumanie ou au Canada. L’agent n’était pas convaincu, à cet égard, que cet arrangement prendrait fin si les demandeurs devaient retourner en Roumanie.

 

[10]           Après examen, l’agent a conclu qu’on n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour qu’il soit justifié de dispenser les demandeurs de l’obligation de présenter à l’étranger une demande de résidence permanente au Canada.

 

Questions en litige

 

[11]           Les demandeurs soumettent à l’examen les questions qui suivent.

            1.         L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte d’une preuve pertinente, en prenant en considération des facteurs dénués de pertinence ou en interprétant erronément la preuve?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant?

            3.         L’agent a-t-il commis une erreur en estimant que le degré d’établissement des demandeurs au Canada n’était pas suffisant?

 

[12]           Je reformulerais comme suit la question en litige :

            L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente pour CH des demandeurs?

 

Les prétentions des demandeurs

 

[13]           Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable à une décision fondée sur des CH est celle du caractère raisonnable (se reporter à Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (1999) 174 D.L.R. (4th) 193). Selon eux, plusieurs facteurs devaient être pris en compte, en vertu de la section 12.11 du chapitre IP‑5 du Guide IP de l’immigration, aux fins de l’appréciation du lien de parenté, notamment les suivants : (1) la preuve du lien de parenté; (2) les difficultés que subirait le demandeur si la demande était refusée; (3) le degré d’interdépendance; (4) le soutien dont le demandeur bénéficierait dans son pays d’origine; (5) l’aptitude du demandeur à travailler; (6) le degré d’établissement au Canada.

 

[14]           Les demandeurs prétendent que l’agent n’a pris en compte les conséquences pour eux de l’instabilité géologique en Roumanie, eu égard à leur âge avancé et au fait qu’ils n’y comptaient plus aucun membre de leur famille pouvant les aider. Les demandeurs ajoutent que l’agent a bien reconnu que la séparation de la famille pourrait occasionner des difficultés au plan psychologique et que, par conséquent, sa conclusion selon laquelle le lien de parenté ne justifiait pas d’accorder une dispense pour CH était insoutenable.

 

[15]           Les demandeurs font également remarquer que l’agent n’avait pas pris en compte leur aptitude à travailler, le degré d’interdépendance entre les membres de leur famille ainsi que leur degré d’établissement au Canada. En outre, l’agent n’aurait pas mentionné la preuve relative à la dépendance financière et psychologique des demandeurs envers leur fille et sa famille.

 

[16]           Les demandeurs soutiennent finalement que l’agent a commis une erreur en concluant qu’on pouvait atteindre en l’occurrence l’objectif de la réunification de la famille en recourant à un programme existant. Ils signalent à cet égard qu’on avait refusé dans le passé de proroger leurs visas de visiteurs et que leur demande de parrainage à partir de l’étranger était en traitement depuis trente mois.

 

[17]           Selon les demandeurs, en outre, l’agent n’a pas pris en compte une importante preuve démontrant qu’ils jouaient un grand rôle dans le bien‑être de leurs petits‑enfants. Ainsi, leur petit‑fils et ses parents avaient attesté que celui‑ci avait obtenu de meilleures notes en raison de la présence des demandeurs au Canada. Selon ces derniers, l’agent n’a pas indiqué ce sur quoi il s’était fondé pour conclure que les besoins du petit‑fils pouvaient être satisfaits par ses parents. Les demandeurs prétendent à cet égard que l’agent n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs petits‑enfants (Baker, précité).

 

Les prétentions du défendeur

 

[18]           Pour sa part, le défendeur soutient que l’agent a pris en compte avec soin l’ensemble de la preuve avant d’en arriver à sa décision. Il prétend que les demandeurs tentent de faire apprécier de nouveau par la Cour la preuve déjà examinée par l’agent pour en arriver à sa décision. Le défendeur ajoute que les allégations des demandeurs quant aux risques et aux difficultés auxquels les exposent d’éventuels tremblements de terre sont de nature fortement spéculative. Le défendeur fait ainsi remarquer que d’autres sexagénaires vivent en Roumanie et qu’ils y sont également soumis au risque de tremblements de terre.

 

[19]           Le défendeur soutient que l’analyse faite par l’agent des difficultés économiques auxquelles sont confrontés les demandeurs était convenable, eu égard au peu d’éléments de preuve soumis quant à leur pension. Comme la fille des demandeurs avait apporté à ceux‑ci un soutien financier alors qu’ils vivaient en Roumanie, c’est à juste titre que l’agent a conclu qu’un tel soutien continuerait à être dispensé si les demandeurs devaient retourner dans leur pays.

 

[20]           Le défendeur soutient que l’agent a également pris en compte valablement l’intérêt supérieur des petits‑enfants des demandeurs. Selon le défendeur, l’intérêt supérieur des enfants constituait un important facteur à prendre en compte, mais ce facteur n’avait pas d’effet déterminant sur la décision à rendre (se reporter à Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 212 D.L.R. (4th) 139, 2002 CAF 125).

 

[21]           Le défendeur prétend que l’agent a tenu compte des répercussions du départ des demandeurs sur leurs petits‑enfants et a valablement conclu que ces derniers ne subiraient pas des difficultés excessives si l’on imposait aux demandeurs de présenter à l’étranger leurs demandes de résidence permanente au Canada. Selon le défendeur, c’est à juste titre que l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la prétention des demandeurs selon laquelle leur présence au Canada avait un effet bénéfique sur l’état de santé de leur petit‑fils. L’agent a d’ailleurs conclu, à cet égard, que les parents des enfants pouvaient subvenir aux besoins de ces derniers.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle judiciaire

 

[22]           La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration relative à une demande de résidence permanente pour CH est celle du caractère raisonnable (se reporter à Baker, précité).

 

[23]           La question en litige

            L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente pour CH des demandeurs?

La prise en compte de la preuve

            Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas pris en compte la preuve se rapportant à l’instabilité géologique en Roumanie. Le défendeur soutient quant à lui que cette preuve avait un caractère spéculatif et que l’agent a valablement conclu que tous les habitants de la Roumanie étaient confrontés à un tel risque. Après examen de la preuve au dossier et de la décision de l’agent, il m’apparaît clairement que ce dernier a bien pris en compte la preuve relative au risque de tremblements de terre en Roumanie, et qu’il était raisonnable pour lui de conclure que cette preuve ne justifiait pas de dispenser les demandeurs de l’obligation de présenter à l’étranger leur demande de résidence permanente au Canada.

 

[24]           Les demandeurs contestent également la prise en compte par l’agent des difficultés d’ordre psychologique qu’eux‑mêmes et les membres de leur famille subiraient si on devait les séparer les uns des autres. Pour sa part, le défendeur soutient que c’est à juste titre que l’agent a conclu que les demandeurs et les membres de leur famille ne subiraient pas des difficultés excessives en cas de séparation. L’agent a examiné la preuve relative aux problèmes psychologiques et médicaux de la fille des demandeurs qui ont suivi le départ de ces derniers. L’agent a déclaré que la séparation de la famille pouvait occasionner des difficultés d’ordre psychologique, mais a conclu que, malgré tout, les demandeurs pourraient toujours continuer de visiter leur fille au Canada, comme ils l’avaient fait depuis 1999. Je conclus pour ma part que ce n’était pas là une conclusion déraisonnable de la part de l’agent.

 

[25]           Les demandeurs soutiennent également que l’agent n’a pas pris en compte les conséquences financières de leur séparation d’avec leur fille. Quant à lui, le défendeur soutient que l’agent a eu raison de conclure que la fille des demandeurs ne mettrait vraisemblablement pas fin à son soutien financier advenant le retour de ces derniers en Roumanie. L’agent a bel et bien fait remarquer dans sa décision que les demandeurs avaient obtenu le soutien financier de leur fille dans le passé, qu’ils se soient trouvés au Canada ou en Roumanie, et qu’il n’était pas vraisemblable que cette situation prenne fin advenant leur retour dans leur pays. L’agent a également souligné que les demandeurs n’avaient guère fourni de renseignements au sujet de leur revenu de retraite. Il est clair, à mon avis, que l’agent a bien pris en compte la preuve que les demandeurs lui avaient présentée et qu’il a tiré une conclusion raisonnable relativement à la question des difficultés financières.

 

[26]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en concluant qu’on pouvait réaliser l’objectif de la réunification de la famille en recourant aux programmes d’immigration existants. Je ferais remarquer à cet égard que les demandeurs se sont vus délivrer plusieurs visas de visiteurs au Canada et qu’ils ont obtenu des prorogations pour ces visas. Plus récemment, on a prorogé les visas de visiteurs des demandeurs jusqu’en décembre 2007. Ainsi, à mon avis, l’agent n’a pas commis d’erreur en concluant que les demandeurs pourraient vraisemblablement continuer de visiter leur famille par d’autres moyens sous le régime de la LIPR.

 

L’intérêt supérieur des enfants

 

[27]           En vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, le décisionnaire doit prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants touchés lorsqu’il rend une décision pour CH. Les demandeurs soutiennent qu’à cet égard l’agent n’a pas pris en compte la preuve selon laquelle ils avaient contribué au bien‑être de leurs petits‑enfants, et en particulier de leur petit‑fils atteint du syndrome d’Asperger. Le défendeur soutient pour sa part qu’il n’existait aucune preuve montrant que la présence des demandeurs avait amélioré l’état de santé de leur petit‑fils.

 

[28]           J’ai examiné la preuve au dossier et, tel que l’agent l’a mentionné, il n’est établi aucun lien direct, dans les rapports présentés, entre une amélioration de l’état de santé du petit‑fils et la présence des demandeurs au Canada. En outre, il n’y a eu aucune preuve quant au fait que les parents du petit‑fils ne pourraient subvenir aux besoins de ce dernier en cas d’absence du Canada des demandeurs. J’estime ainsi que l’analyse par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants n’était pas entachée d’erreur en l’espèce.

 

[29]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[30]           Ni l’une ni l’autre partie n’a désiré soumettre à mon attention une question grave de portée générale en vue de sa certification.

 


 

JUGEMENT

 

[31]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci‑après.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. [...]

 

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. [...]

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-4301-06

 

INTITULÉ :                                                  PAULICA MOISE et DORINA MOISE

                                                                       c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 27 JUIN 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                  LE 1er  OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario Bellissimo

 

POUR LES DEMANDEURS

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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