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Date : 20071001

Dossier : IMM-3231-06

Référence : 2007 CF 990

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

En présence de Monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

FENG YI QIAN

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

LE JUGE O’KEEFE

 

 

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 25 mai 2006, qui lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et le statut de personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur voudrait que la décision de la Commission soit invalidée, cassée ou annulée, puis renvoyée pour nouvelle décision à une autre formation de la Commission.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur, Feng Yi Qian, est de nationalité chinoise. Il disait craindre d’être persécuté par les autorités chinoises parce qu’il est un disciple du mouvement Falun Gong. Les circonstances qui ont conduit le demandeur à solliciter une protection étaient décrites dans l’exposé circonstancié joint à son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Il serait devenu un disciple du mouvement Falun Gong le 12 mars 2004, parce qu’il souffrait de douleurs à l’estomac. La pratique du Falun Gong a eu raison de ses ennuis de santé, et le demandeur a continué de s’y adonner.

 

[4]               Le demandeur disait qu’il s’était joint à un groupe d’adeptes du Falun Gong et qu’il avait distribué des tracts au nom de ce mouvement. Le 26 mars 2005, le Bureau de la sécurité publique (BSP) aurait fait une rafle au sein de son groupe d’adeptes, mais le demandeur avait réussi à s’échapper, puis était allé se cacher. Il fut plus tard informé que deux membres de son groupe d’adeptes avaient été arrêtés et jetés en prison. Il craignait donc de subir le même sort. Le demandeur disait que le BSP est encore à sa recherche et qu’il a informé sa famille qu’il serait accusé. Il a donc quitté la Chine, pour arriver au Canada le 28 mai 2005.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande d’asile le 1er juin 2005. L’audience relative à son statut de réfugié a eu lieu le 19 avril 2006, et l’asile lui a été refusé par décision de la Commission en date du 25 mai 2006. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

La décision de la Commission

 

[6]               La Commission a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, le demandeur n’était pas un disciple du Falun Gong parce qu’il ne connaissait pas les principes qui sont à la base de ce mouvement. La Commission a exposé quatre motifs pour justifier cette conclusion :

1.         Prié d’exécuter le quatrième exercice, le demandeur a touché son corps à au moins quatre reprises. Les disciples du Falun Gong ne peuvent pas se toucher durant cet exercice car l’énergie qui se trouve dans les mains sera alors restituée au corps.

 

2.         Le demandeur n’a pu exposer correctement le principe universel du Falun Gong.

 

3.         Le demandeur n’a pu dire exactement ce qu’il arrivait quand on a atteint l’état de perfection en suivant les enseignements du Falun Gong.

 

4.         Le demandeur a dit qu’il fallait 10 minutes pour effectuer le quatrième exercice, mais, lorsqu’il l’a effectué, il ne lui a fallu que deux minutes. Il a dit qu’il avait exécuté une version condensée de l’exercice et que, s’il avait accompli l’exercice trois fois, comme cela aurait dû être le cas, alors il lui aurait fallu 10 minutes. Selon la Commission, la preuve documentaire ne disait nulle part que l’exercice devait être répété trois fois.

 

 

[7]               La Commission a estimé aussi qu’il était invraisemblable que le BSP ait voulu arrêter le demandeur, parce qu’elle ne croyait pas qu’il avait distribué des tracts du Falun Gong. Le demandeur avait dit que, à dix reprises, il avait distribué environ 250 tracts du Falun Gong dans des immeubles d’habitation le soir vers 19 heures. Il a prétendu que nul ne l’avait vu à aucune de ces occasions, parce que les gens étaient à table et que c’était l’heure de diffusion des nouvelles nationales. La Commission a jugé invraisemblable que nul ne l’ait vu, étant donné que, à cette heure-là, les gens reviennent du travail ou des magasins.

 

[8]               La Commission a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur était incapable de dire ce qui était écrit sur les tracts. Il avait donné une vague réponse selon laquelle les tracts disaient la vérité à propos des auto-immolations survenues sur la place Tian’anmen, qui, affirmait-il, avaient eu lieu en octobre 2001. La Commission a fait observer que cet événement avait en réalité eu lieu le 23 janvier 2001. Devant la rectification à cet égard, le demandeur a dit qu’il avait sans doute vu trop de tracts et qu’il ne les avait pas réellement lus car il n’avait pas beaucoup d’instruction. La Commission a relevé que le demandeur avait produit des lettres écrites par son père, et elle a estimé qu’il avait dû être en mesure de lire les tracts, au moins en partie.

 

[9]               La Commission a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

Le point litigieux

 

[10]           Le point à décider est le suivant :

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un disciple du Falun Gong?

 

Les prétentions du demandeur

 

[11]           Selon le demandeur, les conclusions tirées par la Commission sur la question de savoir s’il était ou non un disciple du Falun Gong étaient manifestement déraisonnables. Il a écrit dans son affidavit qu’il n’avait pas touché son corps lorsqu’il avait effectué le quatrième exercice, ajoutant que le membre de la Commission était à 10 ou 15 pieds de lui lorsqu’il avait effectué l’exercice.

 

[12]           La Commission a conclu que le demandeur n’avait pu correctement énoncer le principe du Falun Gong. Selon elle, la réponse qu’il aurait dû donner était « Vérité, Compassion et Tolérance ». Le demandeur a dit que la conclusion de la Commission n’était pas fondée sur une quelconque preuve documentaire qu’elle avait devant elle, et, selon lui, la Commission ne s’est référée à aucune preuve documentaire du genre. Il a ajouté que cette question ne figurait pas dans la série des « Questions et réponses » à propos du Falun Gong figurant dans la documentation.

 

[13]           De même, selon le demandeur, la preuve documentaire n’autorisait pas la Commission à dire que la réponse exacte à propos de l’état de perfection était « le moment où s’ouvre l’œil céleste ». Le demandeur a admis que la preuve documentaire renfermait des renseignements sur l’ouverture de l’œil céleste, mais il a fait observer que ces renseignements ne disaient pas que l’ouverture de l’œil céleste était l’état de perfection. Le demandeur a dit que la Commission, là encore, n’avait cité aucune source à l’appui de cette réponse.

 

[14]           Selon le demandeur, la preuve documentaire confirmait son témoignage selon lequel le quatrième exercice devait être exécuté plus d’une fois, et la preuve documentaire précisait que le mouvement pouvait être répété plus de neuf fois, à condition que le nombre de fois soit un multiple de neuf.

 

[15]           Le demandeur a écrit dans son affidavit que, au cours de l’audience tenue devant la Commission, il avait correctement nommé le cinquième exercice du Falun Gong et déclaré, à juste titre, que l’exercice prenait environ une heure. Il a aussi déclaré, à juste titre, que le Falun se situait dans l’abdomen, que, durant les exercices, il tournait soit dans le sens des aiguilles d’une montre, soit en sens inverse, et qu’il continuait de tourner même quand on ne faisait pas les exercices. Il a témoigné que, selon maître Li, on pouvait se guérir de ses maux. Finalement, il a déclaré, avec raison, que, durant le troisième exercice, le disciple devait s’imaginer comme deux tonneaux vides.

 

[16]           Finalement, le demandeur a dit que s’il n’avait pu lire les tracts du Falun Gong, mais qu’il avait pu lire les lettres de son père, c’est parce que les tracts employaient un vocabulaire plus recherché.

 

Les prétentions du défendeur

 

[17]           Selon le défendeur, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer pour les questions de crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir l’arrêt Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 165, 49 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.)). Il a soutenu que la Commission est fondée à ne pas croire un demandeur d’asile pour autant qu’elle expose avec clarté les raisons pour lesquelles elle ne le croit pas. Selon le défendeur, la Commission peut dire qu’un demandeur d’asile n’est pas crédible en raison des contradictions, incohérences et invraisemblances de son témoignage, et elle peut également se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens (voir l’arrêt Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313, 129 N.R. 391 (C.A.F.)).

 

[18]           La Commission a écrit dans sa décision que le demandeur avait touché son corps à quatre reprises. Selon le défendeur, le membre de la Commission était un observateur désintéressé et n’avait aucune raison de dire que le demandeur avait touché son corps durant le quatrième exercice si en réalité il ne l’avait pas touché. Le demandeur disait qu’il fallait dix minutes pour faire l’exercice, mais il ne lui avait fallu que deux minutes pour en exécuter la version abrégée. Il affirmait aussi que l’exercice pouvait être fait trois fois. La Commission a relevé que l’exercice devait être effectué en multiples de neuf, non de trois.

 

[19]           S’agissant de la question de la Commission relative au principe universel du Falun Gong, le défendeur n’a pas précisé quels documents disaient que le principe universel était « Vérité, Compassion et Tolérance », affirmant plutôt que ce sont les documents du Cartable national de documentation qui considéraient ces trois principes comme le fondement de la pratique du Falun Gong.

 

[20]           Le défendeur a soutenu que la réponse du demandeur concernant l’état de perfection était inexacte et qu’il aurait dû mentionner l’ouverture de l’œil céleste, car c’était là un principe central de la pratique du Falun Gong, un principe essentiel pour le développement spirituel d’un disciple. S’agissant du nombre de fois que le quatrième exercice devait être effectué, le défendeur a soutenu que la preuve documentaire ne disait nulle part que l’exercice pouvait être effectué trois fois, mais qu’elle disait plutôt que l’exercice pouvait être répété par multiples de neuf.

 

[21]           Selon le défendeur, le demandeur avait produit un témoignage invraisemblable et contradictoire à propos de la distribution de tracts du Falun Gong. La Commission a relevé avec raison que le demandeur n’avait pu préciser la date à laquelle plusieurs personnes avaient tenté de s’immoler par le feu sur la place Tian’anmen, date qui était inscrite sur les tracts que le demandeur avait prétendument distribués. La Commission n’a pas accepté les raisons données par le demandeur pour justifier le fait qu’il n’avait pas connaissance de la date de cet événement, étant donné qu’il avait pu lire une lettre de son père. Selon le défendeur, le demandeur avait témoigné qu’il n’avait pas lu les tracts, puis qu’il avait trop lu de tracts, afin d’expliquer son erreur à propos de la date. Finalement, le défendeur a dit que, même si certaines des conclusions de la Commission touchant la crédibilité du demandeur étaient déraisonnables, les conclusions restantes étaient raisonnables, et la décision de la Commission ne devrait donc pas être annulée (voir le jugement Anthonipillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n° 1774 (C.F. 1re inst.)).

 

[22]           Le défendeur a pris note des doutes du demandeur suscités par le fait que la Commission avait tiré des conclusions sur la pratique du Falun Gong, sans citer de références documentaires. Il a soutenu que, durant l’audience, la Commission avait informé les parties, conformément à l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, qu’elle aurait recours à ses connaissances spécialisées concernant le Falun Gong, connaissances qu’elle avait acquises par l’examen des demandes d’asile de ressortissants chinois. Le défendeur a soutenu que la Commission s’était acquittée de son obligation de divulgation des documents en remettant aux parties la version du 9 novembre 2005 du Répertoire de la SPR intéressant la Chine (voir l’arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 151 N.R. 215 (C.A.F.)).

 

[23]           Le défendeur a fait observer que, s’agissant des dispositions équivalentes de l’ancienne Loi sur l’immigration, la Cour a jugé qu’il suffisait à la Commission d’informer le demandeur d’asile qu’elle s’en rapporterait, durant l’audience, à ses connaissances spécialisées (voir la décision Elmi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 163 F.T.R. 122, 50 Imm. L.R. (2d) 89 (C.F. 1re inst.)). Le défendeur a soutenu que le demandeur et son avocat avaient eu la possibilité de se faire entendre sur le recours de la Commission à ses connaissances spécialisées, mais qu’ils s’étaient abstenus de présenter des observations.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[24]           La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas un disciple du Falun Gong était par nature une conclusion de fait, qui doit donc être revue selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir l’arrêt Chen, précité).

 

[25]           Le point litigieux

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un disciple du Falun Gong?

            La Commission a fait état des points suivants pour dire que le demandeur n’était pas un disciple du Falun Gong : (1) la manière dont il avait effectué le quatrième exercice, (2) sa réponse aux questions touchant les principes fondamentaux du Falun Gong, et (3) les conditions dans lesquelles il avait distribué des tracts du Falun Gong.

 

La manière dont le demandeur a effectué le quatrième exercice

 

[26]           Dans sa décision, la Commission a écrit que le demandeur avait touché son corps quatre fois en effectuant le quatrième exercice. Cependant, après examen de la transcription de l’audience, on constate que le membre a dit que c’est sa veste que le demandeur avait touchée quatre fois durant l’exercice. Le guide de pratique du Falun Gong mentionne que les mains du disciple ne doivent pas se trouver à plus de 10 cm du corps durant l’exercice. L’agent de protection des réfugiés a déclaré ce qui suit dans ses conclusions finales :

[traduction]

Finalement, s’agissant de la manière dont le demandeur d’asile pratique actuellement le Falun Gong, je n’ai aucune inquiétude. Selon mon observation, il a pu effectuer les exercices avec suffisamment d’aisance. Il a touché sa veste, mais cela ne m’a pas fait douter de sa connaissance de l’exercice. Je ne vois pas comment il aurait pu effectuer cet exercice sans effleurer sa veste, et je n’ai donc aucun doute sur la manière dont il pratique le Falun Gong. Et je relève également que nous avons plusieurs photographies qui montrent le demandeur d’asile dans diverses manifestations et autres contextes.

 

(Dossier du tribunal, page 173)

 

 

[27]           Je suis d’avis, au vu de la preuve considérée globalement, qu’il n’a pas été établi que le demandeur avait touché son corps quatre fois durant l’exercice.

 

[28]           La Commission a tiré une inférence défavorable de l’affirmation du demandeur selon laquelle le quatrième exercice nécessitait dix minutes alors qu’il ne l’avait accompli qu’en deux minutes environ. La transcription de l’audience révèle que le demandeur s’était enquis auprès de la Commission, avant de commencer l’exercice, si elle voulait l’exercice tout entier ou sa version abrégée. La Commission n’a pas répondu à sa question. Les propos échangés étaient les suivants :

[traduction]

Q. Connaissez-vous le quatrième exercice?

 

L’INTERPRÈTE : Le quatrième?

 

Q. Le quatrième, oui.

 

R. Falun (inaudible), l’exercice appelé Circulation céleste du Falun.

 

Q. Alors, pouvez-vous faire cet exercice pour nous?

 

R. Oui.

 

Habituellement, cet exercice nécessite 10 minutes. Voulez-vous que je l’exécute entièrement ou plutôt dans sa forme abrégée, ou…

 

Q. La forme abrégée.

 

LE MEMBRE : Montrez-nous simplement l’exercice, s’il vous plaît. C’est ce que l’on vous a demandé de faire.

 

(COURTE PAUSE POUR LA DÉMONSTRATION DE L’EXERCICE)

 

(Dossier du tribunal, page 142)

 

 

 

[29]           Après examen de la preuve, je suis d’avis que le demandeur savait le nombre de fois que l’exercice devait être effectué.

 

[30]           Puisque le demandeur avait été prié de faire l’exercice dans sa version abrégée et que l’agent de protection des réfugiés a déclaré n’avoir eu aucun doute sur l’aptitude du demandeur à pratiquer le Falun Gong, je suis d’avis que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tiré une inférence défavorable au demandeur en se fondant sur le temps que celui-ci avait pris pour faire l’exercice.

 

[31]           La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas distribué de tracts du Falun Gong. Pour arriver à cette conclusion, la Commission a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle nul ne l’avait vu distribuer les tracts, en se fondant sur la réponse inexacte donnée par le demandeur pour la date à laquelle plusieurs personnes avaient tenté de s’immoler sur la place Tian’anmen. La Commission était dans l’erreur, car la transcription de l’audience révèle que le demandeur avait dit qu’il avait bousculé des gens lorsqu’il avait distribué les tracts. La transcription révèle aussi que le demandeur avait tout bonnement dit qu’il ne connaissait pas la date de l’événement survenu sur la place Tian’anmen. Ce n’est que lorsqu’il fut prié de donner une date approximative qu’il a indiqué la mauvaise date. Je suis d’avis qu’il était manifestement déraisonnable pour la Commission de laisser de côté cette preuve.

 

[32]           Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, je suis d’avis que la série d’inférences erronées de la Commission rend sa décision manifestement déraisonnable. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

[33]           Aucune des parties n’a souhaité que soit certifiée une question grave de portée générale.

 

JUGEMENT

 

[34]           LA COUR ANNULE la décision de la Commission et renvoie l’affaire à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


 

ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans la présente section.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3231-06

 

INTITULÉ :                                       FENG YI QIAN

 

                                                            - et –

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart A. Kaminker

 

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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