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Date : 20071001

Dossier : IMM-2014-06

Référence : 2007 CF 991

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

OMAR AL ASALI, MANAL DAFASH, HAMZEH AL ASALI,

HEBA AL ASALI, OBADA AL ASALI et TUQA AL ASALI

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision, datée du 28 février 2006, par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par les demandeurs.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision de l’agent d’ERAR et renvoyant l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Le contexte

 

[3]               Les demandeurs sont des Palestiniens qui sont arrivés au Canada le 29 novembre 2004 en provenance des États-Unis et qui ont demandé l’asile au Canada. Le demandeur principal, Omar Asali, est un Palestinien apatride d’Hébron, en Cisjordanie. Il s’est enfui de son pays le 30 juin 2004 avec son épouse et ses quatre enfants, âgés de 3, 9, 13 et 16 ans, prétendument parce qu’ils craignaient d’être persécutés par des colons israéliens et par l’Autorité palestinienne.

 

[4]               Le demandeur principal était auparavant entré aux États-Unis le 6 octobre 2003. Après être retourné en Jordanie le 12 février 2004, il est revenu aux États-Unis avec sa famille le 2 août 2004, avec en main un visa américain valide jusqu’au 1er février 2005. Les demandeurs sont restés aux États‑Unis jusqu’au 29 novembre 2004, date à laquelle ils sont venus au Canada pour y demander l’asile.

 

[5]               Le 25 juillet 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a déterminé que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La demande d’autorisation qu’ils ont présentée afin de contester la décision de la CISR a été rejetée le 11 octobre 2005.

 

[6]               Les demandeurs ont présenté une demande d’ERAR en décembre 2005. Le 28 février 2006, ils ont été informés par une lettre que leur demande avait été rejetée au motif qu’ils ne seraient pas exposés au risque de persécution, de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités, ou encore à une menace à leur vie, s’ils retournaient en Cisjordanie, en Palestine. C’est cette décision défavorable qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

Les motifs de l’agent

 

[7]               La demande a été rejetée le 28 février 2006 parce que l’agent a déterminé que les demandeurs ne seraient pas exposés au risque de persécution, de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités, ou encore à une menace à leur vie, s’ils étaient renvoyés en Cisjordanie.

 

[8]               Le demandeur principal avait décrit les risques auxquels il serait exposé, notamment le harcèlement, l’humiliation et la persécution systématiques et quotidiens par des colons et des soldats israéliens. Il était propriétaire d’un magasin de fruits et légumes et prétendait que des soldats et des colons israéliens le battaient et le torturaient quand il essayait d’ouvrir son commerce. Il alléguait que les soldats l’avaient détenu à l’occasion pendant quelques jours.

 

[9]               Le demandeur principal alléguait également que son ami avait été tué par le Hamas en avril 2004 parce qu’il était accusé de collaborer avec Israël. Il pensait qu’il risquait de subir le même sort.

 

[10]           La CISR n’a pas jugé le demandeur principal crédible. Il y avait sur Internet une liste de collaborateurs qui avaient été tués, mais le nom de l’ami du demandeur principal n’y figurait pas; il n’y avait pas non plus de document qui étayait sa prétention. De plus, il y avait des contradictions dans le récit qu’il avait fait de l’incident au cours duquel son magasin avait été vandalisé par le Hamas. En outre, il avait passé trois mois aux États-Unis sans y demander l’asile, avant de venir au Canada. Par ailleurs, il avait déclaré, au poste d’entrée, craindre l’Autorité palestinienne, non le Hamas. Lorsqu’on a attiré son attention sur cette contradiction, il a expliqué que c’est ce qu’un ami lui avait conseillé de dire.

 

[11]           L’agent d’ERAR a reconnu que les demandeurs étaient des Palestiniens apatrides. Il a accepté les conclusions de la CISR au sujet de la crédibilité et a souligné qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve qui n’aurait pas pu être produit lors de l’audition de la demande d’asile. L’agent s’est exprimé de la manière suivante dans sa décision :

[traduction] Je suis conscient que la situation est difficile pour les Palestiniens qui viennent de Cisjordanie. L’Autorité palestinienne a mauvaise réputation pour ce qui est du respect des droits de la personne, et la police ne dispose pas des ressources nécessaires pour bien faire son travail. Toutefois, la preuve n’établit pas que, pour des motifs cumulés, le degré de discrimination et de harcèlement que les demandeurs pourraient subir équivaut à une négation permanente et systématique des droits fondamentaux de la personne. Il existe une possibilité sérieuse qu’ils soient exposés à des conditions difficiles, à de la discrimination et à du harcèlement en Cisjordanie, mais leur crainte de persécution n’est pas fondée. Ces faits m’amènent à conclure également qu’ils ne sont pas exposés à un risque sérieux de torture, de mort ou de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[12]           Le demandeur principal alléguait également qu’il lui serait difficile de subvenir aux besoins de sa famille, mais l’agent a conclu que les difficultés liés au rétablissement ne constituaient pas un risque au sens des articles 96 et 97 de la LIPR et que ces difficultés pourraient être mieux prises en considération dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

Les questions en litige

 

[13]           Les demandeurs ont soulevé les questions suivantes :

            1.         L’agent a-t-il commis une erreur en ne décrivant pas clairement la preuve sur laquelle ses principales conclusions étaient fondées?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur en procédant à une analyse sélective des éléments de preuve documentaire objectifs concernant le risque auquel seraient exposés les demandeurs en Cisjordanie et en ne fondant pas sa décision sur l’ensemble de la preuve dont il disposait?

            3.         L’agent a-t-il commis une erreur en ne procédant pas à un examen séparé du risque auquel seraient exposés les demandeurs d’âge mineur?

 

Les prétentions des demandeurs

 

[14]           Les demandeurs faisaient valoir que l’agent avait reconnu qu’ils étaient exposés à divers risques : (1) harcèlement; (2) discrimination; (3) mauvaise réputation des autorités sur le plan des droits de la personne; (4) inefficacité des forces policières. Selon eux, l’agent avait commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi ces éléments ne suffisaient pas à établir un risque de persécution.

 

[15]           Les demandeurs s’appuyaient sur Mohacsi cCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 4 C.F. 771, 2003 CFPI 429, où le juge Martineau a statué que la CISR avait commis une erreur en concluant que la discrimination alléguée ne constituait pas de la persécution, mais sans expliquer le raisonnement qui l’avait menée à cette conclusion. Les demandeurs faisaient valoir que, en l’espèce comme dans Mohacsi, l’agent devait donner les motifs de sa conclusion selon laquelle la discrimination et le harcèlement ne constituaient pas de la persécution. Ils prétendaient que l’agent n’avait pas précisé le genre de discrimination auquel ils seraient probablement exposés, de sorte qu’il était impossible de déterminer pourquoi ce traitement ne constituait pas de la persécution.

 

[16]           Les demandeurs soutenaient que la preuve documentaire objective faisait expressément état d’un risque pour les enfants palestiniens, mais que l’agent n’en avait pas tenu compte spécifiquement dans ses motifs. Quatre des demandeurs sont des enfants d’âge mineur; pourtant, l’agent n’a pas distingué le risque auquel ils étaient exposés et le risque général que couraient les demandeurs adultes. Les demandeurs ont fait valoir que non seulement l’agent n’a pas parlé de l’intérêt supérieur des enfants alors qu’il était tenu de traiter de cette question, mais qu’il n’a pas non plus évalué les risques auxquels sont exposés les jeunes enfants palestiniens en Cisjordanie.

 

Les prétentions du défendeur

 

[17]           Le défendeur a fait valoir que le rôle de l’agent d’ERAR en vertu de l’article 113 de la LIPR consistait à examiner seulement les nouveaux éléments de preuve : (1) qui sont survenus depuis le rejet, (2) qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou (3) qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que le demandeur les ait présentés. Aussi, il était loisible à l’agent de suivre la conclusion de la CISR quant au manque de crédibilité du demandeur principal. Le défendeur a fait aussi valoir que les demandeurs contestaient simplement le poids accordé par l’agent à la preuve relative à la situation existant actuellement en Cisjordanie.

 

[18]           Le défendeur a cité Alabadleh cCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 357 N.R. 333, 2006 CF 716, où le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant une décision relative à un ERAR. Dans cette affaire, le demandeur était également un Palestinien apatride qui prétendait que l’agent d’ERAR n’avait pas pris en considération l’intérêt des enfants dans son examen des risques. Le juge Mosley a conclu que c’est dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 de la LIPR que l’intérêt des enfants pouvait être pris en considération.

 

[19]           Le défendeur soutenait que la présente affaire était semblable à Alabadleh du fait que les prétentions du demandeur au sujet des risques auxquels seraient exposés les enfants étaient insuffisantes.

 

L’analyse et la décision

 

La norme de contrôle

 

[20]           Le juge Mosley a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle de la décision de l’agent d’ERAR dans Kim cCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, aux paragraphes 8 à 22. J’adopte son raisonnement concernant les normes applicables. Puisque les questions en litige en l’espèce sont des questions de fait, c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique.

 

[21]           Je propose de traiter d’abord de la deuxième question.

 

[22]           Question n2

            L’agent a-t-il commis une erreur en procédant à une analyse sélective des éléments de preuve documentaire objectifs concernant le risque auquel seraient exposés les demandeurs en Cisjordanie et en ne fondant pas sa décision sur l’ensemble de la preuve dont il disposait?

            Les demandeurs soutenaient que l’agent avait commis une erreur en n’examinant pas le risque auquel seraient exposés les demandeurs d’âge mineur. De son côté, le défendeur prétendait qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était un cadre plus approprié pour l’examen de l’intérêt supérieur des enfants. Dans ses observations à l’intention de l’agent, le demandeur principal a déclaré ce qui suit à l’appui de sa demande d’ERAR :

[traduction] Ma famille et moi avons été quotidiennement et systématiquement l’objet de harcèlement, d’humiliation et de persécution de la part de colons et de soldats israéliens.

 

[…]

 

La situation actuelle du point de vue de la sécurité est extrêmement désastreuse en Cisjordanie.

 

Je ne suis plus capable d’exploiter mon magasin de fruits et légumes.

 

Par conséquent, je ne serais pas en mesure de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille.

 

Les soldats et les colons israéliens sont toujours là, et le risque existe donc toujours.

 

[…]

 

Je pense que, si nous retournons en Palestine, ma famille et moi serons certainement persécutés par des colons et des soldats israéliens.

 

Des civils palestiniens sont abattus chaque jour par des soldats et des colons israéliens, et j’ai peur de me réveiller un matin et d’être témoin de la mort d’un de mes enfants ou même de toute ma famille.

 

Un retour en Palestine signifie la mort pour moi et ma famille.

 

 

[23]           L’agent d’ERAR n’a pas traité dans sa décision du risque auquel seraient exposés les quatre demandeurs d’âge mineur, qui ont entre 3 et 16 ans. La demande d’ERAR des demandeurs renfermait ce qui suit à la section 54 intitulée « Éléments de preuve à l’appui » :

 

[traduction] Photos de soldats israéliens en train de battre des enfants palestiniens.

 

[…]

 

Exactions commises par des soldats et des colons israéliens contre des civils palestiniens.

 

Photos de Palestiniens, dont des enfants, tués par des soldats israéliens.

 

 

[24]           Il y avait aussi dans le dossier des documents décrivant la nature des risques auxquels sont confrontés les enfants palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Le dossier renfermait également des éléments de preuve démontrant que des enfants palestiniens risquaient d’être abattus par les Forces israéliennes de défense et qu’ils servaient de boucliers humains. Je suis d’avis que le demandeur principal a produit suffisamment d’éléments de preuve pour que l’agent connaisse les risques particuliers qui attendaient les enfants s’ils étaient renvoyés en Cisjordanie.

 

[25]           À mon avis, l’agent d’ERAR a rendu une décision manifestement déraisonnable parce qu’il n’a pas examiné le risque auquel seraient exposés les demandeurs d’âge mineur s’ils étaient renvoyés en Cisjordanie.

 

[26]           Vu ma conclusion sur ce point, il n’est pas nécessaire que je statue sur les autres questions.

 

[27]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

[28]           Aucune partie ne m’a demandé de certifier une question grave de portée générale.

 


 

JUGEMENT

 

[29]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent d’ERAR soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent d’ERAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


 

ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci‑dessous.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-2014-06

 

INTITULÉ :                                                       OMAR AL ASALI, MANAL DAFASH,

HAMZEH AL ASALI, HEBA AL ASALI, OBADA AL ASALI et TUQA AL ASALI

                                                                            c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 27 JUIN 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

          ET JUGEMENT  :                                   LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

          ET DU JUGEMENT :                             LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Blansky                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

Leena Jaakkimainen                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Blansky                                                    POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)                                               

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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