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Date : 20071017

Dossier : IMM-2062-06

Référence : 2007 CF 1067

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

ENSHAALLAH ZENDEH PIL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire par laquelle Enshaallah Zendeh Pil conteste une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a rejeté sa demande d’asile.

 

Rappel des faits

[2]               M. Pil est un citoyen iranien. Il est entré au Canada avec un visa de visiteur en 2004 dans le but déclaré de rendre visite à sa fille. Il a réussi à obtenir une prorogation de six mois à son visa et, environ sept semaines après l’expiration de son visa, il a demandé l’asile.

 

[3]               La demande d’asile de M. Pil était fondée en partie sur les périodes de détention illicite dont il aurait fait l’objet en Iran à compter de 1980. À l’époque, il était un officier de l’armée. Il a été arrêté en août 1980 avec une centaine d’autres officiers soupçonnés d’avoir comploté en vue de renverser le gouvernement. Il affirme avoir d’abord été détenu pendant environ 45 jours et soutient qu’il a alors été torturé. Certains des officiers qui avaient été arrêtés en même temps que lui ont été pendus et beaucoup d’autres ont été remis en liberté pour pouvoir participer à la guerre contre l’Iraq. Il raconte qu’après avoir passé un certain temps au front, il a de nouveau été arrêté, jugé, reconnu coupable et condamné à 15 ans d’emprisonnement. En 1982, sa peine a été réduite à cinq ans d’emprisonnement. Il a été remis en liberté au début de 1986.

 

[4]               M. Pil explique qu’après son élargissement, il a fait l’objet de soupçons de la part des autorités et qu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas quitter l’Iran. En 1997, il est retourné vivre dans la localité où il était né, en Iran. Peu de temps après, il a reçu la visite de deux agents des services de sécurité, qui étaient en tenue civile. Sinon, il a pu travailler et n’a pas été inquiété. Il a réussi à obtenir un passeport en vue de se rendre en Malaisie en 1997 pour rendre visite à sa fille. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il explique que, malgré le fait que les autorités lui avaient accordé la permission de quitter l’Iran pour effectuer cette visite, on lui avait également dit qu’il lui faudrait obtenir une autorisation pour chaque voyage subséquent qu’il voudrait faire à l’étranger. Cette contrainte ne semble pas lui avoir causé de problèmes, car il est retourné en Malaisie en 1999 et de nouveau en 2000. De plus, il avait vraisemblablement obtenu un visa de sortie qui lui permettait de se rendre au Royaume-Uni en 2003. Il ne s’y est toutefois pas rendu. Dans son témoignage, il n’a pas parlé qu’il aurait rencontré des difficultés à son retour en Iran à la suite de ses voyages en Malaisie.

[5]               M. Pil a expliqué que les fonctionnaires iraniens qui avaient autorisé son voyage au Canada en 2004 avaient exigé qu’il offre en garantie sa maison familiale pour assurer son retour en Iran.  Chose étonnante, cette question n’a été abordée que très superficiellement au cours de son témoignage, de sorte que le dossier n’indique pas la raison pour laquelle cette garantie a été exigée, si elle l’avait également été dans le cas de ses voyages antérieurs à l’étranger ou s’il s’agissait d’une condition courante pour obtenir un visa de sortie iranien.

 

[6]               M. Pil a également témoigné que, lorsque le ministère iranien des Affaires étrangères lui a accordé la permission de venir au Canada, on lui a demandé s’il avait des intentions politiques hostiles. Il a donné des assurances en expliquant qu’il n’avait aucun mobile de ce genre mais on l’a quand même prévenu qu’il serait surveillé au Canada.

 

[7]               M. Pil a expliqué que la maison familiale a été confisquée lorsqu’on a constaté qu’il n’était pas rentré en Iran conformément aux modalités de son visa de sortie. Voici ce qu’il a répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait qu’il lui arriverait s’il retournait en Iran :

[traduction]

 

DEMANDEUR D’ASILE :   Compte tenu de la situation de la maison et de toutes les choses qu’ils possèdent et des menaces qu’ils ont déjà faites, si je retournais, la même chose m’arriverait que lorsqu’ils m’ont arrêté. Ils m’arrêteraient et m’emprisonneraient encore une fois.

[…]

 

APR :                                      Donc, si vous retourniez en Iran maintenant, quelles seraient les accusations auxquelles vous auriez à répondre?

 

DEMANDEUR D’ASILE :   Retour tardif. Et c’est un gros problème.

 

APR :                                      D’accord. Donc, l’accusation serait le fait d’avoir prolongé votre séjour à l’extérieur de l’Iran; c’est bien ça?

 

DEMANDEUR D’ASILE :   Oui.

 

            APR :                                                              Et quelle est la peine prévue pour cela?

 

DEMANDEUR D’ASILE :   Je l’ignore. Ils ne sont liés par aucune loi. Pourquoi m’a-t-on gardé en prison pendant six ans pour quelque chose que je n’ai jamais fait.  (sanglots)

 

                                                            Ma vie a été complètement détruite en raison d’un crime que je n’ai jamais commis. Ils ont pris ma vie; ils ont tout pris. Ils ont tout détruit.

 

[8]               À l’audience, M. Pil a également été interrogé au sujet des raisons pour lesquelles il était rentré à trois reprises en Iran alors qu’il se trouvait en Malaisie et pourquoi il avait attendu plus d’un an avant de demander l’asile au Canada. Il a expliqué qu’on lui avait dit que la Malaisie n’accepterait pas de demandeurs d’asile de l’Iran et qu’alors qu’il était au Canada, il était tiraillé quant à la décision de rentrer ou non au pays. Ce n’est qu’après que sa maison eut été confisquée et que des agents des services de sécurité se furent présentés chez sa femme qu’il a décidé de demander l’asile.

 

La décision de la Commission

[9]               La conclusion déterminante de la Commission était que la présumée crainte de M. Pil d’être persécuté par les autorités iraniennes n’était pas fondée. Tout en acceptant son témoignage au sujet de la persécution dont il avait fait l’objet au cours de la période de détention qui s’était terminée en 1986, la Commission a fait remarquer que le demandeur n’avait eu aucun problème majeur avec l’État au cours des 18 années suivantes. La Commission a rappelé que le demandeur avait obtenu la permission de quitter l’Iran à au moins quatre reprises entre 1997 et 2004 et qu’il était donc peu probable qu’il soit perçu comme une menace sur le plan politique. Cette constatation allait dans le même sens que certains des éléments de preuve cités par la Commission au sujet de la situation en Iran, suivant lesquels les opposants politiques au régime se voient habituellement refuser des visas de sortie. La Commission a également conclu que le demandeur n’était pas un opposant politique au gouvernement iranien et qu’il n’avait pas participé lui-même à des activités contre le régime pendant qu’il était au Canada. La Commission a estimé que, compte tenu de ces faits, les autorités seraient peu intéressées à M. Pil et qu’elles ne l’auraient pas placé sous surveillance.

 

[10]           La Commission a également conclu que M. Pil n’avait pas démontré l’existence d’une crainte de persécution subjective. Cette conclusion reposait sur le fait qu’il était rentré en Iran à trois reprises, qu’il avait tardé à demander l’asile et qu’il était lui-même tiraillé au sujet de sa volonté de demander l’asile au Canada.

 

Questions en litige

[11]           a)         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique aux questions soulevées dans la présente demande?

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision dans son analyse de la preuve?

 

Analyse

[12]           Comme la réponse à toutes les questions soulevées pour M. Pil dans la présente demande dépend de la preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable (Perera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1069, [2005] A.C.F. no 1337, au paragraphe 14).

 

[13]           Le principal argument avancé pour le compte de M. Pil est que la Commission n’a pas tenu pleinement compte des risques entraînés par la confiscation de sa maison familiale. La seule mention que la Commission a faite de cette question dans sa décision est son observation que, lorsque M. Pil avait demandé la prorogation de son visa de visiteur canadien, il savait que le fait de retarder son retour en Iran pouvait entraîner la confiscation de sa propriété.

 

[14]           M. Pil soutient que la mesure prise l’État en réalisant la garantie qu’il avait fournie constituait une preuve déterminante et très pertinente du risque auquel il s’exposerait s’il retournait en Iran. Il ajoute que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de ce fait et en ne lui accordant aucun poids.

 

[15]           Je ne suis pas d’accord pour dire que la Commission a ignoré le témoignage de M. Pil sur ce point. Ce qui ressort de sa décision, c’est le fait que la Commission n’a pas retenu l’opinion de M. Pil au sujet de l’importance de ce fait en ce qui concerne l’évaluation des risques futurs. Le fait que l’État ait réalisé la garantie fournie par M. Pil après que ce dernier eut vraisemblablement violé son obligation de rentrer en Iran ne comportait qu’une valeur probante minimale pour déterminer les risques qu’il courrait à l’avenir dans ce pays. M. Pil a d’ailleurs admis qu’il n’était pas au courant des peines, s’il en est, qu’entraînait le non-respect de la date d’expiration d’un visa de sortie. La Commission a par ailleurs fait observer qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté au nom du demandeur pour établir comment les autorités pourraient réagir s’il rentrait en Iran, au-delà des mesures qu’elles avaient déjà prises.

 

[16]           On peut penser qu’il aurait été facile pour M. Pil de demander la prorogation de son visa de sortie lorsqu’il a demandé la prorogation de son visa canadien. Il est de ce fait quelque peu incongru de le voir affirmer maintenant que sa demande d’asile devrait gagner en valeur par suite de son défaut de demander la permission de proroger son visa de sortie, exposant ainsi sa maison à un risque. L’argument que le régime iranien est imprévisible et, partant, que la Commission devait supposer le pire s’il retournait en Iran est lui aussi intenable. M. Pil avait la charge de démontrer qu’il était exposé à un véritable risque en Iran. Il ne pouvait s’acquitter de ce fardeau en se livrant à des spéculations sur ce que les autorités pourraient faire ou en affirmant qu’il pourrait simplement être perçu comme une menace politique, sans présenter le moindre élément de preuve en ce sens.

 

[17]           C’est à juste titre que la Commission s’attendait à recevoir des éléments de preuve sur le traitement qui avait été réservé à des Iraniens se trouvant dans une situation analogue, à leur retour en Iran. Si ces citoyens avaient été arrêtés et persécutés, on pourrait légitimement s’attendre à trouver des preuves documentaires le corroborant, mais aucune n’a été présentée. La Commission a soulevé cette question lors des débats, mais rien n’a été fait pour y répondre. À mon avis, la Commission n’était pas tenue d’accorder plus de poids aux éléments de preuve relatifs à la maison de M. Pil qu’elle ne l’a fait dans sa décision. Les autorités ont tout simplement réalisé la garantie qu’elles détenaient et, faute d’autres éléments de preuve, il n’était pas raisonnablement possible de conclure que d’autres conséquences défavorables attendraient M. Pil à son retour en Iran.

 

[18]           L’avocat de M. Pil soutient que la Commission a également commis une erreur dans son analyse de la preuve relative aux questions de son retour volontaire en Iran et de son retard à demander l’asile. Il a relevé les raisons invoquées par M. Pil pour expliquer pourquoi il n’avait pas demandé l’asile en Malaisie et pourquoi il avait attendu 14 mois avant de demander l’asile au Canada. Il a estimé que certaines des explications avancées par M. Pil étaient raisonnables. Il a par conséquent maintenu que les explications de M. Pil auraient dû être acceptées. Bien que je convienne qu’il était raisonnablement loisible à la Commission d’accepter le témoignage de M. Pil sur ces questions, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas ce qu’elle a fait. L’analyse que la Commission a faite de ces éléments de preuve est complète et la conclusion à laquelle elle en est arrivée est raisonnable. On trouve cette conclusion dans le passage suivant :

Le fait que le demandeur d’asile a quitté l’Iran et y est retourné à trois reprises auparavant, qu’il a tardé à quitter l’Iran pendant 11 ans après sa mise en liberté, qu’il a omis de demander l’asile en Malaisie alors qu’il s’y trouvait à trois reprises entre 1997 et 2000 et qu’il a omis de demander l’asile au point d’entrée ou au cours des 14 mois qui ont suivi, m’amène à conclure que le demandeur d’asile n’a pas une crainte subjective de subir un préjudice grave en Iran. Chacun de ces faits est important dans la prise en compte de la crainte subjective du demandeur d’asile. Même si la présence d’un de ces faits peut ne pas être forcément déterminante, j’estime que ces faits, lorsqu’ils sont cumulés, sont déterminants.

 

Le demandeur d’asile a affirmé être [traduction] « en conflit » avec lui-même quant à ce qu’il devrait faire. Il s’inquiétait pour sa famille en Iran de même que pour sa fille ici au Canada, qui, s’il demandait l’asile, serait aux prises avec des problèmes non précisés. J’estime que, si le demandeur d’asile était « tiraillé » quant à ce qu’il devrait faire, cela même, en soi, dénote que le demandeur d’asile n’a pas une crainte subjective. Une personne qui craint pour sa vie ne s’inquiète pas de son bien ni du fait qu’elle pourrait décevoir sa progéniture. Néanmoins, le demandeur d’asile a demandé à Immigration Canada une prorogation de son visa en sachant que sa femme et son fils demeuraient en Iran et en sachant que le régime pourrait confisquer sa maison détenue au moyen d’une caution.

 

Je n’accepte pas ses explications concernant les raisons pour lesquelles le demandeur d’asile est retourné trois fois en Iran, a tardé à partir et a tardé à demander l’asile une fois ici. Le demandeur d’asile est instruit; il est comptable et entrepreneur. Il a deux fils qui ont demandé l’asile au R.‑U. et un beau-fils qui a obtenu l’asile au Canada. Selon la prépondérance des probabilités, j’estime que le demandeur d’asile n’a pas fourni une preuve suffisamment crédible ou digne de foi pour démontrer qu’il a la crainte subjective nécessaire pour que sa demande d’asile soit acceptée.

 

 

[19]           Il n’appartient pas à la Cour de procéder à une nouvelle évaluation de la preuve ou de substituer son opinion à celle de la Commission, dès lors qu’il existe des éléments de preuve qui appuient raisonnablement les conclusions de la Commission. Sur ces questions, la conclusion de la Commission reposait amplement sur la preuve et elle ne saurait donc être attaquée. Sur ce point, je fais mienne l’opinion exprimée par mon collègue, le juge Richard Mosley, dans le jugement Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1595, [2005] A.C.F. no 1965, au paragraphe 17 :

La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant au caractère vague de sa preuve touchant le point de savoir pourquoi elle n'avait pas présenté de demande d'asile aux États-Unis et affirme avoir donné des explications plausibles de ce fait. Il est de droit constant que le temps mis à présenter une demande d'asile est un facteur important que la Commission peut prendre en considération dans l'examen d'une telle demande  : Heer c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. no 330 (QL). Dans la présente espèce, le fait que la demanderesse ait laissé passer plus de quatre ans avant de présenter une demande d'asile laisse supposer l'absence de crainte subjective de persécution, et il était loisible à la Commission de rejeter ses explications. La demanderesse voudrait en fait que la Cour apprécie elle-même les raisons qu'elle a invoquées devant la Commission et substitue son opinion à celle de la Commission. Or, à moins que la conclusion de la Commission ne soit manifestement déraisonnable, ce que je nie en l'occurrence, la Cour n'est pas habilitée à intervenir.

 

[20]           M. Pil reproche à la Commission d’avoir ignoré des éléments de preuve documentaires soumis par son avocat après l’audience. Il s’agissait selon lui d’éléments de preuve substantiels qu’il ne fallait pas ignorer.

 

[21]           Je ne suis pas d’accord pour dire que ces éléments de preuve étaient substantiels ou qu’on n’a pas tenu compte. Lors des débats, le commissaire a fait remarquer qu’on ne lui avait soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que les Iraniens qui rentrent au pays après avoir prolongé indûment leur séjour une fois leur visa de sortie expiré faisaient l’objet de sanctions de la part des autorités. M. Pil a dit craindre que les autorités supposent qu’il avait été impliqué dans des activités antigouvernementales lors de son séjour à l’étranger et qu’il soit persécuté. La Commission a ensuite demandé si M. Pil avait des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il s’était livré à de telles activités au cours de la période qu’il avait passée au Canada. En réponse à cette question, l’avocat de M. Pil a produit un éditorial qui avait été publié sur Internet en 1999 par l’International Federation of Iranian Refugees in Canada et qui portait sur l’ouverture d’un centre culturel iranien à Ottawa. L’auteur de cet article spéculait que cette institution était censée être un [traduction] « centre qui bénéficie d’appuis officiels et qui est voué aux assassinats et aux complots d’espionnage » et dont la véritable mission était de menacer les dissidents iraniens se trouvant au Canada.

 

[22]           De toute évidence, cet article ne tient nullement compte des préoccupations exprimées par la Commission au sujet des risques auxquels sont exposés en règle générale les Iraniens qui rentrent au pays et il ne répond pas à la question de savoir si M. Pil s’est livré au Canada à des activités antigouvernementales dont les autorités iraniennes auraient eu vent. La Commission a signalé cet article, se contentant toutefois de souligner qu’il était plus ancien que les éléments de preuve de 2005 portant sur la situation au pays dont elle disposait déjà.

 

[23]           Indépendamment du fait qu’il ne renferme rien de plus qu’une opinion spéculative sur la présence d’Iraniens se livrant à de l’espionnage au Canada, ce document n’avait aucune valeur probante pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission et il n’avait rien à voir avec le risque auquel le demandeur prétendait être exposé en Iran.  La Commission n’a par conséquent pas commis d’erreur en refusant d’en faire mention dans le cadre de son analyse du risque.

 

[24]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et le présent dossier ne soulève aucune question grave de portée générale.

 

[25]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-2062-06

 

INTITULÉ :                                             ENSHAALLAH ZENDEH PIL

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 3 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :        LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 17 OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Max Berger

 

                 POUR LE DEMANDEUR

Me Alexis Singer

 

                  POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Max Berger

Max Berger Professional Law Corporation

1033, rue Bay, bureau 207

Toronto (Ontario)   M5S 3A5

 

                  POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                  POUR LE DÉFENDEUR

 

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