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Date : 20071023

Dossier : IMM-5538-06

Référence : 2007 CF 2000

Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN

 

 

ENTRE :

ZSOLT HERCZEG

ZSOLTNE HERCZEG

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Zsolt Herczeg et Zsoltne Herczeg (les demandeurs) en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27 (LIPR), relativement à une décision rendue le 27 septembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs, qui sont mari et femme, n’ont qualité ni de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. 

 

[2]               Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler la décision de la Commission et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué, pour réexamen. 

 

Contexte

 

[3]               Tamas Herczeg est arrivé au Canada depuis la Hongrie le 9 janvier 2001. Les demandeurs ont aussi quitté la Hongrie et sont arrivés au Canada le 17 novembre 2001. Tous trois ont demandé l’asile le 14 décembre 2001. 

 

[4]               Le 25 avril 2005, la Commission a décidé que Tamas Herczeg (frère de Zsolt Herczeg), Zsolt Herczeg et Zolstne Herczeg (épouse de Zolt Herczeg) n’avaient qualité ni de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. 

 

[5]               Cette décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire au terme duquel l’affaire a été renvoyée pour réexamen. Dans sa nouvelle décision en date du 27 septembre 2006, la Commission a reconnu le statut de réfugié à Tamas Herczeg, mais pas aux demandeurs. Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision rendue par la Commission le 27 septembre 2006 à l’égard des demandeurs. 

 

[6]               La Commission a jugé que Tamas Herczeg s’est révélé un témoin crédible. Celui‑ci a déclaré qu’il dînait en compagnie de son frère dans le restaurant d’un ami rom, Tamas Szabo, à Budapest, le 20 octobre1995, lorsque quatre hommes sont entrés et se sont disputés avec Szabo. Les hommes ont agressé Szabo et son épouse. Tamas Herczeg, Zsolt Herczeg et d’autres clients ont tenté d’intervenir, mais ont renoncé lorsque les assaillants ont exhibé leur carte d’identité de policier. Les policiers ont ensuite emmené Szabo et son épouse. Après avoir recouvré sa liberté, Szabo a déclaré à Tamas Herczeg que la police lui réclamait 500 000 forints.

 

[7]               Szabo a engagé des poursuites judiciaires contre les agents de police pour avoir exercé des activités illégales. Tamas Herczeg a comparu deux fois devant le tribunal en 1999 malgré les menaces des policiers, qui l’avaient averti de ne pas témoigner. Szabo et sa famille ont fait l’objet de pressions policières incessantes et ils ont fui la Hongrie en 1998, avant la conclusion de l’instance. Après avoir essuyé un refus initial de la Commission et avoir eu ensuite gain de cause dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les membres de la famille Szabo ont été acceptés au Canada à titre de réfugiés au sens de la Convention.

 

[8]               En mars ou avril 2000, les policiers ont commencé à rendre visite à Tamas Herczeg au commerce qu’il possédait conjointement avec son frère, Zsolt Herczeg. Ils exigeaient que Tamas Herczeg paie lui-même les 500 000 forints, étant donné que la famille Szabo avait fui le pays. Tamas Herczeg a refusé. Les policiers ont pris l’habitude de se rendre au commerce deux ou trois fois par semaine. Ils perquisitionnaient le magasin et fouillaient les deux frères. Les clients ont déserté le commerce en raison de la présence policière. Les policiers interceptaient aussi les deux frères pour des infractions mineures aux règlements de la circulation et leur donnaient des contraventions. 

 

[9]               Tamas Herczeg a quitté à destination du Canada en janvier 2001.  Zsolt Herczeg a déclaré être resté en Hongrie pour liquider le commerce. Les policiers ont continué de faire irruption au magasin et d’exercer des pressions pour que Zsolt Herczeg verse les 500 000 forints. Ils ont aussi continué de lui dresser des contraventions. Zsolt Herczeg et son épouse ont quitté la Hongrie pour se rendre au Canada plus tard la même année, en novembre 2001.

 

[10]           La demanderesse fonde sa demande d’asile sur celle de Zsolt Herczeg, son époux.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[11]           La Commission a admis que l’incident Szabo s’était produit. Elle a estimé que Tamas Herczeg était un témoin crédible. Elle a insisté sur le fait que Tamas Herczeg avait témoigné pour le compte de Szabo dans l’instance judiciaire engagée par ce dernier en Hongrie. La Commission a conclu qu’il existait plus qu’une simple possibilité que Tamas Herczeg soit exposé au risque d’être persécuté en raison de ses opinions politiques présumées à titre de défenseur et allié des Roms. 

 

[12]           La Commission a relevé que selon le témoignage de Zsolt Herczeg, les problèmes de ce dernier ont débuté en mars ou avril 2000, à l’époque où les policiers ont commencé leurs visites au commerce, cinq ans après l’incident initial de Szabo. La Commission a accepté que la police se rendait au commerce de vêtements dont Zsolt Herczeg et son frère étaient propriétaires parce que ce frère avait témoigné pour le compte d’un ami rom contre les policiers. La Commission a souligné que Zsolt Herczeg n’avait été ni arrêté par la police, ni battu, ni menacé de mauvais traitements. 

[13]           De l’avis de la Commission, même si les prétentions de Zsolt Herczeg étaient fondées, à savoir que les policiers ont continué d’exiger qu’il leur paie la somme réclamée, après le départ de Tamas Herczeg, parce qu’il était le frère de ce dernier, la conduite des policiers à l’égard du demandeur pourrait être qualifiée de harcèlement, mais elle ne saurait constituer de la persécution. 

 

[14]           La Commission a analysé le problème des demandes de paiements illicites faites par la police auprès des citoyens et a conclu que le gouvernement étatique prenait des mesures afin de régler les problèmes d’inconduite policière et de pots-de-vin versés à des policiers.

 

[15]           La Commission a statué que Zsolt Herczeg était victime de harcèlement plutôt que de persécution. En outre, la conduite des policiers ne constituait pas un traitement ou une peine cruels et inusités. La Commission a déclaré que les demandeurs devaient chercher à obtenir la protection de leur propre gouvernement avant de solliciter la protection internationale et conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection offerte par l’État. Elle a estimé que Zsolt Herczeg n’avait pas établi qu’il serait personnellement en danger ou exposé à un risque s’il était renvoyé en Hongrie. De l’avis de la Commission, il n’existe rien de plus qu’une simple possibilité que les demandeurs soient exposés à la persécution en Hongrie pour l’un des motifs prévus à la Convention, et les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

 

 

Question en litige

[16]           La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision dans l’analyse qui l’a conduite à conclure que Zolt Herczeg a subi du harcèlement mais non de la persécution?

 

Norme de contrôle

[17]           La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 796, a jugé que la question de savoir si le harcèlement que craint un demandeur est suffisamment grave pour constituer de la persécution, est une question mixte de droit et de fait. La démarche que doit suivre le tribunal consiste en premier lieu à évaluer la preuve et à tirer une conclusion de fait. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour interviendra seulement si elle estime que la conclusion de fait est manifestement déraisonnable. Une fois que le tribunal a tiré la conclusion de fait, il devra ensuite décider si, d’après les faits qu’il a constatés, la personne craint avec raison d’être persécutée. Cette appréciation du tribunal constitue une question de droit et de fait, et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

Analyse 

[18]           À la page 9 du dossier du tribunal, la Commission expose :

Il [Zsolt Herczeg] a déclaré que ses difficultés avaient continué après le départ de son frère pour le Canada en janvier 2001. Les policiers n’arrêtaient pas de venir au magasin pour demander de l’argent et fouiller le magasin, et ils lui donnaient des contraventions. Si ces allégations étaient vraies, ce traitement correspondrait à du harcèlement, même de manière cumulative; il ne constitue pas de la persécution qui a été définie comme une violation grave et systémique des droits de la personne fondamentaux. Il ne s’agit pas non plus de traitements ou peines cruels et inusités.

 

Le demandeur d’asile n’a jamais été arrêté par la police ni battu ni menacé de mauvais traitements. Des policiers sont allés au magasin que lui et son frère possédaient parce que son frère avait témoigné deux fois contre eux pour le compte d’un ami rom.

 

[19]           Premièrement, l’importance que le tribunal a accordée au fait que Zsolt Herczeg n’a pas été victime de violence physique ni arrêté, et la conclusion que le demandeur ne peut en conséquence prétendre à la protection conférée par la Convention, alors que sur la base des mêmes faits, cette protection a été accordée à Tamas Herczeg, qui n’a pas non plus été battu ni arrêté, sont intrinsèquement contradictoires. Les mauvais traitements physiques ne sont pas un élément essentiel pour décider si un demandeur a subi ou non de la persécution dans le passé. 

 

[20]           Dans l’arrêt Luis Rene Amayo (Encina) c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 C.F. 520, aux paragraphes 2 et 3, le juge John Urie, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, a déclaré, en infirmant la décision de la Commission qu’il jugeait entachée d’une erreur de droit :

À notre avis, il ressort d’une lecture soigneuse de l’ensemble des motifs de la décision de la Commission que celle‑ci a considéré que les mauvais traitements physiques étaient un élément essentiel lorsqu’il s’agissait d’établir si oui ou non un individu avait, par le passé, été persécuté. Si ce n’est pas là une lecture correcte des motifs, sa conclusion voulant que le requérant n’ait pas été persécuté pour raisons politiques est alors contraire à la preuve faite et à son poids. À notre avis, la copie de l’interrogatoire sous serment auquel on a procédé devant l’agent d’immigration supérieur et la déclaration du requérant, déposée conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, font preuve, concluante, que le requérant a, au cours des années, été l’objet de persécutions d’origines diverses, à son travail et aussi après avoir été renvoyé, au cours de la période où il fut sans emploi, antérieurement à son arrivée au Canada, le tout par suite de ses activités et opinions politiques.

 

Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale a aussi jugé que la Commission commet une erreur si, dans ses motifs, elle laisse entendre que l’« arrestation » est un élément essentiel à la persécution (Alfredo Manuel Oyarzo Marchant c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 C.F. 779, au paragraphe 11). Il est évident que la violence physique et la privation de la liberté ne sont pas des éléments de la persécution ainsi que le laisse entendre la Commission en l’espèce, dans ses motifs. 

 

[21]           Zsolt Herczeg affirme qu’après que Tamas Herczeg eut fui au Canada, les policiers se sont rendus à son commerce et ont exigé l’argent « dû ». Zsolt Herczeg décrit l’incident en ces termes : 

 

[Traduction] Je leur ai dit que mon frère, Tamas, avait quitté le pays parce qu’il ne voulait pas avoir de problèmes avec eux. Ils ont répondu que je devrais payer les 500 000 forints. Je leur ai dit que je ne paierais pas cette somme. Le policier a rétorqué : « OK, tes problèmes commencent maintenant. » (Dossier du demandeur, vol. 1, onglet 3, au paragraphe 36).

 

[22]           Zsolt Herczeg est le frère de Tamas Herczeg. Le juge Simon Noël a décidé, dans Velasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1982, aux paragraphes 4 et 5, que les relations familiales peuvent trouver place dans les motifs prévus à la Convention. Il faut se rappeler que Zsolt Herczeg a pris part avec son frère à l’intervention contre les policiers qui ont agressé les Szabos durant l’incident initial survenu au restaurant. Or, si la Commission reconnaît que Zsolt Herczeg est le frère de Tamas Herczeg, elle n’a pas examiné si cette relation familiale constitue un facteur dont elle doit tenir compte dans son appréciation. 

 

[23]           Dans la décision Szabo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 104, la Cour a procédé au contrôle judiciaire d’une décision partagée de la Commission dans laquelle l’un des commissaires a conclu qu’il y avait lieu de reconnaître le statut de réfugié à M. et à Mme Szabo mais non aux neuf autres membres de la famille, alors que l’autre commissaire a conclu qu’aucun des onze demandeurs n’avait qualité de réfugié au sens de la Convention. Le juge John O’Keefe a estimé que la décision de la Commission était déraisonnable. Il est important de souligner que la famille Szabo, dans cette affaire, est la famille rom pour le compte de laquelle Tamas Herczeg a témoigné, et que Zolt Herczeg a été témoin de l’épisode initial de mauvais traitements que la police a infligés aux Szabos.

 

[24]           Le juge O’Keefe a écrit, au paragraphe 12 :

La commissaire qui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention aux revendicateurs principaux, a considéré qu’il n’y avait pas de PRI pour ces derniers en Hongrie, mais qu’il y en avait une pour les demandeurs. Elle a aussi remarqué que la discrimination à l’encontre des Roms était très répandue en Hongrie, notamment quant à l’accès aux forces policières. Il n’y a aucun doute que les demandeurs peuvent fonder leur revendication de statut de réfugié au sens de la Convention sur la persécution de personnes placées dans la même situation qu’eux (voir Salibian c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 165 (C.F. 1re inst.)). À mon avis, le fait que les revendicateurs principaux et les demandeurs exploitaient une entreprise familiale et que cette entreprise a été prise pour cible doit être pris en considération pour déterminer si oui ou non les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention. Après réexamen de la décision, je ne peux conclure que les membres de la SSR ont tenu compte de ce facteur. En conséquence, il s’agit d’une décision déraisonnable qui doit être rejetée. (Non souligné dans l’original)

 

[25]           Dans le cas présent, la Commission a répété l’erreur qu’elle a faite initialement au regard de la demande d’asile de la famille Szabo, dont traite le juge O’Keefe. Le fait que Tamas Herczeg et Zsolt Herczeg exploitaient ensemble une entreprise et que celle‑ci a été prise pour cible doit être pris en considération pour déterminer si oui ou non les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention. La Commission n’a pas abordé ce facteur dans son analyse. 

 

[26]           La description qu’a faite Tamas Herczeg des demandes de la police ressemble à de l’extorsion policière, fondée, en réalité, sur une dette non justifiée dont Szabo aurait prétendument été responsable, et dirigée contre Tamas Herczeg en raison du rôle qu’il a joué, plus qu’elle ne ressemble à une demande de pot-de-vin [« bribery »] de la part de la police, c'est-à-dire une demande visant le paiement d’une somme d’argent en contrepartie d’une action policière, habituellement illégale ou malhonnête, en faveur du payeur. Il se peut toutefois qu’en Hongrie, le terme « bribery » [pot-de-vin] comprenne l’extorsion. 

 

[27]           La Commission a eu tendance à décrire l’aspect financier du harcèlement dont Tamas Herczeg a été victime comme une forme d’extorsion, soit une demande visant à obtenir de l’argent par la force ou au moyen de menaces.

En outre, il a témoigné contre eux et a subi leur colère. Compte tenu des éléments de preuve présentés, le harcèlement subi par Tamas Herczeg pourrait être considéré comme étant motivé par un désir de vengeance, ainsi que par de la frustration parce que les policiers n’ont pas pu lui extorquer les pots-de-vin qu’ils exigeaient. Les policiers le considéraient aussi comme un sympathisant et un ami d’une famille rome. (Non souligné dans l’original)

 

 

[28]           La Commission s’exprime différemment lorsqu’elle décrit la conduite des policiers à l’égard de Zsolt Herczeg, comme on peut le constater à la lecture du passage suivant : 

Le demandeur d’asile allègue que les policiers ont commencé à le harceler en mars ou avril 2000; ils venaient au magasin et le fouillaient, faisaient peur aux clients et lui donnaient des contraventions parce que lui et son frère refusaient de leur verser des pots‑de‑vin. Après le départ de son frère pour le Canada en janvier 2001, le demandeur d’asile a commencé à liquider ses affaires et a quitté le pays en novembre 2001. Il n’avait jamais été arrêté, détenu ou frappé par des policiers. (Non souligné dans l’original)

 

[29]           La Commission a conclu que Zsolt Herczeg n’était pas personnellement exposé à un danger ou à une menace, compte tenu des circonstances qui lui sont propres. Elle est parvenue à cette conclusion après avoir procédé à un examen global des efforts du gouvernement hongrois pour lutter contre l’inconduite policière et les pots-de-vin versés à des policiers.

 

[30]           Les faits révèlent l’existence d’une chaîne d’événements. La police a tenté d’extorquer 500 000 forints aux Szabos en 1995. Après que ceux‑ci eurent fui en 1998, la police a exigé que Tamas Herczeg paie les 500 000 forints; elle s’est rendue au commerce du frère de Tamas Herczeg pour formuler cette exigence et a assujetti aussi bien Zsolt Herczeg que Tamas Herczeg à des fouilles et à des contraventions. La Commission a provisoirement retenu le témoignage de Zsolt Herczeg portant qu’après que Tamas Herczeg eut quitté à destination du Canada en janvier 2000, la police a continué d’exiger que lui, Zsolt Herczeg, verse 500 000 forints, et a continué d’effectuer des fouilles et de lui infliger des contraventions. La conclusion de la Commission selon laquelle Zsolt Herczeg n’est pas personnellement exposé à un risque est illogique au regard de ces faits.

 

[31]           Enfin, l’article 96 de la LIPR énonce clairement que la crainte fondée de persécution des demandeurs doit reposer sur un motif lié à leur race, à leur religion, à leur nationalité, à leur appartenance à un groupe social ou à leurs opinions politiques. La Commission a conclu que Tamas Herczeg avait qualité de réfugié au sens de la Convention en raison de ses opinions politiques à titre de défenseur et allié des Roms. Cependant, la Commission n’a pas examiné la raison pour laquelle Zsolt Herczeg subissait des pressions des policiers pour payer la prétendue dette de 500 000 forints des Roms.

 

Conclusion

[32]           La Commission n’a pas évalué si les liens de parenté et le fait d’être copropriétaire du commerce constituent des facteurs dont il faut tenir compte pour décider si Zsolt Herczeg et, partant, son épouse, Zsoltne Herczeg, sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. Cette omission de la part de la Commission est manifestement déraisonnable. 

 

[33]           De plus, la conclusion de la Commission selon laquelle Zsolt Herczeg n’est pas personnellement exposé à un danger ou à une menace, compte tenu du fait que la police l’a ciblé et a exigé qu’il paie la prétendue dette des Szabos, est tout aussi manifestement déraisonnable.

 

[34]           L’affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué, pour réexamen.

 

 

Certification

[35]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé la certification d’une question, et je suis d’avis que l’espèce ne soulève aucune question à certifier.

 

 

JUGEMENT

            LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.

 

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5538-06

 

 

INTITULÉ :                                       ZSOLT HERCZEG ET AL c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 octobre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             Le juge Mandamin

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 octobre 2007    

 

 

 

COMPARUTIIONS :

 

Chantal Desloges                                                                      POUR LES DEMANDEURS

 

Marina Stefanovic                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chantal Desloges

Avocate

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

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