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Date : 20071025

Dossier : IMM-894-07

Référence : 2007 CF 1106

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2007

En présence de Monsieur le juge Blais

 

ENTRE :

PEPINE LUCIE ROSE MACKIOZY

 

demanderesse 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de Linda Parker (l’agente d’immigration), rendue le 24 janvier 2007, par laquelle la demande de dispense de visa d’immigration pour motifs d’ordre humanitaire du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi) a été refusée.

 

FAITS PERTINENTS

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la République du Congo (Congo-Brazzaville) qui est arrivée au Canada le 19 février 2003 en provenance de Paris. Elle voyageait avec un passeport français au nom d’Anabelle Gladys Foxy M’VOUAMA-MACAMPA. Déclarée inadmissible, elle a accepté de retourner en France.

 

[3]                Le 20 février 2003, jour où elle devait retourner en France, elle a réclamé le statut de réfugiée, lequel lui a été refusé le 19 février 2004.

 

[4]               Le 17 août 2004, elle a donné naissance à un enfant qui est, par conséquent, citoyen canadien de naissance.

 

[5]               La famille de la demanderesse établie au Canada se résume à cet enfant ainsi qu’à une sœur qui n’a pas obtenu le statut de réfugiée. 

 

[6]               La famille de la demanderesse qui demeure dans la République du Congo se compose de quatre frères, trois sœurs, leurs parents ainsi que deux autres enfants.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[7]               Par la présente, la demanderesse conteste la décision de l’agente d’immigration concluant que les motifs humanitaires invoqués sont insuffisants pour obtenir une dispense. L’agente n’a pas été satisfaite que la demanderesse et son enfant seraient confrontés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives en demandant la résidence permanente à partir de l’extérieur du Canada.

 


QUESTIONS EN LITIGE

 

1.                  L’agente a-t-elle erré en évaluant les risques au retour?

 

2.                  La demanderesse a-t-elle eu l’occasion de mettre à jour sa demande de dispense ainsi que de commenter la preuve?

 

3.                  L’agente a-t-elle erré en évaluant la preuve?

 

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

[8]               La Loi requiert qu’un étranger qui désire s’établir de façon permanente au Canada demande et obtienne un visa de résidence permanente avant d’entrer au Canada. Il est cependant possible d’obtenir une dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui édicte :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[9]               La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 62). En ce qui concerne l’équité procédurale et les questions de droit, la norme de la décision correcte sera applicable.

 

ANALYSE

1.                  L’agente a-t-elle erré en évaluant les risques au retour?

[10]           La norme de contrôle pour la question de savoir si l’agente a appliqué le critère approprié est la norme de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question de droit dans le cadre d’une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire (CH) (Mooker c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 779, au paragraphe 16).

 

[11]           La demanderesse allègue que l’agente a évalué la demande de dispense sur la base de risques au retour, alors qu’elle aurait dû se limiter à l’analyse de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[12]           Monsieur le juge Max M. Teitelbaum, dans Mooker, ci-dessus, a disposé de ce qui suit aux paragraphes 18 et 19 :

[18]           Pour sa part, le défendeur soutient que lorsque la décision de l'agente est lue dans son ensemble, il ressort clairement que l'agente a appliqué le critère approprié. Le défendeur ajoute que l'agente a parlé de « menace à la vie » parce que les demandeurs avaient déclaré dans leur demande CH qu'ils risquaient d'être exposés à une menace à leur vie. Le défendeur se fonde sur la décision Doukhi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2006 CF 1464, dans laquelle la Cour a conclu que :

 

[24] À titre de preuve montrant que l'agent a appliqué le critère préliminaire plus rigoureux applicable aux ERAR au lieu du critère moins exigeant applicable aux demandes CH, le demandeur signale [à] la page 3 des demandes CH – notes au dossier, où l'agent dit ce qui suit (dossier du tribunal, demandes CH – notes au dossier, page 16) :

[traduction] [...] la preuve documentaire objective n'étaye pas les conclusions du demandeur, selon lesquelles la nature et la gravité de la situation constituent de la persécution, ou que les politiques ou pratiques de l'État libanais constituent de la persécution contre les Palestiniens.

           

 […]

 

[25] Avant de se demander si cette preuve montre que l'agent a appliqué le critère préliminaire plus rigoureux applicable aux ERAR au lieu de celui qui s'applique aux demandes CH, il est essentiel de noter que le demandeur a soulevé la question de la persécution dans les observations qu'il a présentées à l'appui de la demande CH pour indiquer qu'il ferait face à des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées ».

 

[…]

 

[26] Compte tenu des observations que le demandeur a lui-même présentées au sujet du risque de persécution auquel il est exposé, il est à mon avis logique que l'agent procède à une analyse pour établir si le demandeur fera face à de la persécution s'il est renvoyé au Liban. En outre, l'agent pouvait à juste titre employer le mot « persécution » dans sa décision, même s'il avait devant lui une demande CH. J'ai lu la décision de l'agent et je remarque que l'agent n'a pas employé le mot « persécution » ni procédé à une analyse pour établir si la persécution existe, si ce n'est pour répondre à la thèse du demandeur selon laquelle celui-ci ferait face à de la persécution en sa qualité de réfugié palestinien vivant dans un camp de réfugiés au Liban.

 

[19]           En l'espèce, l'agente n'a pas seulement parlé de menace à la vie en réponse aux observations des demandeurs, mais elle a aussi précisé qu'il s'agissait du critère à appliquer dans le cadre d'une demande CH. L'agente a soutenu que [traduction] « dans le contexte de la présente demande CH, la question est de savoir s'il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur serait exposé à une menace de mort ou à une menace à sa sécurité personnelle s'il retournait au Kenya ». Plus loin dans sa décision, l'agente a conclu que [traduction] « les demandeurs n'ont pas établi qu'ils risquaient personnellement d'être exposé[s] à une menace à leur vie ou à un risque à leur sécurité personnelle s'ils étaient renvoyés au Kenya ». L'agente a clairement appliqué un critère d'ERAR. Comme il l'est clairement mentionné dans les décisions Pinter et Ramirez, le fait d'appliquer un critère d'ERAR à l'examen d'une demande CH est une erreur susceptible de révision.

 

[13]           La lecture complète de la décision permet de conclure que l’agente n’a pas appliqué le mauvais critère. Bien que l’agente ait analysé le risque de persécution, il faut comprendre que la demanderesse avait elle-même allégué ce risque de persécution dans sa demande de dispense. En l’espèce, le risque a été évalué parmi d’autres facteurs et la conclusion de l’agente démontre qu’elle a bel et bien utilisé le bon critère :

The applicant has raised a number of personal circumstances in support of her application for an exemption. The factors include personalized risk, establishment within Québec/Canadian society, and the best interest of the child directly affected by this decision. After considering all the evidence submitted and all the information in the applicant’s file, I am not satisfied that the applicant and her child would face unusual, undeserved, or disproportionate hardship if required to apply for a permanent resident visa from outside Canada.

 

 

 

2.  La demanderesse a-t-elle eu l’occasion de mettre à jour sa demande de dispense ainsi que de commenter la preuve?

 

Mise à jour

[14]           S’agissant d’une question d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

 

[15]           Il appert du dossier que la demanderesse n’a pas mis à jour son adresse et ce, à plusieurs reprises.  

[16]           Il appert aussi du dossier que malgré le fait que la lettre avisant la demanderesse de la possibilité de mettre sa demande de dispense à jour n’a jamais été réclamée par cette dernière, le procureur qui la représentait à l’époque, Me Luc Desmarais, avait reçu copie de la demande par télécopieur.

 

[17]           Elle a donc eu la possibilité de mettre sa demande à jour par l’entremise de son procureur.

 

Possibilité de commenter la preuve 

[18]           La demanderesse soumet que l’agente a commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour parce qu’elle s’est basée sur des documents qu’elle n’a pu commenter.

 

[19]           Le test applicable en l’espèce a été défini par la Cour d’appel fédérale, sous la plume de M. le juge Robert Décary, dans la décision Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 461, aux paragraphes 26 et 27

26        Les documents sont du domaine public. Ils sont de nature générale et neutres [sic], en ce qu'ils ne renvoient pas expressément à un demandeur et que le ministère ne les rédige pas ni ne cherche à les obtenir aux fins de la procédure en cause. Ils ne font pas partie des "prétentions" auxquelles un demandeur doit répondre. Ils sont accessibles et peuvent être consultés, sauf preuve du contraire, dans les dossiers, répertoires et registres des Centres de documentation. Ils sont généralement préparés par des sources dignes de confiance. Ils peuvent être répétitifs, en ce sens que, souvent, ils se limitent à répéter, confirmer ou exposer en d'autres termes la situation générale dans un pays décrit dans des documents déjà accessibles. Le fait qu'un document ne devienne accessible qu'après le dépôt des observations d'un demandeur ne signifie absolument pas qu'il contient des renseignements nouveaux ni que ces renseignements sont pertinents et qu'ils auront une incidence sur la décision. À mon avis, l'obligation de communiquer un document au demandeur se limite aux cas où un agent d'immigration s'appuie sur un document important postérieur aux observations et où ce document fait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

 

27     Je répondrais donc à la question certifiée de la manière suivante, sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits plus haut :

a) l'équité n'exige pas que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations;

b) l'équité exige que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils sont devenus accessibles et s'il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

 

 

[20]           Dans Hassaballa v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FC 489, j’ai analysé cette question et j’ai disposé de ce qui suit aux paragraphes 33 à 35 :

[33]           First of all, it is important to emphasize that the PRRA officer has not only the right but the duty to examine the most recent sources of information in conducting the risk assessment; the PRRA officer cannot be limited to the material filed by the applicant.

 

[34]           In this case, the applicant is concerned by the use of updated versions of the U.S. Department of States Human Rights Report (U.S. DOS report) and the U.S. Department of States International Religious Freedom Report (Religious Freedom report). In his own submissions, the applicant relied on the 2003 U.S. DOS report and on the 2004 Religious Freedom report. The PRRA officer, for her part, relied on the 2004 and 2005 U.S. DOS reports and on the 2004 and 2005 Religious Freedom reports.

 

[35]           There is no question that these updated reports are in the public domain, that they originate from well-known sources, that they are general in nature, and that they are frequently quoted by counsel involved in immigration cases on both sides. In fact, they are part of the standard country documentation packages relied on by immigration officers when considering various applications under the Act.

 

 

[21]           En l’espèce, il s’agissait aussi de documents relevant du domaine public qui émanent d’une source connue et fiable, généraux de par leur nature et fréquemment cités par des représentants légaux en matière d’immigration puisqu’il s’agissait des 2005 Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State (U.S. DOS report), Republic of Congo.  Au surplus, même s’ils ont été publiés après la demande initiale de la demanderesse, ils reprennent essentiellement le même texte que ceux de 2003.

 

3. L’agente a-t-elle erré en évaluant la preuve?

[22]           Tel que mentionné au début de la décision, la norme de contrôle applicable est celle de la décision déraisonnable simpliciter (Baker, ci-dessus).

 

Documents déposés au soutien de la demande ERAR

[23]           La demanderesse prétend que l’agente n’aurait pas tenu compte de documents déposés au soutient de sa demande ERAR.

 

[24]           Les documents reproduits aux pages 28 à 34 du dossier de la demanderesse ne se trouvent pas dans le dossier des documents certifiés devant cette Cour et l’affidavit de l’agente indique qu’elle n’avait pas ces documents lorsqu’elle a rendu sa décision.

 

[25]           Au paragraphe 11 de son affidavit, l’agente, après avoir réitéré ne jamais avoir reçu les documents, écrit : « Furthermore, I could find with the Applicant’s PRRA […] the documents found at pages 28 to 40 ». La partie « [h]owever […] had sent the documentary evidence found at pages 35 to 40 » de la phrase suivante semble indiquer qu’il manque le mot « not » avant les mots « I could find ».

 

[26]           En l’absence de preuve contraire ou de contre-interrogatoire de l’agente sur l’affidavit, je ne peux être convaincu que ces documents étaient à la disposition de l’agente.

 

Risque de persécution et région du Pool

[27]           La demanderesse soutient aussi que l’agente a erré en ne réalisant pas que le Brazzaville était inclus dans la région du Pool.

 

[28]           Il convient ici de mentionner que la région du Pool se trouve au sud de la capitale de Brazzaville, selon les informations recueillies par l’agente et citées dans sa décision aux notes de bas de page 8 et 9. Bien que la demanderesse ait soumis des documents soutenant que Brazzaville se trouve dans la région du Pool, la discrétion accordée à l’agente se trouvant en face d’une preuve contradictoire semble avoir été raisonnablement exercée en l’espèce.

 

[29]           L’agente a, à bon droit, conclu que le fait que la demanderesse soit née et ait vécu dans la capitale du Brazzaville ne prouve en rien le fait qu’elle serait retournée précisément au sud de la capitale, dans une région jugée à risque.

 

 

[30]           Étant donné que la preuve documentaire démontrant qu’il y a persécution de l’ethnie Larie concerne aussi uniquement la région du Pool, il était raisonnable pour l’agente, après avoir conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle retournerait dans la région du Pool, de déterminer que la demanderesse n’avait pas démontré, ni par la preuve documentaire objective, ni par la preuve subjective, qu’elle serait à risque si elle devait retourner au pays.

 

Implication de la demanderesse dans sa communauté

[31]           Il appert de la décision que l’agente a évalué la participation de la demanderesse dans sa paroisse ainsi que le fait d’avoir eu un enfant au Canada. Elle a cependant raisonnablement conclu qu’il ne s’agissait pas là de faits justifiant une dispense puisque le degré d’établissement de la demanderesse ne dépassait pas ce qu’il est raisonnable de s’attendre d’une personne placée dans la même situation (Mooker, ci-dessus, au paragraphe 15).

 

Intérêt de l’enfant

[32]           Tel que souligné par le défendeur, la demanderesse reproche à l’agente de ne pas avoir tenu compte d’arguments qui n’ont jamais été allégués.

 

[33]           Premièrement, la séparation de l’enfant de son père n’a pas été alléguée et considérant que le certificat de naissance indique que le père est « non déclaré », l’agente n’avait pas à analyser cet aspect.

 

[34]           Deuxièmement, la demanderesse n’a pas évalué la possibilité de prendre un représentant légal pour son enfant avant cette demande de contrôle judiciaire. Elle ne peut, à ce stade, alléguer que ses intérêts et ceux de son enfant sont distincts. Considérant que l’enfant était âgé de moins de quatre ans lorsque la décision a été rendue, que sa mère est la seule personne détenant l’autorité parentale sur lui et qu’elle n’a jamais fait de démarche avant ce jour afin de lui constituer un autre représentant légal, je ne vois pas là d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour.

 

[35]           Troisièmement, l’agente aurait omis de considérer que le 2005 U.S. DOS report indiquaient : « that children were trafficked for labor » (à noter qu’il s’agit du même document qui n’aurait pas été porté à l’attention de la demanderesse avant la décision finale). En réalité le texte se lit comme suit : « There were a few unconfirmed reports that children were trafficked for labor ».

 

[36]           Il est clair, à la lecture de la décision, que l’agente a pris soin de considérer l’aspect de l’intérêt de l’enfant et que même si le seul argument soulevé par la demanderesse concernait le préjudice sérieux que subirait l’enfant s’il devait vivre dans un environnement complètement différent du Canada, l’agente a pris soin de vérifier l’accès qu’aurait l’enfant à l’éducation, les coûts reliés à la scolarité, le fait qu’il avait de la famille – notamment ses grands-parents – dans la République du Congo et la protection générale des droits et du bien-être des enfants accordée par le gouvernement de la République.

 

[37]           En conclusion, dans la mesure où l’agente a considéré les facteurs pertinents applicables, il n’appartient pas à cette Cour de les évaluer à nouveau et ce, même si la Cour avait pu leur accorder un poids différent (Hamzai c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1108, au paragraphe 24).

 

[38]           Pour tous ces motifs, je suis d’avis que l’agente n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour.

 

[39]           Les parties n’ont soumis aucune question sérieuse à certifier.

 

 


JUGEMENT

            -           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            -           Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-894-07

 

INTITULÉ :                                      PEPINE LUCIE ROSE MACKIOZY

 c.

MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               17 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:                    Juge Blais

 

DATE DES MOTIFS :                      25 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel LeBrun

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel LeBrun

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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