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Date : 20071029

Dossier : IMM-2718-07

Référence : 2007 CF 1115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2007

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

AMPARO TORRES VICTORIA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Amparo Torres Victoria fait l’objet d’une procédure d’interdiction de territoire actuellement en instance devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Cette audience s’est déroulée, en partie, sur la base d’éléments de preuve qui n’avaient pas été fournis à Mme Torres ou à son avocat.

 

[2]               Elle sollicite maintenant une ordonnance reportant l’exécution de la mesure d’expulsion prise contre elle. Elle demande une suspension des présentes instances en attendant qu’il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par la Section de l’immigration qui a refusé d’abandonner la procédure engagée à son encontre. La Section de l’immigration a rejeté l’argument de Mme Torres voulant que la procédure suivie dans son dossier, laquelle incluait l’utilisation [traduction] « d’éléments de preuve secrets », soit injuste, compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 RCS 350, 2007 CSC 9.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci-après, la requête en suspension est rejetée.

 

Contexte

[4]                Mme Torres est une citoyenne de la Colombie. Elle est arrivée au Canada en 1996 et y a obtenu la résidence permanente en sa qualité de réfugiée au sens de la Convention outre-frontières.

 

[5]               Mme Torres fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27. Selon ce rapport, elle serait membre d’une organisation terroriste, la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou « FARC »).

 

[6]               Ce rapport a été soumis à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié aux fins d’une enquête sur l’interdiction de territoire, conformément au paragraphe 44(2) de la Loi. À la suite d’une audience à huis clos de deux jours en mai 2005, le ministre a obtenu, aux termes des articles 86 et 78 de la LIPR, une ordonnance de non-divulgation des renseignements confidentiels sur lesquels est fondé le rapport en vertu de l’article 44.

 

[7]               On a remis à Mme Torres un résumé des renseignements confidentiels dans un document constitué de 16 paragraphes. Une bonne partie de ce document est consacrée à des renseignements généraux sur les FARC. Les renseignements divulgués portent sur les activités politiques de Mme Torres en Colombie, mais ils ne contiennent pas de précisions sur son appartenance aux FARC. Cependant, on y mentionne que des membres de sa famille immédiate sont membres des FARC.

 

[8]               On a également fourni à Mme Torres des éléments de preuve documentaire concernant les conditions en Colombie.

 

[9]               La partie publique de l’audience sur l’interdiction de territoire de Mme Torres a alors débuté et s’est poursuivie pendant six séances.

 

[10]           En août 2005, Mme Torres a présenté une requête à la Section de l’immigration. Entre autres, elle demandait qu’on lui divulgue une plus grande partie des renseignements confidentiels. Elle demandait également une nouvelle audience de la portion confidentielle de l’instance, ainsi que la possibilité de désigner un amicus curiae pour vérifier les preuves. Cette demande a été rejetée.

 

[11]           Au cours des procédures, Mme Torres a également présenté des requêtes demandant, entre autres, un résumé plus détaillé des éléments de preuve confidentiels, la divulgation directe des documents disculpatoires qui, à son avis, étaient détenus par le défendeur, ainsi que la production de témoins à des fins de contre-interrogatoire. La Section de l’immigration a rejeté chacune de ses demandes.

 

[12]           Il appert qu’après la fin du témoignage de Mme Torres, mais avant la fin de l’audience, la Section de l’immigration a également reçu des observations de la Couronne, à huis clos.

 

[13]           L’audience sur l’interdiction de territoire s’est terminée en septembre 2006 et le président a remis le prononcé de la décision. Toutefois, avant que ne soit rendue la décision finale dans cette affaire, la Cour suprême du Canada s’est prononcée dans l’arrêt Charkaoui.

 

[14]           S’appuyant sur Charkaoui, Mme Torres a alors présenté une requête à la Section de l’immigration demandant le rejet sommaire de la procédure d’interdiction de territoire au motif que la procédure qui avait été appliquée à son cas avait été injuste. De façon subsidiaire, elle a demandé la suspension de l’instance introduite devant la Section de l’immigration en attendant la décision de la Cour fédérale concernant une ordonnance de suspension de procédure. Le 28 juin 2007, la Section de l’immigration a rejeté la requête de Mme Torres.

 

[15]           Mme Torres a ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision interlocutoire de la Commission. Cette requête est encore en suspens devant les tribunaux.

 

[16]           Le 10 juillet 2007, Mme Torres a introduit d’urgence une requête à la Cour demandant la suspension de la procédure introduite devant la Section de l’immigration en attendant qu’il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire. Le juge Campbell a entendu cette requête le 16 juillet 2007. Le même jour, il a rendu une ordonnance interlocutoire interdisant à la Section de l’immigration de rendre une décision dans le dossier de Mme Torres tant que la requête en suspension n’aurait pas été entendue et tranchée de façon définitive.

[17]           Dans ses motifs, le juge Campbell mentionne simplement qu’il a procédé ainsi afin de préserver le statu quo en attendant l’audition de cette requête. Son ordonnance interlocutoire demeure en vigueur en attendant que je rende une décision en l’espèce.

 

La question concernant la prématurité

[18]           L’avocat du défendeur souligne que la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire de Mme Torres porte sur une décision interlocutoire de la Section de l’immigration. Les décisions interlocutoires ne font généralement pas l’objet d’un contrôle judiciaire, à moins qu’elles ne se rapportent à la compétence du tribunal en cause ou à l’impartialité du président, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le défendeur affirme que la Cour ne devrait même pas entendre cette requête en suspension.

 

[19]           Je conviens avec l’avocat du défendeur que, de façon générale, en l’absence de circonstances spéciales, les décisions interlocutoires rendues par les tribunaux administratifs ne devraient pas être contestées tant que le tribunal n’a pas rendu sa décision finale : Zündel c. Canada (Human Rights Commission) [2000] 4 C.F. 255, 256 N.R. 125 (C.A.F.), au paragraphe 10, et Szczecka v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] F.C.J. No 934, 116 D.L.R. (4th) 333, p. 335.

 

[20]           Il y a de nombreuses justifications à cette règle générale, notamment la possibilité que le dénouement de l’affaire fasse que la demande devienne sans objet, et le risque de fragmentation du processus, avec les coûts et les délais que cela suppose.

[21]           La juge Sharlow a donné les exemples suivants de ce qui peut être considéré comme des « circonstances spéciales » au paragraphe 15 de la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada 3000 Airlines Ltd. (re Nijjar), [1999] A.C.F. no 725, au paragraphe 15 :

Des circonstances spéciales peuvent exister si le contrôle judiciaire de la décision mise en cause règle définitivement un droit fondamental d’une partie (Canada c. Succession Schnurer, [1997] 2 C.F. 545 (C.F.A.)), ou si l’on demande le contrôle judiciaire d’une question qui porte sur la légitimité même du Tribunal (Cannon c. Canada, [1998] 2 C.F. 104 (C.F. 1re inst.) [...].

 

 

[22]           Toutefois, en ce qui concerne la prématurité, je n’interprète pas la jurisprudence comme signifiant qu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire rendue par un tribunal administratif est nulle d’entrée de jeu. Au contraire, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas examiner la demande.

 

[23]           Je suis disposée à exercer mon pouvoir discrétionnaire d’examiner la requête en suspension de Mme Torres. Ceci étant dit, il me semble que la question de prématurité peut avoir une incidence sur chacun des éléments du triple critère à remplir pour accorder une injonction interlocutoire et je l’examinerai donc dans ce contexte.

 

Mme Torres a-t-elle soulevé une question sérieuse en l’espèce?

[24]           Mme Torres soutient que la Cour suprême du Canada a reconnu que la procédure suivie dans son dossier était injuste et enfreignait ses droits prévus à l’article 7 de la Charte. Tout en reconnaissant qu’elle n’est pas visée par un certificat de sécurité, elle prétend que le raisonnement de la Cour suprême dans Charkaoui s’applique également en l’espèce.

 

[25]           En outre, elle est d’avis que les facteurs de sécurité du public qui ont incité la Cour suprême du Canada à suspendre sa déclaration d’invalidité pendant un an dans Charkaoui ne s’appliquent pas à son cas. En conséquence, elle affirme que l’arrêt de la Cour suprême dans Charkaoui devrait avoir un effet immédiat en l’espèce.

 

[26]           Il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire : RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 RCS 311, au paragraphe 50. La Cour doit plutôt être convaincue que la demande sous-jacente n’est ni frivole ni vexatoire.

 

[27]           Dans cette optique, je suis convaincue que Mme Torres a établi l’existence d’au moins une question potentiellement sérieuse quant au caractère équitable de la procédure suivie en l’espèce relativement aux éléments de preuve confidentiels.

 

[28]           À l’appui de cette conclusion, je mentionnerais que le fait que la Cour suprême ait choisi de suspendre son recours dans Charkaoui n’enlève en rien la légitimité des préoccupations concernant le caractère équitable de la procédure suivie dans cette affaire ou en l’espèce.

 

[29]           En outre, je ne suis pas d’accord avec l’affirmation du défendeur selon laquelle la décision de la Cour dans Segasayo c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) 2007 CF 372 soit nécessairement déterminante en l’espèce. Sur ce point, je ferais simplement observer qu’il existe sans doute des différences importantes entre le dossier de Mme Torres et les circonstances dans Segasayo,

[30]           notamment le fait que le nombre de documents censurés en question dans Segasayo était de toute évidence très limité par rapport à l’ensemble du dossier. Le défendeur n’a pas prétendu qu’il en est ainsi en l’espèce. En outre, le processus de l’article 78 n’a été appliqué que par analogie dans Segasayo, affaire qui ne portait pas sur une audience relative à l’interdiction de territoire, mais plutôt sur une demande de redressement ministériel. L’article 78 de la IRPA s’applique directement à l’espèce.

 

[31]           En conséquence, je conclus que Mme Torres a potentiellement satisfait au critère d’établissement d’une question sérieuse relativement à une suspension. Cependant, je reconnais aussi que la question pourrait ne pas avoir de conséquences pratiques pour Mme Torres, puisque nous ignorons quelle sera la décision ultime de la Section de l’immigration ou quel sera le fondement de la décision de la Commission. J’y reviendrai au moment d’examiner le critère de la prépondérance des inconvénients en l’espèce.

 

Préjudice irréparable

[32]           Mme Torres affirme qu’elle subira un traumatisme émotionnel profond si l’on juge qu’elle est une « terroriste » en s’appuyant sur une procédure contre laquelle elle ne pouvait pas se défendre efficacement. Elle estime non seulement que sa réputation sera ternie à jamais, mais qu’une conclusion selon laquelle elle est une terroriste exposera sa famille en Colombie à un risque important.

 

[33]           Elle ajoute que permettre qu’une décision à son égard soit fondée sur une procédure que la Cour suprême du Canada a jugée injuste causerait un préjudice irréparable au système de justice canadien et [traduction] « entacherait l’histoire du Canada ».

 

[34]           Elle soutient également que permettre à la Section de l’immigration de conclure qu’elle est membre d’une organisation terroriste déclenchera le processus de renvoi, ce qui causera un autre préjudice irréparable.

 

[35]           Enfin, elle explique que, vu ses ressources financières limitées, elle n’a pas les moyens de continuer à se défendre dans le cadre d’une audience qui sera inévitablement déclarée illégale.

 

[36]           La preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non conjecturale, voir par exemple Nature Co. v. Sci-tech Educational Inc., [1992] 41 C.P.R. (3d) 359, à la page 367. Comme on ignore quel sera le résultat des procédures de la Section de l’immigration, toutes les prétentions de préjudice irréparable de Mme Torres ne sont que pure conjecture pour le moment.

 

[37]           En outre, même si elle est déclarée interdite de territoire au Canada par la Section de l’immigration, le nombre d’étapes du processus du renvoi qu’il reste à franchir fait qu’il n’y a aucune chance pour que Mme Torres soit renvoyée en Colombie d’ici à ce qu’une décision définitive soit rendue sur sa demande de contrôle judiciaire.

 

[38]           En conséquence, je conclus que Mme Torres n’a pas satisfait au deuxième élément du critère en trois volets, en ce qui concerne la délivrance d’une ordonnance de suspension.

 

 

 

Prépondérance des inconvénients

[39]           Elle ne m’a pas non plus persuadée que la prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi de la suspension. Comme il est mentionné ci-dessus, la décision sous-jacente de la Section de l’immigration était une décision interlocutoire et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est probablement prématurée.

 

[40]           Pour le moment, nous n’avons aucun moyen de savoir comment vont se dérouler les procédures de la Section de l’immigration. Il reste possible que la Section de l’immigration tranche en faveur de Mme Torres et, dans ce cas, sa demande de contrôle judiciaire deviendra sans objet.

 

[41]           Même si la Section de l’immigration déclare Mme Torres interdite de territoire au Canada, il est également possible qu’elle choisisse de se fonder sur le dossier public et d’ignorer les éléments de preuve confidentiels, de sorte que sa demande deviendrait sans objet.

 

[42]           En outre, si le processus appliqué par la Section de l’immigration ne satisfait pas les exigences de la Charte et l’équité procédurale, ce problème pourra être examiné et corrigé par voie de contrôle judiciaire du bien-fondé de la décision de la Section de l’immigration.

 

[43]           Dans un tel cas, j’estime que la prépondérance des inconvénients milite pour que l’on permette à la Section de l’immigration d’accomplir son travail et de rendre une décision concernant le cas de Mme Torres.

 

 

Conclusion

[44]           N’ayant pas réussi à démontrer qu’elle subira un préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée, ni que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi de la suspension, il s’ensuit que la requête doit être rejetée.

 

Question à certifier

[45]           L’avocat de Mme Torres estime qu’il existe un doute quant à savoir si la Cour fédérale peut certifier des questions pour la Cour d’appel fédérale concernant une ordonnance interlocutoire comme celle des présentes.

 

[46]           Cela étant dit, Mme Torres fait référence à une décision récente de la Cour fédérale dans Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 508, où la Cour a suspendu une procédure relative au certificat de sécurité en attendant l’intervention du législateur dans l’arrêt Charkaoui. Dans Harkat, la Cour a certifié une série de questions destinées à la Cour d’appel fédérale et Mme Torres soutient que je devrais faire de même en l’espèce.

 

[47]           À mon avis, la décision de la Cour dans Harkat se distingue des présentes en ce sens que, dans Harkat, le sursis qui a été accordé avait pour effet de suspendre de manière permanente la procédure relative au certificat de sécurité intentée en vertu du régime législatif actuel. Il s’agit donc d’un jugement final.

 

[48]           Par contre, ce qu’on sollicite en l’espèce est une suspension provisoire ordinaire qui aurait pour effet d’interrompre temporairement la procédure de la Section de l’immigration en attendant que soit tranchée la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de Mme Torres.

 

[49]           Mon ordonnance rejetant la requête en suspension est de toute évidence une ordonnance interlocutoire prise dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Ceci étant dit, la loi est claire : il est impossible d’interjeter appel auprès de la Cour d’appel fédérale relativement à un jugement interlocutoire que la Cour fédérale a rendu relativement à une procédure intentée aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. À cet égard, voir l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés reproduit dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Edwards, 2005 CAF 176, et voir également la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kocak, 2006 CAF 54.

 

[50]           Par conséquent, je ne crois pas qu’il me soit loisible de certifier les questions proposées par Mme Torres.

 

[51]           Cela étant dit, même s’il m’était loisible de le faire, je ne certifierais pas, quoi qu’il en soit, les questions proposées par Mme Torres. Même si ma décision finale en l’espèce peut éventuellement soulever des questions d’importance générale, je n’ai en fin de compte tranché aucune question de droit relativement à la présente requête. J’ai simplement conclu que Mme Torres avait satisfait le critère peu strict devant être satisfait pour établir qu’une question sérieuse a été soulevée dans son cas.

 

[52]           En outre, mon analyse de la question du préjudice irréparable est propre aux faits, tandis que mon évaluation de la question de la prépondérance des inconvénients exige que soient pris en compte divers facteurs, notamment les circonstances entourant la situation personnelle de Mme Torres.

 

[53]           Par conséquent, je ne crois pas qu’il soit approprié de certifier les questions proposées par Mme Torres, et je refuse de le faire.

 

Dépens

[54]           Mme Torres a demandé les dépens quelle que soit l’issue de la cause, alléguant qu’elle n’est pas suffisamment pauvre pour être admissible à l’aide juridique, ni assez fortunée pour financer un litige en vertu de la Charte.

 

[55]           Je refuserai d’adjuger les dépens à cette étape de la procédure et laisserai le juge chargé de trancher le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire décider des dépens si la demanderesse a gain de cause.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la requête soit rejetée.

 

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2718-07

 

 

INTITULÉ :                                       AMPARO TORRES VICTORIA c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 OCTOBRE 2007         

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raoul Boulakia                                                                         POUR LA demanderesse

 

Martin Anderson                                                                     Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAOUL BOULAKIA

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                     Pour la demanderesse

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           Pour le défendeur

 

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