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Date : 20071029

Dossier : IMM-5578-06

Référence : 2007 CF 1101

Toronto (Ontario), le 29 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

MOHAMED FARHAM MOHAMED MASHOOD

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Mohamed Mashood demande l’asile au Canada du fait qu’il craint d’être persécuté au Sri Lanka pour des raisons d’ordre politique. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de M. Mashood pour cause d’insuffisance d’éléments de preuve crédibles. M. Mashood affirme que la Commission ne lui a pas accordé une audience impartiale et qu’elle a commis une erreur dans son traitement de son témoignage. Il me demande d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un tribunal différent de la Commission.

 

[2]               Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la Commission et je dois par conséquent rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I.     Question en litige

 

1.                  La Commission a-t-elle traité M. Mashood injustement?

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur dans son traitement de la preuve?

 

II.   Analyse

1.      La Commission a-t-elle traité M. Mashood injustement?

 

[3]               M. Mashood soutient que la Commission l’a soumis à un interrogatoire serré, ne lui a laissé aucune possibilité d’expliquer les apparentes contradictions de son témoignage et a adopté une attitude hostile à son égard, ce qui a provoqué chez lui de la confusion et des perturbations.

 

[4]               J’ai examiné au complet la transcription de l’audience. Il me semble qu’à certains moments, au cours de l’audience, le président du tribunal avait du mal à comprendre le témoignage de M. Mashood. Il a de toute évidence perdu patience. Bien que ce comportement soit loin d’être exemplaire, je ne puis conclure que M. Mashood a été privé d’une juste possibilité de présenter sa preuve. Cette conclusion est confirmée par les motifs de la Commission qui, ainsi qu’il est précisé plus loin, témoignent d’une juste appréciation de la preuve.

 

[5]               M. Mashood affirme par ailleurs que la Commission l’a injustement interrogé à la fin de l’audience, alors qu’il n’avait plus la possibilité de donner des éclaircissements au sujet de son témoignage par le biais des questions que son conseil aurait pu lui poser. Là encore, après examen de la transcription, je ne puis accepter cet argument. Le conseil de M. Mashood a eu l’occasion de lui poser d’autres questions après que la Commission eut terminé son interrogatoire. Il était possible de résoudre à ce moment de l’audience les ambiguïtés que comportaient encore son témoignage.

 

[6]               Enfin, M. Mashood affirme que la Commission a refusé de permettre à son conseil de l’interroger en premier lieu parce qu’elle craignait que cela prenne trop de temps. À l’ouverture de l’audience, le président du tribunal a mentionné qu’il avait accueilli une demande semblable le matin même dans une autre affaire, ce qui avait retardé son arrivée à l’audience de M. Mashood. Selon ce que je crois comprendre de l’échange survenu entre la Commission et le conseil sur ce point, je suis convaincu que la Commission était d’avis qu’il ne serait pas injuste qu’elle interroge d’abord M. Mashood. Son observation au sujet de son retard n’était qu’une remarque faite en passant qu’il convient de situer dans son contexte.

 

III.               La Commission a-t-elle commis une erreur dans son traitement de la preuve?

 

[7]               Dans ses motifs, la Commission a signalé les nombreuses raisons qu’elle avait de mettre en doute la version des faits avancée par M. Mashoud. Devant moi, M. Mashoud a contesté deux aspects de la décision de la Commission.

 

[8]               En premier lieu, la Commission a fait remarquer que M. Mashood avait de la difficulté à se souvenir de la date des élections provinciales où il s’était porté candidat. Il a donné diverses dates entre juillet et octobre 2004. À un moment donné, au cours de son témoignage, la Commission a demandé à M. Mashood s’il était sûr de la date. Il a essentiellement répondu : « Autant que je m’en souvienne ». Dans ses motifs, la Commission a relevé que M. Mashood avait affirmé qu’il était certain de la date et qu’il s’était ensuite contredit. M. Mashood souligne qu’il n’a jamais affirmé qu’il était sûr de la date. Il s’agit d’une subtilité mineure. Il est clair que le témoignage de M. Mashood sur ce point est incohérent. Bien qu’il n’ait pas effectivement affirmé qu’il était sûr de la date, il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable de son incapacité à indiquer avec précision la date du scrutin.

 

[9]               En second lieu, la Commission a signalé deux domaines dans lesquels le témoignage de M. Mashood semblait invraisemblable. M. Mashood avait affirmé que ses adversaires politiques ne l’avaient pas pris pour cible au cours des campagnes électorales parce qu’ils ne voulaient pas l’attaquer en public. De plus, M. Mashood avait expliqué qu’il avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’entretenir des rapports avec des terroristes mais que, au cours de sa détention, il n’avait pas été maltraité. La Commission n’a pas cru la version des faits de M. Mashood sur ces deux points. La Commission a fait observer que, si ses adversaires politiques l’avaient effectivement pris pour cible, ils auraient aisément pu trouver une occasion de s’en prendre à lui au cours de la campagne électorale. La Commission a également conclu, sur la foi de la preuve documentaire, que si M. Mashood avait été soupçonné d’entretenir des rapports avec des terroristes, il aurait probablement fait l’objet de violences physiques en prison.

 

[10]           Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la Commission sur le fondement de ces conclusions. Il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions d’après les éléments de preuve dont elle disposait. 

 

[11]           En conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale pour que je la certifie, et aucune n’est certifiée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’a été proposée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5578-06

 

INTITULÉ :                                                   MASHOOD c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 16 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 29 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

                                                                              Jack Martin            POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                      

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

                                                                              Jack C. Martin       POUR LE DEMANDEUR

                                                                              Toronto (Ontario)

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John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

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