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Date : 20071105

Dossier : IMM-1656-07

Référence : 2007 CF 1119

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

NELLY CAROLINA HERNANDEZ SANTOS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, à l’égard d’une décision rendue le 31 décembre 2006 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La demanderesse a soulevé les deux questions suivantes :

a)      La Commission a-t-elle commis une erreur en ne transmettant pas à la GRC la carte d’identité de la demanderesse pour analyse judiciaire?

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Commission n’a pas commis d’erreur. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LES FAITS

[4]               La demanderesse, Nelly Carolina Hernandez Santos, prétend qu’elle est une citoyenne du Honduras née le 16 août 1980. Elle allègue qu’elle a la qualité de réfugié au sens de la Convention et celle de personne à protéger pour trois motifs, c’est-à-dire du fait qu’elle est victime de violence conjugale, qu’elle est la cible de la bande Mara Salvatrucha qui a tué son père et un cousin et qu’elle est une mère célibataire de trois enfants sans protection masculine

 

[5]               La demanderesse a quitté le Honduras le 16 septembre 2005 et est arrivée au Canada le 7 octobre 2005, en passant par les États-Unis. Après avoir été arrêtée au moment où elle traversait la frontière à pied, elle a été interrogée par un agent d’immigration. Elle a présenté une demande d’asile le 12 novembre 2005.

 

[6]               La seule pièce d’identité fournie par la demanderesse consiste en une carte d’identité du Registre national public de la République du Honduras. Cette carte qui, d’après la preuve documentaire, est délivrée par le gouvernement du Honduras à tous les citoyens du pays à l’âge de 18 ans, porte la photo et les empreintes digitales de son titulaire.

 

[7]               La demanderesse affirme qu’elle est la mère de trois enfants nés au Honduras. Selon son récit, son fils aîné, né en 1996, a été conçu au moment où elle a été agressée sexuellement par le membre d’une bande appelé Enrique Portillo. Les deuxième et troisième enfants sont nés en 1997 et en 2000 respectivement, à l’époque où elle vivait en union de fait avec un homme du nom de Oswaldo Espinal. La demanderesse affirme qu’elle a laissé ses enfants aux soins de sa cousine lors de son départ pour le Canada.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[8]               Bien que la Commission ait dressé une liste impressionnante de problèmes susceptibles de porter un coup fatal à la demande de la demanderesse, elle a rendu sa décision uniquement en se fondant sur des motifs liés à l’identité et à la crédibilité. Elle a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour établir son identité personnelle ou le fait qu’elle est mère de trois enfants nés au Honduras.

 

[9]               La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était la titulaire légitime de la carte d’identité nationale et, par conséquent, qu’elle n’avait pas établi son identité. La Commission n’a pas mis en doute l’authenticité du document, mais simplement le fait que la demanderesse en était la titulaire légitime. Elle a exposé les motifs suivants pour expliquer ses réserves quant à l’identité de la demanderesse :

a)      La présidente de l’audience n’a pas pu affirmer que la demanderesse était bien la personne apparaissant sur la photo de la carte d’identité, bien qu’il semblât y avoir une légère ressemblance.

b)      La demanderesse a fourni des éléments de preuve incompatibles avec la preuve documentaire sur la délivrance des cartes d’identité nationale au Honduras. La Commission a conclu que la déclaration de la demanderesse, selon laquelle elle n’avait pas d’acte de naissance au moment où elle a obtenu sa carte d’identité nationale, contredisait la preuve documentaire qui précisait qu’un acte de naissance devait être présenté pour obtenir la carte. La Commission a accordé la préférence à la preuve fournie par l’ambassade du Honduras à Ottawa. 

c)      La carte d’identité a été délivrée le 17 février 2005. La Commission a conclu que la date de délivrance figurant sur la carte soulevait des questions de crédibilité, étant donné que cette carte avait été délivrée à l’époque où la demanderesse était âgée de 24 ans et que la preuve documentaire révélait que tous les Honduriens reçoivent cette carte à l’âge de 18 ans. La demanderesse a expliqué cette divergence en disant qu’elle avait perdu l’original.

d)      La Commission a tiré une inférence défavorable de la prétention de la demanderesse selon laquelle elle avait obtenu la carte à l’origine en 2000 en vue d’aller voter à la prochaine élection.  Les renseignements sur le Honduras révèlent que des élections générales ont eu lieu en novembre 1997 et en novembre 2001, mais aucune élection nationale n’a eu lieu en 2000.

e)      Il y avait des contradictions dans le témoignage de la demanderesse en ce qui concerne l’existence de son acte de naissance.  Elle a d’abord affirmé qu’elle ne possédait pas d’acte de naissance et, ensuite, elle a dit qu’elle en avait un mais qu’elle ne savait pas où il se trouvait. 

 

[10]           La Commission a conclu que, compte tenu du manque de crédibilité de la demanderesse quant à son identité, il n’était pas nécessaire de demander à des experts de faire une comparaison judiciaire entre les empreintes digitales qui se trouvaient sur la carte et celles de la demanderesse.

 

[11]           La Commission a également mis en doute le fait allégué par la demanderesse selon lequel elle était mère de trois enfants nés au Honduras. La demanderesse a présenté les actes de naissance de ses trois enfants, selon lesquels leur mère s’appelle Nelly Carolina Hernandez Santos. Cependant, la Commission a relevé d’autres éléments qui ont miné la crédibilité de la demanderesse en ce qui a trait à ses enfants : 

a)      On a accordé beaucoup d’importance au fait que, après avoir été arrêtée au moment où elle traversait la frontière canadienne, la demanderesse avait déclaré à l’agent ne jamais avoir utilisé quelque autre nom, être célibataire, n’avoir jamais été mariée et ne pas avoir d’enfants. À l’audience, lorsqu’on l’a interrogée sur cette déclaration, elle a justifié la contradiction en expliquant qu’elle avait dit à l’agent qu’elle n’avait pas de famille, mais elle a nié avoir dit à l’agent qu’elle n’avait pas d’enfants.

b)      La Commission a jugé invraisemblable le témoignage de la demanderesse au sujet des actes de naissance des enfants. L’acte de naissance du premier enfant portait le nom d’Enrique Portillo et celui du deuxième portait le nom d’Oswaldo Espinal, mais le nom du père du troisième enfant ne figurait pas sur son acte de naissance. La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas inscrit le nom Espinal sur l’acte de naissance de son dernier enfant parce que M. Espinal l’avait battue alors qu’elle était enceinte de l’enfant.  La Commission a jugé invraisemblable que la demanderesse  ait refusé d’inscrire le nom de M. Espinal sur l’acte de naissance, mais qu’elle ait accepté d’inscrire le nom de M. Portillo sur celui du premier enfant, compte tenu que ce dernier a été conçu par viol, et que M. Portillo n’était pas présent à sa naissance.

c)      À l’audience, on a demandé à la demanderesse si elle avait des photos de ses enfants. Elle en a décrit une qui lui avait été envoyée trois mois plus tôt, mais elle a admis qu’elle n’avait aucune photo d’elle avec ses enfants. Elle n’a pas été en mesure de fournir de lettres écrites par ses enfants, affirmant qu’ils communiquaient seulement par téléphone.

 

[12]           La Commission a tiré plusieurs autres conclusions défavorables liées à la crédibilité de la demanderesse, compte tenu des divergences entre les preuves écrite et orale présentées par celle‑ci :

a)      La preuve présentée par la demanderesse au sujet de l’existence de ses frères et sœurs et de l’endroit où ceux-ci se trouvaient comportait d’importantes divergences. Lorsqu’elle a été interrogée par l’Agence des services frontaliers du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle avait une sœur au Honduras mais a reconnu qu’elle ne lui avait pas parlé depuis huit mois. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) initial, la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait qu’une seule sœur, ce que révèle également la version anglaise de son énoncé circonstancié initial. Cependant, dans la version espagnole de son énoncé circonstancié initial, la demanderesse a mentionné qu’elle avait un frère et une sœur. Après avoir engagé un avocat, la demanderesse a présenté un FRP modifié dans lequel elle faisait mention d’une deuxième sœur, plus âgée. À l’audience, elle a tenté d’aplanir les divergences en laissant croire que son défunt père lui avait dit qu’elle avait peut-être d’autres frères et sœurs. La Commission n’a pas accepté cette explication. 

b)      Le manque de familiarité de la demanderesse avec la ville de San Pedro Sula a fait en sorte que la Commission a tiré une autre inférence défavorable quant à sa crédibilité. La demanderesse a soutenu qu’elle s’était rendue à San Pedro Sula pour fuir le père de son premier enfant, et elle a indiqué que San Pedro Sula était une petite ville. La Commission a admis d’office que la population de la ville s’élève à près d’un million d’habitants.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[13]           La demanderesse soutient que la Commission a porté atteinte à son droit à l'équité procédurale en ne transmettant pas la carte d’identité à des experts pour qu’ils procèdent à une comparaison des empreintes digitales. Un manquement à l’obligation d’agir équitablement est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Cependant, la Cour a conclu que la Commission n’est pas tenue de transmettre des documents d’identité pour examen judiciaire ou analyse d’expert, et que ce sont plutôt les décisions portant sur la validité de documents d’identité qui sont assujetties soit à la norme de la décision manifestement déraisonnable ou à celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[14]           Dans la décision Ehioghiren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 985 , [2006] A.C.F. no 1244 (QL) au paragraphe 7, le juge Phelan a écrit :

Bien que la jurisprudence ne soit pas constante au sujet de la question de savoir si la norme de contrôle applicable aux conclusions en matière d’identité est la décision manifestement déraisonnable (voir : Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 863, [2003] A.C.F. no 1103 (QL); P.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 103, [2005] A.C.F. no 130 (QL); Najam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 425, [2004] A.C.F. no 516 (QL)), ou la décision raisonnable simpliciter (voir : Rasheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587, [2004] A.C.F. no 715 (QL)), l’affaire ne porte pas sur cette question. Pour les besoins de l’analyse, j’ai appliqué la décision raisonnable simpliciter comme norme, bien que la décision de la Commission au sujet de l’identité soit entremêlée de conclusions au sujet de la crédibilité fondées sur le FRP et le témoignage du demandeur.

 

Voir également la décision Niyongabo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 363, [2006] A.C.F. n459, aux paragraphes 21 à 23.

 

 

[15]           À la suite de l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F) (QL), les décisions en matière de crédibilité font l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable

 

[16]           Que l’ensemble de la décision sur la crédibilité de la demanderesse soit assujetti à la norme de la décision manifestement déraisonnable ou à celle de la décision raisonnable simpliciter, je ne suis pas d’avis que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en l'espèce.

 

La Commission a-t-elle commis une erreur en ne transmettant pas à la GRC la carte d’identité de la demanderesse pour analyse judiciaire?

[17]           La Commission n’a pas commis d’erreur en refusant de transmettre la carte d’identité à la GRC pour qu’elle procède à une comparaison entre les empreintes digitales qui se trouvent sur la carte et celles de la demanderesse. 

 

[18]           L’intimé soutient que la Commission a le droit d’examiner la question de l’identité sans  bénéficier de la preuve d'un expert, selon la décision de la Cour dans l’affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI  590, [2001] A.C.F. no 911 (QL), aux  paragraphes 16 à 20.  L’intimé cite également les décisions Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 160 (C.F.1re inst.), et Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, [2006] A.C.F. no 181, à l’appui de son argument selon lequel la Commission n’est pas obligée de faire expertiser la carte d’identité de la demanderesse.

 

[19]           Dans la décision Hossain, précitée, au paragraphe 4, la juge Tremblay-Lamer a écrit :

[…] le tribunal n’est pas obligé de faire une expertise en autant qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en doute l’authenticité d’un document […].

 

[20]           Dans la décision Jin, précitée, au paragraphe 19, le juge Barnes a tiré une conclusion semblable :

Bien qu’il soit juste de dire que la Commission n’est pas qualifiée pour faire des analyses d’expert, elle n’a pas non plus l’obligation de faire expertiser les documents douteux si elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en question leur authenticité […].

 

 

[21]           La thèse avancée par la demanderesse implique qu’il fait faire une distinction entre les principes dégagés dans les décisions précitées et les faits de la présente affaire. En l’espèce, la Commission a conclu que la carte d’identité était bien authentique car il n’y avait aucun doute quant à la validité du document. Cependant, la question était de savoir si le titulaire du document était véritablement la personne présentée sur la carte. 

 

[22]           À mon avis, cette distinction n’est pas un facteur déterminant en l’espèce. La décision de ne pas faire confirmer l’identité de la demanderesse par une analyse d’expert était fondée sur des conclusions bien motivées qui mettaient en doute la crédibilité de Mme Santos.  Je ne vois pas pourquoi le principe établi dans les décisions Hossain et Jin ne devrait pas s’appliquer en l’espèce.

 

[23]           Je comprends l'argument de la demanderesse selon lequel on aurait dû lui accorder un délai pour lui permettre de présenter, pour son propre compte, une preuve relative aux empreintes digitales. Cependant, je souligne qu’il incombe à la demanderesse d’établir son identité, et que la carte d’identité était le seul élément de preuve présenté à cette fin.

 

[24]           En outre, je suis d’avis que les motifs exposés par la Commission en ce qui a trait au manque de crédibilité de la demanderesse auraient suffi pour trancher l’affaire, même si l’identité de celle-ci avait été établie de façon concluante. Je conclus donc que la Commission n’a pas commis d’erreur en décidant de ne pas demander une expertise relative aux empreintes digitales.

 

La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents?

[25]           La demanderesse soutient que la Commission n’a pas étudié correctement la preuve documentaire sur la procédure de délivrance de cartes d’identité au Honduras qui contredisait celle fournie par l’ambassade du Honduras à Ottawa. Rien n’indique que la Commission n’a pas examiné à fond la preuve documentaire. La Commission peut préférer la documentation sur le pays qui indique que tous les Honduriens reçoivent une carte d’identité à l’âge de 18 ans à celle qui indique le contraire. Essentiellement, la demanderesse demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont la Commission était saisie, ce qui n’est pas son rôle.

 

[26]           Plus particulièrement, la demanderesse conteste l’inférence défavorable tirée par la Commission du fait qu’elle était âgée de 24 ans au moment où la carte a été délivrée, bien que le document ait été reconnu comme authentique. Si le document est vraiment authentique et qu’il a été délivré par le gouvernement du Honduras, il était déraisonnable de penser qu’il a été délivré en violation des pratiques habituelles. Même si je conviens que cette inférence en particulier puisse être manifestement déraisonnable, elle ne peut être isolée des autres motifs exposés par la Commission de manière telle qu’elle rendrait toute la décision déraisonnable. La Commission a amplement justifié sa conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse.

 

[27]           Pour ces motifs, je conclus que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[28]           La demanderesse présente la question suivante aux fins de certification :

[traduction]

 

Selon les principes de justice naturelle et d’équité procédurale, un tribunal de l’immigration est-il tenu de procéder à une comparaison judiciaire ou d’offrir la possibilité à un avocat de présenter une carte d’identité pour comparaison judiciaire lorsque la carte d’identité est jugée valide et authentique, porte le nom du titulaire et possède les empreintes digitales du véritable titulaire de cette carte, dans le cas où le tribunal doute que la personne qui comparaît est vraiment la titulaire de la carte d’identité en question et que l’établissement de l’identité est la question centrale?

 

[29]      L’intimé s’oppose à la certification de cette question. La Cour est d’accord avec l’intimé pour dire que cette question ne transcende pas les intérêts des parties et qu’elle ne soulève pas de question grave de portée générale.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-1656-07

 

INTITULÉ :                                                                           NELLY CAROLINA HERNANDEZ SANTOS

                                                                                                c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ  ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 18 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LE JUGE J. BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 5 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert J. Kincaid                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

                                                                                               

 

Helen Park                                                                               POUR LE DÉFENDEUR                                                                                                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert J. Kincaid Law Corporation                                          POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John Sims, c.r.                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

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