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Date : 20071120

Dossier : IMM-1209-07

Référence : 2007 CF 1214

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

HARPREET SINGH CHAHIL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 26 février 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a annulé une décision antérieure accordant la qualité de réfugié au demandeur, M. Harpreet Singh Chahil, aussi connu sous le nom de Pritam Singh. La décision de la Commission d’accueillir la demande d’annulation a été rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) et de l'article 57 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles).

 

II.  Les faits

[2]               Lors de la première audience, le demandeur a allégué les faits suivants à l’appui de sa demande d’asile :

1)         Il est né le 1er avril 1981 à Mukandpur, au Penjab, en Inde.

2)         Il a terminé ses études (10année) en mars 1999 et, par la suite, a travaillé jusqu’en octobre 1999 sur la ferme de son père pour ensuite commencer à exploiter sa propre entreprise de transport jusqu’en décembre 2001, date à laquelle il s’est trouvé sans travail.

3)         Le 30 décembre 2001, il a été arrêté (alors qu’il se trouvait dans son camion) par de jeunes hommes et a ensuite été interrogé et torturé par la police qui lui avait tiré dessus. Il a été libéré du poste de police le 5 janvier 2002 après le paiement d’un pot‑de‑vin. Sous la pression de sa mère, il a quitté le Penjab pour sauver sa vie et s’est enfui ensuite au domicile de son oncle à Jagadi Mod le 20 janvier 2002.

4)         Le 7 mars 2002, sa mère l’a averti que la police était à sa recherche et, grâce à un ami de son oncle, il a pu entrer en contact avec un agent qui a préparé ses titres de voyage. Il a quitté l’Inde le 27 juin 2002.

5)         Il était arrivé au Canada le 27 juin 2002 via l’Angleterre. Il n’est pas entré au Canada muni d’un visa mais d’un faux passeport au nom de Jatin Kumar. Il a demandé l’asile le 4 juillet 2002. Les pièces d’identité qu’il a produites étaient un acte de naissance, un permis de conduire et une attestation d’inscription (à l’école).

6)         Il a présenté une demande d’asile fondée sur le fait qu’il avait été persécuté en Inde. Sa crainte d’être persécuté reposait sur les allégations suivantes :

a)         des atrocités commises par la police;

b)         l’arrestation, la torture et le meurtre de membres de sa famille;

c)         l’arrestation de son père et le paiement de pots‑de‑vin pour obtenir sa libération;

d)         son arrestation par la police le 12 août 2000, arrestation à l’occasion de laquelle il a été interrogé et torturé, pour être ensuite libéré et recevoir des soins médicaux.

 

[3]               Le 31 juillet 2003, la Commission a accepté la demande d’asile de M. Harpreet Singh Chahil.

 

[4]               Le 31 mars 2004, la Commission a reçu une lettre de dénonciation révélant que la demande d’asile de Harpreet Singh Chahil était frauduleuse, que le véritable nom du demandeur était Pritam Singh, qu’il était né le 5 décembre 1981, qu’il n’avait pas d’antécédents de harcèlement ou de torture par la police en Inde et que le nom de son père était Hajinder Singh et non Sukhwinder Singh comme son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) l’indiquait. En conséquence, le ministre a effectué une enquête auprès de la mission canadienne en Inde pour vérifier la véracité de ces allégations.

 

[5]               D’après l’enquête du ministre, le demandeur avait obtenu un visa d’étudiant le 31 décembre 2001. Il est arrivé au Canada le 4 janvier 2002, en utilisant le nom de Pritam Singh et en indiquant qu’il avait l’intention de fréquenter l’Université de Windsor. À son arrivée à Toronto, il était en possession d’un passeport indien dont le numéro était A8754942 et qui avait été délivré au nom de Pritam Singh le 29 mars 2000 (la date d’expiration était le 28 mars 2010); sa photographie figurait dans le passeport.

 

[6]               Le 20 avril 2005, le ministre a présenté, suivant les paragraphes 109(1) et (3) de la Loi et l’article 57 des Règles, une demande d’annulation de la décision antérieure ayant accueilli la demande d’asile de M. Harpreet Singh Chahil.

 

[7]               À l’appui de sa demande, le ministre a fait valoir, à la lumière des renseignements obtenus, que le demandeur d’asile avait fait plusieurs fausses déclarations dans son FRP, notamment en ce qui concerne :

 

a)         son nom et ceux qu’il a utilisés;

b)         sa date de naissance;

c)         les noms de sa mère et de ses frères et sœurs;

d)         ses antécédents professionnels et son niveau d’études;

e)         son lieu de résidence au cours des dix années précédentes et l’itinéraire qu’il a suivi pour arriver au Canada;

f)          les renseignements relatifs aux titres de voyage qu’il a utilisés pour entrer au Canada et la manière dont ces documents avaient été obtenus;

g)         les fausses allégations contenues dans l’exposé circonstancié de son FRP.

 

[8]               Le ministre fait valoir que si le tribunal avait eu connaissance de ces faits au moment de l’audience, il aurait rendu une décision différente quant à la qualité de réfugié au sens de la Convention du demandeur d’asile.

 

[9]               La demande d’annulation a été entendue le 14 septembre 2006.

 

III.   Décision faisant l’objet de contrôle

[10]           La Commission a examiné la preuve sur laquelle s’était fondé le premier tribunal pour faire droit à la demande d’asile. Elle a également examiné les résultats de l’enquête du ministre sur les allégations contenues dans la lettre de dénonciation. Enfin, elle a analysé le témoignage du demandeur fourni en réponse à ces allégations. Dans son analyse, la Commission s’est penchée principalement sur la question de l’identité du demandeur et sur celle de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

[11]           La Commission a relevé plusieurs incohérences, contradictions et omissions dans le témoignage du demandeur et les renseignements contenus dans son FRP, ce qui l’a amenée à conclure que le demandeur n’était pas crédible. En effet, la Commission a affirmé que, compte tenu du manque de crédibilité du demandeur, « un doute sérieux a été soulevé quant à sa crédibilité concernant toutes les questions importantes ». En particulier, pour ce qui est de l’identité du demandeur, la Commission a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que son véritable nom était Pritam Singh et qu’il s’était présenté en personne à la mission canadienne en Inde pour déposer une demande en vue d’obtenir un visa d’étudiant et s’inscrire à l’Université de Windsor. Elle a également conclu que le demandeur ne s’était jamais heurté à quelque difficulté que ce soit en Inde et qu’il n’avait jamais été persécuté, détenu ou torturé comme il l’avait allégué dans l’exposé circonstancié de son FRP. De plus, elle a conclu que le demandeur n’avait jamais eu l’intention de fréquenter l’Université de Windsor et que le fait qu’il avait mis six mois à demander l’asile indiquait une « absence complète de crainte subjective authentique ».

 

[12]           Par conséquent, eu égard à la preuve dont elle disposait, la Commission a jugé que la décision d’accorder la qualité de réfugié au demandeur résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à un grand nombre d’objets pertinents, y compris l’identité du demandeur, ou de réticence sur ce fait. Elle a conclu que le demandeur d’asile était en fait Pritam Singh.

 

IV.   Questions en litige

[13]           La présente demande soulève les questions suivantes :

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la décision d’accorder la qualité de réfugié au demandeur d’asile résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce fait

 

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il ne restait pas  suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile?

 

C.        La Commission a-t-elle porté atteinte aux principes de justice naturelle lorsqu’elle a refusé d’admettre des éléments de preuve qui existaient mais qui n’avaient pas été déposés lors de la première audience?

 

 

V.    Norme de contrôle

[14]           Dans la décision Sethi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1178, [2005] A.C.F. no 1434 (QL), aux paragraphes 17 à 20, la juge Danielle Tremblay‑Lamer a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions rendues en vertu des paragraphes 109(1) et (2) de la Loi.

 

[15]           La juge a conclu que lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision visée par une demande présentée en application du paragraphe 109(1) de la Loi résulte de présentations erronées les questions de fait qui comportent une évaluation de la preuve déposée par les parties sont assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Elle a également conclu que les décisions rendues en application du paragraphe 109(2) de la Loi, qui oblige la Commission à demander s’il reste suffisamment d’éléments de preuve non viciés, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour tout de même justifier l’asile, sont assujetties à la norme de la décision raisonnable simpliciter. À son avis, de telles décisions justifient un degré moins élevé de retenue judiciaire étant donné que la Commission n’est pas tenue d’évaluer la crédibilité du témoignage du demandeur d’asile lors de l’audience sur la demande d’annulation. La Commission n’est pas, comparativement à la Cour, dans une situation privilégiée pour déterminer s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. Je souscris aux conclusions de ma collègue en ce qui concerne l’évaluation des normes de contrôle applicables à de telles questions et aux motifs qui les étayent.

 

[16]           La question de savoir si la Commission a commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve lors de l’audience relative à la demande d’annulation présentée en vertu de l’article 109 de la Loi est une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte.

 

VI.   Analyse

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la décision d’accorder la qualité de réfugié au demandeur résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce fait? 

 

[17]           J’ai reproduit ci-après l’article 109 de la Loi :

Demande d’annulation

 

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

Rejet de la demande

 

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

 

Effet de la décision

 

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Vacation of refugee protection

 

109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

 

Rejection of application

 

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

 

Allowance of application

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

 

 

[18]           Tout d’abord, le demandeur plaide que la Commission a excédé sa compétence. Il allègue que la Commission doit évaluer, selon l’article 109 de la Loi, les éléments qui ont réellement été pris en compte dans la décision rendue par le premier tribunal et l’importance qui a été accordée à chacun de ces éléments. Il soutient que l’omission du premier tribunal de motiver pleinement sa décision fait en sorte que la Commission ne possédait pas cette information. Il fait valoir que, puisqu’elle ne disposait pas des motifs de la décision du premier tribunal, la Commission a effectué, pour l’essentiel, sa propre évaluation des faits et a substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du premier tribunal, entre autres, en ce qui concerne les conclusions sur l’identité du demandeur. Le demandeur soutient qu’en agissant ainsi la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

 

[19]           Je rejette l’argument avancé par le demandeur. La Commission disposait du dossier du tribunal relatif à la première audience qui contenait les éléments de preuve qui avaient été fournis au premier tribunal. La Commission était bien placée pour évaluer la preuve qui avait été présentée devant le premier tribunal en fonction de celle qui avait été produite lors de l’audience relative à la demande d’annulation, et pour déterminer si la décision rendue par le premier tribunal résultait, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce fait. À mon avis, la Commission n’a pas excédé sa compétence en concluant comme elle l’a fait.

 

[20]           En l’espèce, il est clairement établi par la preuve que lors de la première audience le demandeur a fait des présentations erronées sur un fait important, ou a été réticent sur ce fait. La preuve en question est résumée plus haut au paragraphe 7 des présents motifs et n’est pas contestée. Le demandeur allègue principalement que les omissions et la réticence sur un fait qu’on lui reproche sont accessoires à sa demande et ne justifient pas l’annulation de la décision lui octroyant l’asile. En outre, le demandeur prétend que sa tentative infructueuse pour expliquer à la Commission pourquoi il avait été peu coopératif à son arrivée au Canada découlait du refus de celle‑ci d’admettre, lors de l’audience relative à la demande d’annulation, les nouveaux éléments de preuve qui lui auraient permis de donner les raisons pour lesquelles il avait fait des présentations erronées sur certains faits et fait preuve d’une réticence à l’égard de ceux-ci.

 

[21]           L’établissement de l’identité est essentiel dans le cadre d’une demande d’asile. Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer, à la satisfaction de la Commission, pourquoi il avait fait des présentations erronées sur son identité. La Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant les explications du demandeur, en particulier son explication sur la manière dont il avait obtenu son visa d’étudiant. La décision de la Commission était également fondée sur d’autres facteurs, comme le fait que le demandeur avait modifié tardivement sa version des faits et qu’il avait apporté des changements aux dates des principaux incidents à l’origine de sa prétendue persécution en Inde. Le demandeur n’a effectué ces modifications qu’après qu’il eut été mis au fait de l’audience visant à faire annuler la décision lui octroyant l’asile, et il a été contraint de les faire pour que sa version des faits concorde avec la nouvelle version selon laquelle la date de son arrivée au Canada était janvier 2004. De plus, la Commission a indiqué que des contradictions inexplicables entre l’exposé circonstancié figurant dans le FRP du demandeur, le témoignage de celui-ci et certains de ses aveux sur les présentations erronées qu’il avait faites au premier tribunal, avaient elles aussi servi de base à ses conclusions et à sa décision finale selon laquelle le demandeur n’était pas crédible.

 

[22]           À mon avis, la Commission pouvait raisonnablement conclure d’après la preuve que la décision d’accorder la qualité de réfugié au demandeur résultait, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce fait. La preuve dont disposait la Commission permet d’établir que le demandeur avait fait des présentations erronées sur un fait important sur lequel était fondée la décision d’accueillir la demande d’asile.

 

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il ne restait pas  suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile?

 

[23]           Bien qu’elle ne l’ait pas exposé expressément dans ses motifs, en lisant la décision dans son ensemble, il est implicite que la Commission était convaincue qu’il ne restait aucun autre élément de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. Dès le début de ses motifs, la Commission a indiqué qu’elle devait effectivement examiner cette question et, à mon avis, la Commission pouvait raisonnablement y répondre par la négative. En concluant que les présentations erronées et les omissions faites par le demandeur lors de la première audience étaient telles « qu’un doute sérieux a[vait] été soulevé quant à sa crédibilité concernant toutes les questions importantes » [non souligné dans l’original], la Commission a jugé en somme qu’il ne pouvait rester aucune autre preuve pour justifier l’asile. Elle n’a pas cru la version des faits du demandeur au sujet de sa prétendue persécution en Inde. Il s’agit d’une conclusion clé relative à la demande d’asile du demandeur, et la preuve à l’appui de cette conclusion est convaincante. Ainsi, en concluant que les éléments clés à l’appui de la demande d’asile du demandeur n’étaient pas crédibles, il ne pouvait rester aucun autre élément de preuve, parmi ceux pris en compte lors de l’audience initiale, pour justifier l’asile. J’estime que, compte tenu de la preuve dont elle disposait, la Commission n’a pas commis d’erreur donnant lieu à révision lorsqu’elle a traité de cette question, tiré ses conclusions et décidé d’annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile.

 

C.        La Commission a-t-elle porté atteinte aux principes de justice naturelle lorsqu’elle a refusé d’admettre des éléments de preuve qui existaient, mais qui n’avaient pas été déposés lors de la première audience?

 

[24]           Le demandeur a tenté de verser au dossier à titre de pièces un certain nombre de documents, notamment a) des avis de cotisation d’impôt sur le revenu; b) un permis de travail; c) des cartes de rationnement; d) des photographies faisant état de blessures corporelles. Si je comprends bien les prétentions du demandeur, ces documents auraient servi à expliquer les raisons pour lesquelles il avait fait des présentations erronées et des omissions lors de la première audience.

 

[25]           La Cour d’appel a déclaré que la Commission ne peut examiner, lors d’une audience d’annulation, que les éléments de preuve dont était saisi le tribunal initial lorsqu’il a accueilli la demande d’asile. Il est également clair que le ministre peut présenter à l’audience d’annulation une preuve pour établir qu’un demandeur a fait des présentations erronées à l’audience relative à la demande d’asile. De même, un demandeur peut présenter une nouvelle preuve à l'audience d’annulation pour tenter de convaincre la Commission qu'il n'a pas fait les présentations erronées qu’on lui reproche (Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 153, [2002] A.C.F. no 603 (QL), aux paragraphes 16 et 17).

 

[26]           En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a fait des présentations erronées et que le premier tribunal ne disposait pas des éléments de preuve en cause. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre ces nouveaux éléments de preuve.

 

 

VI.   Conclusion

[27]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée. La Commission n’a commis aucune erreur donnant lieu à révision en concluant et en décidant comme elle l’a fait.

 

[28]           Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale, conformément à l'alinéa 74d) de la Loi, mais ne l’ont pas fait. Je suis d'avis que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je n’en certifie aucune.


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 février 2007 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.

 

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-1209-07

 

INTITULÉ :                                                                           HARPREET SINGH CHAHIL

                                                                                                c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 25 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                           LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 20 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Sheityan

 

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Sheityan

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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