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Date : 2007 1123

Dossier : T-1082-06

Référence : 2007 CF 1218

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2007

En présence de Monsieur le juge Blais

 

ENTRE :

MARC AWASHISH

DENIS WEIZINEAU

NOËLLA CHACHAI

NATHALIE AWASHISH

CLÉMENT CLARY

demandeurs

et

 

CONSEIL DE BANDE DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN

JEAN-PIERRE MATTAWA

FERNAND DENIS-DAMÉE

RÉGINA CHACHAI

MARTINE AWASHISH

BONIFACE AWASHISH

CHARLES JEAN-PIERRE

ANNIE CHACHAI

défendeurs

 

et

 

SIMON AWASHISH

intervenant

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête en vertu des règles 359, 369 et 397 des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               Les dispositions de la règle 397 se lisent comme suit :

Réexamen

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

Erreurs

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

Motion to reconsider

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

Mistakes

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

 

[3]               À la face même de la règle 397, il appert qu’une requête en vertu de cette règle doit être présentée dans les dix jours après qu’une ordonnance ait été rendue.

 

[4]               Il est bien évident que ce délai de dix jours est largement dépassé depuis plusieurs mois.

 

[5]               Cependant, j’ai pris connaissance de la requête, des prétentions écrites de toutes les parties et des circonstances qui ont précédé l’audition tenue au mois de juin, qui ont suivi l’ordonnance que j’ai rendue en juillet et toutes les discussions entre les parties tenues jusqu’à ce jour.

 

[6]               Il m’apparaît clairement que toutes les parties semblent avoir agi de bonne foi et ont poursuivi un objectif commun de vouloir trouver une solution à l’apparente impasse à laquelle elles font face.

 

[7]               Je n’ai aucune hésitation à conclure d’entrée de jeu que le délai de dix jours prévu pour présenter une telle requête sera prorogé et qu’en conséquence, la Cour accepte d’examiner sur le fond la présente requête.

 

[8]               Les motifs au soutien du jugement rendu en date du 20 juillet 2007 sont clairs et parlent d’eux-mêmes; il ne sera pas nécessaire d’y revenir, du moins sur le fond.

 

[9]               Il ressort des arguments de la partie requérante qu’une question aurait dû être traitée au moment où le jugement a été prononcé. Cette question a été omise involontairement et cette erreur qui apparaît à l’ordonnance rendue le 20 juillet 2007 peut être corrigée à tout moment par la Cour.

 

[10]           La Cour est donc satisfaite que la règle 397 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 s’applique en l’espèce.

 

[11]           Pour dénouer l’imbroglio auquel faisait face la Bande au mois de juillet 2007, par son jugement du 20 juillet 2007, la Cour a annulé les élections qui avaient été tenues une année auparavant, soit les 30 et 31 mai ainsi que le 1er juin 2006, et a dépossédé de leurs fonctions les membres de la Bande qui avaient été élus à ce moment.

 

[12]           Cette partie de la décision a eu des effets immédiats et il ne sera pas nécessaire de la clarifier davantage.

 

[13]           Le jugement ordonnait par ailleurs que de nouvelles élections soient tenues en conformité avec le Code électoral du Conseil de Bande, lequel avait fait l’objet d’une contestation et était maintenant reconnu valide par la Cour.

 

[14]           Cependant, en raison de l’écoulement du temps entre le moment où les différents recours judiciaires ont été intentés et l’instabilité qui a suivi - dont les détails sont largement discutés dans les soumissions écrites déposées par les parties - les mandats du Conseil de Bande qui ont été rétablis de Facto par l’ordonnance de la Cour se trouvaient à être expirés.

 

[15]           Vu l’impossibilité pour la Cour d’être saisie rapidement des dossiers qui lui sont soumis, cette situation est malheureusement bien fréquente.

 

[16]           Cependant, les parties sont partiellement responsables de cette situation puisqu’elles doivent préparer leurs dossiers, procéder à des interrogatoires et attendre leur tour pour l’obtention des dates d’audition.

 

[17]           Dans ce dossier, je considère que les délais ont été relativement normaux et qu’on ne peut faire de reproche à qui que ce soit.

 

[18]           Le Code électoral ayant été déclaré valide par la Cour, les dispositions de la règle 397 devaient s’appliquer.

 

[19]           La partie requérante souligne à bon droit que l’organisation rapide de nouvelles élections implique nécessairement l’existence d’un Conseil de Bande en place afin de mettre le code en œuvre. En effet, le Code électoral énonce à l’article 4.3 que c’est le Conseil qui fixe par résolution la date de l’élection et qu’aux articles 15 et 16 de ce même code, le président d’élection ainsi que le comité d’élection sont nommés par l’assemblée générale des membres de la communauté et que ces nominations doivent être entérinées par le Conseil.

 

[20]           Les membres du Conseil de Bande ont scrupuleusement respecté ces dispositions et, à ce jour, il apparaît que l’assemblée générale des membres a procédé à la nomination du président ainsi qu’au Comité d’élection. Cependant, ces nominations n’ont pu être ratifiées par résolution du Conseil, tel que prévu par le Code électoral.

 

[21]           Étant donné que la décision du 20 juillet 2007 annulait l’élection tenue les 30, 31 mai et 1er juin 2006, elle démettait  par conséquent de leurs fonctions les membres élus lors de cette élection.

 

[22]           Il est légitime de croire que l’élection ayant été annulée et les personnes élues à cette élection ayant été démises de leurs fonctions, le dernier Conseil de Bande à pouvoir siéger légalement depuis 2005 était de celui que l’on appelle communément l’équipe Simon Awashish, qui était en poste lors du déclenchement des élections de 2005 et qui a été rétabli de façon provisoire une première fois par le comité d’appel et une seconde fois par le jugement de madame la juge Danièle Tremblay-Lamer suite à une demande d’injonction interlocutoire dans un dossier connexe qui a été finalement consolidé à la présente instance. C’est ce Conseil d’ailleurs qui a siégé jusqu’au déclenchement des élections tenues en mai et juin 2006.

 

[23]           Bien que le mandat de ce Conseil de Bande soit expiré, force est de croire qu’il est le dernier Conseil de Bande élu de façon légitime par les membres de la communauté et que la pratique générale en matière électorale, selon laquelle le Conseil de Bande demeure en place jusqu’à son remplacement, devrait s’appliquer dans la présente situation.

 

[24]           Après avoir analysé tant les faits que les arguments de part et d’autre, mais surtout le consentement écrit de toutes les parties en cause, je n’ai aucune hésitation à conclure que cette demande légitime de la partie requérante doit être acceptée puisqu’elle correspond précisément aux dispositions des Règles des Cours fédérales et plus particulièrement de celles de la règle 397.

 

[25]           L’ordonnance réclamée par la partie requérante n’altère en aucun cas le jugement rendu le 20 juillet 2007. Elle ne fait qu’en permettre légitimement l’application. On peut conclure de ce fait qu’il s’agit d’une question qui aurait dû être traitée et qui a été oubliée ou omise involontairement.

 

[26]           Un autre argument qui est également et particulièrement convainquant réside dans le fait que le rétablissement du Conseil antérieur à l’élection qui a été annulé par le présent jugement n’est que provisoire puisqu’il ne permettra en fait que d’entériner les décisions prises par l’assemblée générale des membres de la Bande, de pouvoir procéder à une élection démocratique dans les semaines qui suivent et de rétablir un processus démocratique légalement encadré pour la communauté des Atikamekw d’Opitciwan, ce qui m’apparaît avoir cruellement manqué depuis plusieurs années.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D O N N A N C E

 

      En conséquence, LA COUR :

      AJOUTE les conclusions suivantes au dispositif du jugement rendu le 20 juillet 2007 :

      DÉCLARE que Simon Awashish, Maria Chachai, Fernand Denis-Damée, Marc Awashish, Hubert Clary, Pete Chachai, Louis-Michel Dubé, Johnny Chachai, Charles Jean-Pierre, Mario Chachai et Denis Clary forment le Conseil de bande provisoire des Atikamekw d’Opitciwan habilité à organiser de nouvelles élections tenues en conformité et dans les délais prévus par le Code électoral et à assumer la gouvernance des affaires de la Bande dans l’intervalle.

 

      PREND ACTE de l’engagement du Conseil de bande provisoire de tenir, dans les 48 heures ouvrables du jugement à intervenir, une séance au cours de laquelle il sera disposé des questions suivantes :

 

1.      Ratification de la nomination du président d’élection conformément à l’article 15.1 du Code électoral.

 

2.      Ratification de la nomination des membres du Comité d’élection conformément à l’article 16.2 du Code électoral.

 

3.      Détermination de la date des prochaines élections conformément aux articles 4.3 et 6.3 du Code électoral.

 

      PREND ACTE de l’engagement du Conseil de bande provisoire de fixer la date des prochaines élections au plus tard 62 jours après la date du jugement à intervenir.

 

 

      Sans frais.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

 

 


cour fédérale

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                 T-1082-06

INTITULÉ :

MARC AWASHISH, DENIS WEIZINEAU, NOËLLA CHACHAI

NATHALIE AWASHISH, CLÉMENT CLARY

demandeurs

et

 

CONSEIL DE BANDE DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN,

JEAN-PIERRE MATTAWA, FERNAND DENIS-DAMÉE,

RÉGINA CHACHAI, MARTINE AWASHISH,

BONIFACE AWASHISH, CHARLES JEAN-PIERRE,

ANNIE CHACHAI

défendeurs

et

 

SIMON AWASHISH

intervenant

LIEU DE L'AUDIENCE :         Requête écrite

 

DATE DE L'AUDIENCE :        6 novembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : M. le juge Blais

 

DATE DES MOTIFS :              le 23 novembre 2007

 

COMPARUTIONS :

Me Lina Beaulieu                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

Me Nicole Bérubé                                                  POUR LES DÉFENDEURS

 

Me Martin Dallaire                                                 INTERVENANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gagné, Letarte                                                        pour les demandeurs

Québec (Québec)

 

Me Nicole Bérubé                                                  pour les défendeurs

Roberval (Québec)

 

Cain Lamarre Wells                                                intervenant

Saint-Félicien (Québec)

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