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Date :  20071126

Dossier : IMM-1896-07

Référence :  2007 CF 1241

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2007

En présence de Monsieur le juge Blais

 

ENTRE :

FRANC CASTOR LINARES

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des refugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 18 avril 2007 par Me Robert Néron, (le commissaire) pour la Commission de l’immigration et du statut de refugié, Section d’appel de l’immigration, rejetant l’appel de la décision de l’agent des visas datée du 26 mai 2003, déterminant que la personne parrainée n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial.

 

FAITS

[2]               Monsieur Franc Castor Linares (le demandeur) est né en République dominicaine le 13 janvier 1965.

 

[3]               Il a fait une demande de résidence permanente en 1993 et est devenu père le 12 juin 1994.

 

[4]               Il est arrivé au Canada le 12 décembre 1995 et a tenté de déclarer l’existence de son fils, Emmanuel, à l’agent d’immigration au point d’entrée. Cependant, l’agent ne parlant pas espagnol, il n’arrivait pas à comprendre ce que le demandeur tentait de lui dire et il lui a accordé le droit d’établissement après avoir, en vain, tenté d’obtenir l’aide d’un interprète. Le fils du demandeur n’a jamais été soumis à un contrôle.

 

[5]               Plusieurs années plus tard, le demandeur fait une demande de parrainage pour son fils.

 

[6]               Le 4 avril 2000, le demandeur a fait l’objet d’une enquête dans laquelle l’arbitre M. Michel Beauchamp a décidé qu’il avait fait des efforts raisonnables afin de révéler le fait d’avoir un fils qu’on lui reprochait d’avoir omis de déclarer.

 

DISPOSITION LÉGISLATIVE PERTINENTE

[7]               Les extraits suivants du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), sont pertinents pour les fins de la détermination de l’appartenance du demandeur à la catégorie du regroupement familial :

117.  […]

 

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[…]

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

 

117.  [...]

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

[…]

 (d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

1)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en n’appliquant pas le paragraphe 117(10) du Règlement?

 

2)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de la politique publique du défendeur, qui précise l’application autrement restrictive de l’alinéa 117(9)d) du Règlement?

 

3)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en n’examinant pas le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) et les modifications proposées qui concernent le Règlement?

 

4)      Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en faisant abstraction d’éléments non pertinents dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[8]               Il a déjà été décidé que la norme de contrôle applicable à une question mixte de droit et de fait dans le contexte de l’application et de l’interprétation de l’alinéa 117(9)d) du Règlement est celle de la décision raisonnable simpliciter (Akhter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 481, au paragraphe 20.

 

ANALYSE

1)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en n’appliquant pas le paragraphe 117(10) du Règlement?

 

[9]               La décision citée par le demandeur traite d’une situation similaire à celle qui nous occupe et n’est d’aucun secours pour sa cause. En effet, dans Dumornay c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 541, aux paragraphes 9, 10 et 11, le juge Yvon Pinard a disposé de ce qui suit :

À mon avis, la CISR n'a fait aucune erreur. Il n'y a aucune obligation à elle imposée de mentionner toutes les dispositions de la Loi ou du Règlement et d'expliquer pourquoi celles-ci ne s'appliquent pas le cas échéant.

 

En l'espèce, la détermination serait la même pour le demandeur, que les paragraphes 117(10), (11) et (12) aient été applicables ou non, parce que ces paragraphes, dans son cas, ne sont pas pertinents, aucun agent ne l'ayant avisé qu'un contrôle ne serait pas exigé tel que le mentionne le paragraphe 117(10).

 

En effet, aucun agent n'a pu aviser le demandeur qu'un contrôle ne serait pas exigé parce que ce dernier a faussement indiqué qu'il n'avait "aucun enfant". La situation est similaire à celle dans Flores v. Minister of Citizenship and Immigration, [2005] A.C.F. no 1073, 2005 FC 854, où mon collègue le juge O'Keefe a déclaré ce qui suit :

 

[42] This is also not a situation in which the exception in subsection 117(10) applies, as there is no evidence or allegation that an officer determined the son did not have to be examined. The applicant simply did not disclose the existence of her son […]

 

[10]           Dans le dossier qui nous occupe, il ne faut pas perdre de vue que même s’il a été décidé par la Section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié que le demandeur n’avait pas fait de fausse représentation sur le fait qu’il n’avait pas d’enfant – parce que, selon l’arbitre, le demandeur avait tenté d’informer l’agent des visas de façon suffisante – il n’a quand même pas réussi à révéler l’existence de son fils à l’agent d’immigration.

 

[11]           Les passages cités ci-dessus s’appliquent donc à la présente affaire et le demandeur ne peut donc pas prétendre que l’agent a déterminé que l’enfant n’était pas tenu de faire l’objet d’un contrôle au sens du paragraphe 117(10) du Règlement puisqu’il n’a jamais compris que le demandeur avait un enfant.

 

[12]           En effet, il convient de se rappeler que lorsque le demandeur a fait sa demande de résidence permanente, il n’avait pas encore d’enfant. Cependant, lors de son arrivée au Canada, son enfant avait dix-huit mois.

 

[13]           Le demandeur a mentionné dans son témoignage devant l’arbitre que son frère, qui habite Montréal, lui avait dit qu’il devrait déclarer son enfant. Il n’était donc pas sans savoir qu’il devait le déclarer et il n’est pas déraisonnable de croire qu’il a tenté en vain d’expliquer à l’agent, à son entrée, qu’il avait un enfant.

 

[14]           Par ailleurs, ce n’est que plusieurs années plus tard que le demandeur a pris des dispositions pour faire venir son fils. C’est à ce moment que les autorités ont réalisé qu’il ne l’avait pas déclaré et que non seulement la demande de parrainage pour son fils devait être examinée, mais que sa propre demande de résidence permanente devait également être révisée. En fait, l’enquête de l’arbitre portait sur le demandeur lui-même à savoir s’il avait fait de fausses déclarations au moment d’entrer au pays et non pas sur son fils.

 

[15]           Il faut également se rappeler qu’au moment d’entrer au pays, le demandeur était dépendant de sa mère qui obtenait sa résidence permanente en même temps que lui. Il est bien évident que si les autorités avaient été mises au courant du fait qu’étant dépendant de sa mère au moment de l’entrée et que lui-même avait un enfant comme dépendant, son dossier aurait dû être ré-analysé et il n’aurait jamais pu obtenir sa résidence permanente au moment où il s’est présenté à l’aéroport en décembre 1995.

 

[16]           Le demandeur ayant reçu le document attestant de sa résidence permanente lors de son arrivée - et même s’il ne pouvait pas le lire ce jour là, - il aurait facilement pu, dans les jours suivants, faire vérifier par quelqu’un à Montréal la teneur de ce document et constater immédiatement que son fils n’avait pas été mentionné sur ce document. Non seulement il existe un principe en droit selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, mais le demandeur, dans ce cas-ci, avait été informé par son frère qu’il devait déclarer son fils. Il aurait pu à n’importe quel moment au cours des dix-huit mois entre l’été 1994, moment de la naissance de son fils, et son arrivée à Montréal, communiquer avec les autorités canadiennes situées à Port-au-Prince ou au Canada afin de régulariser son dossier. Il ne pouvait ignorer que lorsqu’il a fait sa demande de résidence permanente, il n’avait pas mentionné l’existence de son enfant. Il ne m’apparaît pas raisonnable de croire qu’il pouvait se présenter à l’aéroport et de croire que d’ajouter son fils à son dossier à ce moment là lui permettrait d’obtenir sa résidence permanente le même jour sans que ce dernier fasse l’objet d’un contrôle au sens du paragraphe 117(10) du Règlement.

 

[17]           Le commissaire n’a donc pas commis d’erreur dans son interprétation de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Il n’a pas plus commis d’erreur en n’appliquant pas l’alinéa 117(10) du Règlement à la présente affaire.

 

2)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de la politique publique du défendeur, qui précise l’application autrement restrictive de l’alinéa 117(9)d) du Règlement?

 

[18]           La décision suivante, citée par le demandeur sous ce thème, n’aide en rien sa position puisque Mme la juge Judith A. Snider tranche la question ci-haut comme suit dans Collier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1209, aux paragraphes 21 à 23 :

Mme Collier fait valoir que, selon son interprétation de la portée et de l'application de l'alinéa 117(9)d), la section d'appel avait en droit l'obligation de tenir compte du guide OP. Cette prétention, même si elle est acceptée, ne fait pas avancer la cause de Mme Collier. Après avoir soigneusement lu le guide OP sur lequel Mme Collier a attiré l'attention de la Cour, je crois que ce guide offre des conseils aux agents d'immigration canadiens sur la façon de conseiller ceux qui révèlent l'existence des personnes à leur charge qui ne les accompagnent pas au moment où ils demandent la résidence permanente au Canada et qui choisissent de ne pas soumettre leurs enfants au contrôle. Pour plus de précision, le dernier paragraphe cité ci-dessus énonce explicitement que l'alinéa 117(9)d) a pour but d'exclure les membres de la famille qui ont sciemment été exclus de la demande du demandeur. Cela inclut le cas de Mme Collier qui, en 1985, a consciemment choisi de ne pas révéler l'existence de ses enfants. Elle ne peut maintenant s'appuyer sur le guide OP pour l'aider.

 

En 1991, Mme Collier a réussi à parrainer trois de ses enfants qui sont venus au Canada, et à cette époque elle a révélé à l'agent d'immigration l'existence de ses deux autres enfants, y compris celle de John qui est né en 1985. Mme Collier fait valoir que, compte tenu du fait qu'elle a révélé en 1991 l'existence de ses deux enfants quand elle a parrainé ses trois premiers enfants, le guide OP obligeait les agents d'immigration du Canada à l'informer des conséquences pouvant découler de sa décision de ne pas soumettre au contrôle les enfants à sa charge qui ne l'accompagnaient pas. D'après mon interprétation du guide OP, l'obligation des agents d'immigration canadiens, si elle existe, ne prend naissance qu'au moment où le répondant révèle l'existence des enfants à sa charge qui ne l'accompagnent pas dans la propre demande de résidence permanente au Canada du répondant. Pour Mme Collier, cette éventualité s'est concrétisée en 1985 et non pas quand elle a parrainé ses trois autres enfants en 1991.

 

Quoi qu'il en soit, la politique du défendeur ne peut contredire le texte d'une disposition législative. Ainsi donc, même si la politique pouvait être lue comme le propose Mme Collier, elle serait vraisemblablement ultra vires et n'aurait aucun effet.

 

[19]           Bien que le demandeur, à son arrivée au Canada, ait tenté de déclarer le fait qu’il avait un enfant à l’agent d’immigration, je souligne ici que l’enfant est né le 12 juin 1994 et que ce n’est que le 12 décembre 1995 qu’il aurait tenté, pour la première fois, d’informer les autorités de cette naissance.

 

[20]           Dans la décision Akhter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (ci-dessus), au paragraphe 23, on peut lire :

L'objet de la réunification des familles consiste à favoriser le classement des membres de la famille dans la catégorie du regroupement familial. Pour que les membres de sa famille soient considérés comme appartenant à cette catégorie, M. Akhter avait donc l'obligation de les déclarer afin qu'on puisse envisager les procédures nécessaires dans le cadre de ce classement. Voir Collier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 260 F.T.R. 266, 2004 CF 1209, [2004] A.C.F. no 1445 (QL), au paragraphe 33; Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 354, [2005] A.C.F. no 436, aux paragraphes 36 et 37; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. De Guzman, 2005 CF 1255, [2005] A.C.F. no 1520, au paragraphe 25. Ainsi que le faisait observer le juge Michael Kelen au paragraphe 38 de De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.F. 162, [2004] A.C.F. no 1557 (QL) :

 

L'objet de la réunification des familles n'outrepasse pas, ne surpasse pas, ne supplante pas ou n'éclipse pas l'exigence de base selon laquelle la législation en matière d'immigration doit être respectée et administrée d'une façon ordonnée et juste. On ne peut pas permettre à une demanderesse de présenter sous un faux jour les membres de sa famille et son état matrimonial afin de se soustraire à la législation en matière d'immigration et, par la suite, de contester la validité de la catégorie du regroupement familial en prétendant qu'elle contrevient à la loi parce qu'elle entrave la réunification de sa famille. L'obtention d'un tel résultat serait contraire à l'administration correcte, juste et ordonnée de la législation en matière d'immigration.

 

[21]           À mon avis, le commissaire n’avait pas à tenir compte de la politique publique dans le cas présent puisque selon les décisions mentionnées ci-haut, s’il existe une obligation de la part de l’agent d’expliquer l’importance de soumettre l’enfant au contrôle, elle ne saurait naître avant qu’il y ait dévoilement de l’existence d’un enfant. Contrairement à ce que prétend le demandeur, il n’y a pas eu de renonciation de la part de l’agent à faire subir le contrôle de l’enfant puisque l’agent ne savait pas qu’il y avait un enfant.

 

[22]           Bien qu’il soit mentionné dans cette politique publique que la disposition devrait être modifiée afin que « seules les personnes que le demandeur a décidé, en toute connaissance de cause, d’exclure » soient considérées exclues de la catégorie du regroupement familial, il n’en demeure pas moins que la disposition législative prévaut et qu’elle n’a pas été modifiée.

 

3)      Le commissaire a-t-il commis une erreur en n’examinant pas le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) et les modifications proposées qui concernent le Règlement?

 

[23]           Le demandeur allègue que son fils n’a pas fait l’objet d’un contrôle pour des raisons d’ordre administratives au sens du REIR.

 

[24]           Le défendeur soumet que le fils du demandeur n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce que le demandeur n’a pu déclarer l’existence de son enfant à l’agent d’immigration. Selon lui, ne pas pouvoir révéler l’existence de son fils parce que l’on parle espagnol ne constitue pas un motif d’ordre administratif. Le défendeur souligne, au surplus, que le demandeur avait la possibilité de déclarer l’existence de son fils aux autorités canadiennes avant son arrivée au Canada en communiquant avec l’ambassade pour les aviser de sa naissance.

 

[25]           Il convient de citer le passage suivant du REIR :

Les modifications apportées à l'article 117 du Règlement garantissent que certains membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration présentée par le répondant ne sont plus exclus de la catégorie du regroupement familial et pourraient être parrainés. Ces personnes n'ont pas initialement fait l'objet d'un contrôle parce qu'elles n'étaient pas assujetties à cette obligation pour des raisons d'ordre administratif ou politique. Cette modification touche les membres de la famille des réfugiés, les personnes ayant présenté une demande au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire ainsi que celles ayant présenté une demande avant l'entrée en vigueur de la LIPR.

 

[26]           À mon avis, le cas qui nous occupe n’est pas visé par cet extrait où l’on peut voir que ces personnes n’ont pas initialement fait l’objet d’un contrôle parce qu’elles n’étaient pas assujetties à cette obligation pour des raisons d’ordre administratif ou politique. L’enfant était assujetti à l’obligation d’être déclaré et c’est le fait qu’il n’ait pas été déclaré de façon effective qui a mené à son exclusion, sans que l’agent d’immigration puisse se prononcer sur la nécessité d’un contrôle dans le cas de la présence d’un enfant.

 

[27]           Je me permets de citer à nouveau un extrait de la décision Collier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), ci-dessus, au paragraphe 26 :

Au même titre que les observations que j'ai formulées au sujet du guide OP, quand les parties pertinentes du REIR sont lues avec attention, il semble que les modifications proposées s'appliquent à des cas où un membre de la famille n'a pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration au Canada du répondant pour des raisons d'ordre administratif ou politique. En l'espèce, John n'a pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la demande d'immigration au Canada de Mme Collier parce qu'elle n'a pas révélé son existence aux agents d'immigration qui ont traité sa demande d'établissement. On ne peut attribuer à des raisons d'ordre administratif ou politique le fait que John n'ait pas fait l'objet d'un contrôle quand Mme Collier est venue au Canada en 1986. Par conséquent, même si la section d'appel avait dû tenir compte du REIR, ce qui n'a été ni admis ni réfuté, ce résumé n'est pas pertinent à l'espèce, pas plus que le guide OP. Aucun de ces documents n'aide la cause de Mme Collier.

 

[28]           Bien qu’un appel à la Section d’appel de l’immigration entraîne une audition de novo, il n’a pas été démontré en l’espèce que le résumé a été soumis au commissaire.

 

[29]           Au demeurant, je ne vois pas en quoi ne pas parler l’une des deux langues officielles et être incapable d’aviser les autorités de l’existence d’un fils au point d’entrée constituent une erreur administrative justifiant de contourner l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Une demande de dispense pour motif humanitaire serait un remède plus approprié en l’espèce.

 

4)      Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en faisant abstraction de la décision de l’arbitre?

 

[30]           Le demandeur allègue qu’il a clairement démontré à l’arbitre qu’il avait déclaré l’existence de son fils à l’agent d’immigration et que ce dernier lui avait accordé le statut de résident permanent.

 

[31]           Le défendeur soumet que le demandeur n’a pas démontré que la décision de l’arbitre avait été portée à l’attention du commissaire.

 

[32]           Il est ici important de rappeler que l’arbitre avait à déterminer si le demandeur avait fait une présentation erronée au sens de l’article 40 de la Loi et non pas si le demandeur avait déclaré son fils.

 

[33]           Le commissaire n’avait pas à se baser sur la décision de l’arbitre afin de déterminer si le fils du demandeur avait bel et bien été déclaré et exempté du contrôle par l’agent. Cette décision ne constituait pas une preuve de la détermination par l’agent que l’enfant du demandeur n’avait pas à subir un contrôle. Elle constituait tout au plus une preuve de la détermination par l’arbitre que le demandeur avait fait suffisamment d’efforts pour ne pas être condamné d’avoir fait une fausse déclaration emportant une interdiction de territoire au sens de la Loi.

 

[34]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[35]           Les parties n’ont pas suggéré de question pour certification.


JUGEMENT

 

1.   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1896-07

 

INTITULÉ :                                      

FRANC CASTOR LINARES

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               21 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:                    Juge Blais

 

DATE DES MOTIFS :                      26 novembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Wilmar Carvajal

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Sherry Rafai Far

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Wilmar Carvajal

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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