Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20071203

Dossier : T-502-07

Référence : 2007 CF 1268

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

YARINDER BRAR et

 LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Par la présente demande, le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du Tribunal canadien des droits de la personne. Le Tribunal a rejeté la demande de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) visant à limiter la possibilité pour Yarinder Brar de formuler certaines allégations lors de l’instruction de sa plainte en matière de droits de la personne. Le procureur général soutient qu’en permettant au sergent Brar de soulever certaines questions que la Commission canadienne des droits de la personne n’avait pas examinées, le Tribunal a outrepassé sa compétence.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, je suis convaincue que la demande de contrôle judiciaire du procureur général devrait être rejetée parce qu’elle est prématurée.

 

Contexte

[3]                Le sergent Brar est un citoyen canadien originaire des Indes orientales. Il a commencé à travailler pour la GRC en 1989. En 1992, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne dans laquelle il alléguait avoir été victime de discrimination en cours d’emploi. Cette plainte a été réglée en 1995.

 

[4]               Dans le cadre du règlement, la GRC a accepté de retirer du dossier du personnel et de mesures disciplinaires du sergent Brar tous les renseignements liés à l’incident qui avait donné lieu à sa plainte, y compris toute mention des mesures disciplinaires qui avaient été prises contre lui ainsi que toute mention du règlement lui-même.

 

[5]               En 2002, le sergent Brar a déposé une deuxième plainte en matière de droits de la personne dans laquelle il alléguait qu’il avait continué de subir de la discrimination et du harcèlement au travail après le règlement de sa première plainte. Le sergent Brar a évoqué une série d’incidents qui, selon lui, équivalaient à des pratiques discriminatoires au sens des articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).

 

[6]               Le sergent Brar a affirmé en outre que la GRC avait, en violation des dispositions de l’article 14.1 de la Loi, exercé des représailles contre lui en raison du dépôt de sa plainte en 1992.

 

[7]               Enfin, le sergent Brar a affirmé qu’il continuait de subir le comportement discriminatoire de la GRC.

 

[8]               La Commission a enquêté au sujet de la plainte du sergent Brar. Au cours de l’enquête, le sergent Brar a présenté à la Commission des éléments de preuve relatifs à des cas additionnels de conduite discriminatoire de la part de la GRC qui, selon ses dires, seraient survenus après le dépôt de sa plainte en matière de droits de la personne en 2002.

 

[9]               Dans des lettres adressées à la Commission à la même époque par l’avocat du sergent Brar, celui‑ci signalait qu’il avait demandé à l’enquêteur de la Commission s’il était nécessaire de modifier la plainte du sergent Brar en matière de droits de la personne de manière à y formuler expressément ces allégations additionnelles. D’après les lettres de l’avocat à la Commission, le sergent Brar s’était fait dire qu’il n’était pas nécessaire de modifier la plainte.

 

Le rapport d’enquête

[10]           Un rapport d’enquête au sujet de la plainte du sergent Brar a été produit le 12 janvier 2005. Le rapport concluait que la preuve n’étayait pas ses allégations de discrimination et de harcèlement fondés sur sa race et son origine nationale et ethnique. L’enquêteur a en outre estimé que la preuve n’appuyait pas les allégations du sergent Brar selon lesquelles il recevait un traitement différent et se faisait harceler en raison de sa déficience.

 

[11]           Le rapport d’enquête a cependant conclu que les renseignements relatifs à la première plainte du sergent Brar en matière de droits de la personne avaient été communiqués à des employés de la GRC et avaient été utilisés contre le sergent Brar lors d’une audience disciplinaire.

 

[12]           Enfin, le rapport d’enquête recommandait que la plainte du sergent Brar soit renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne pour être instruite, conformément à l’alinéa 44(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, étant donné que la preuve indiquait que la façon dont la GRC traitait le sergent Brar semblait avoir été influencée par le fait qu’il avait déposé une plainte en matière de droits de la personne dans le passé.

 

[13]           Les arguments du procureur général du Canada dans la présente affaire prennent appui sur le sixième paragraphe du rapport d’enquête, où l’enquêteur de la Commission a affirmé :

[traduction] Après le dépôt de sa plainte et au cours de l’enquête, le plaignant a signalé et continue d’évoquer plusieurs autres cas de conduite discriminatoire présumée. Ces cas additionnels ne font pas partie du présent rapport, et le plaignant a été avisé qu’il faudrait déposer une nouvelle plainte pour disposer de ces questions. [Non souligné dans l’original.]

 

 

La décision de la Commission

[14]           Après la production du rapport d’enquête, les parties de part et d’autre ont communiqué à la Commission des observations additionnelles par écrit. Dans le cas du sergent Brar, ces observations étaient relativement longues et comportaient beaucoup de renseignements concernant, d’une part, les incidents décrits expressément dans son formulaire de plainte en matière de droits de la personne, et d’autre part, les pratiques discriminatoires qui, selon ce qu’il alléguait, avaient eu cours après qu’il eut déposé sa deuxième plainte en matière de droits de la personne.

 

[15]           L’affaire a ensuite été soumise aux commissaires pour faire l’objet d’une décision. Les commissaires ont décidé que le cas du sergent Brar serait renvoyé au Tribunal canadien des droits de la personne pour instruction.

 

[16]           Une copie de la plainte du sergent Brar en matière de droits de la personne a alors été envoyée au président du Tribunal canadien des droits de la personne. La plainte était accompagnée d’une lettre envoyée par le secrétaire de la Commission canadienne des droits de la personne, et dont le corps du texte est rédigé comme suit :

[traduction] Après avoir examiné ces renseignements, la Commission a décidé, conformément à l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte, car elle est convaincue qu’une instruction est justifiée compte tenu de l’ensemble des circonstances. [Non souligné dans l’original.]

 

 

La décision du Tribunal

[17]           Plusieurs questions préliminaires litigieuses ont surgi entre les parties au stade préalable à l’instruction, avec comme conséquence que les parties ont présenté une requête conjointe au Tribunal aux termes de laquelle ils demandaient, entre autres choses, une ordonnance ou des instructions du Tribunal [traduction] « précisant la nature et l’étendue de la plainte ».

 

[18]           La GRC a aussi sollicité une ordonnance interdisant au sergent Brar d’assigner certains témoins, limitant les sujets sur lesquels d’autres témoins pourraient témoigner et radiant un certain nombre de paragraphes de l’énoncé détaillé du sergent Brar où il formulait ses allégations de pratiques discriminatoires ayant eu cours, selon ses dires, après le dépôt de sa plainte en matière de droits de la personne en 2002.

 

[19]           Le président du Tribunal a disposé de la requête des parties lors d’une conférence de gestion de l’instance. Le président a rendu une décision de vive voix, que les parties ont elles‑mêmes ensuite convertie en une ordonnance écrite.

 

[20]           La demande de la GRC visant à empêcher le sergent Brar de formuler ses allégations de conduite discriminatoire ayant eu cours, selon ses dires, après 2002 a été rejetée. En particulier, le Tribunal a rejeté la demande de la GRC visant à faire radier un certain nombre de paragraphes de l’énoncé détaillé du sergent Brar.

 

[21]           L’ordonnance du Tribunal à cet égard a été rendue sans porter atteinte au droit de la GRC de s’opposer, sur le fondement d’un préjudice ou pour tout autre motif, à toute allégation formulée lors de l’instruction.

 

[22]           Le Tribunal a en outre rejeté la demande de la GRC visant à empêcher le sergent Brar d’assigner certains témoins lors de l’instruction, encore une fois sans porter atteinte au droit de la GRC de s’opposer à la présentation de la preuve, au titre de la pertinence, de l’opportunité, d’un préjudice ou d’une immunité. De même, la demande de la GRC visant à limiter les sujets sur lesquels d’autres témoins pourraient témoigner a été rejetée, encore une fois sans porter atteinte à son droit de s’opposer à la présentation de la preuve lors de l’instruction.

 

[23]           Dans sa décision rendue de vive voix, le président a expliqué comme suit le fondement de sa décision :

[traduction] [S]i j’ai rendu cette décision, c’est parce que je suis d’avis qu’il y a un lien entre les allégations que j’autorise le plaignant à formuler et la plainte. Cependant, bien que j’aie tiré cette conclusion, cela n’empêche pas qu’une fois l’instruction commencée, et compte tenu du contexte et des éléments de preuve plus étoffés – cela n’empêche pas l’intimée de s’opposer à la formulation de n’importe laquelle de ces allégations, ni de s’opposer à ce que n’importe lequel des témoins comparaisse pour étayer ces allégations au titre de la pertinence, ou au titre d’un préjudice, ni aucune autre opposition que l’intimée pourrait chercher à soulever au moment de l’instruction.

 

Comme je l’ai dit, je suis réticent à éliminer des allégations formulées dans un énoncé détaillé, ou incluses dans une demande, à moins qu’il soit évident qu’elles sont dénuées de pertinence, ou qu’elles n’ont absolument rien à voir avec les faits allégués dans la plainte.

 

[24]           Bien que plusieurs questions aient été abordées lors de la conférence de gestion de l’instance, la présente demande se borne à contester le refus du Tribunal de limiter l’étendue de la plainte du sergent Brar. À ce stade-ci, la GRC ne conteste pas la décision du Tribunal de ne pas limiter la liste des témoins, leur témoignage ou les obligations de la GRC en matière de communication de la preuve.

 

Les questions à trancher

[25]           Bien que le procureur général ait soulevé plusieurs questions, j’estime que la question du caractère prématuré de la demande est déterminante en l’espèce.

 

La demande est-elle prématurée?

[26]           Le procureur général soutient que la faculté du Tribunal canadien des droits de la personne d’aborder lors d’une audience des questions qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête par la Commission canadienne des droits de la personne et dont l’examen a été expressément exclu dans le rapport d’enquête relatif à la plainte concerne directement la compétence du Tribunal. En conséquence, la demande n’est pas prématurée, et il devrait en être disposé avant l’instruction par le Tribunal.

 

[27]           À cet égard, le procureur général invoque l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui énonce que sur réception d’un rapport d’enquête, la Commission :

[p]eut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e) [...] [Non souligné dans l’original.]

 

[28]           D’après le procureur général, il ressort clairement du paragraphe six du rapport d’enquête que le rapport ne porte pas sur les événements survenus après le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne du sergent Brar en 2002. Par conséquent, le Tribunal canadien des droits de la personne n’a pas compétence pour examiner ces événements, et un contrôle judiciaire devrait pouvoir être demandé immédiatement.

 

[29]           En règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, les décisions interlocutoires rendues par des tribunaux administratifs ne devraient pas être contestées jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision définitive : voir, par exemple, Sherman c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CF 715, par. 39, Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne), [2000] 4 C.F. 255, 256 N.R. 125 (C.A.), par. 10, et Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 934, 116 D.L.R. (4th) 333, p. 335.

 

[30]           Il y a de nombreuses justifications à cette règle générale, notamment la possibilité que le dénouement final de l’affaire fasse que la demande devienne sans objet et le risque de fragmentation du processus, avec les coûts et les délais que cela suppose. Un autre sujet de préoccupation tient à l’absence d’un dossier complet au stade préliminaire, d’où s’ensuit l’incapacité de cerner les incidences réelles que la décision aura en fin de compte sur le sort de la cause. Il y a aussi la possibilité que le tribunal finisse par modifier sa décision initiale au fil du déroulement de l’audience.

 

[31]           Le fait que l’on puisse soutenir qu’une question touche la compétence du tribunal ne justifie pas automatiquement un contrôle judiciaire immédiat : voir Air Canada c. Lorenz, [2000] 1 C.F. 494, par. 13. Voir aussi Brown et Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Canvasback Publishing, 1998, 3:4100.

 

[32]           La présente affaire soulève la plupart des considérations pratiques qui sous-tendent le principe selon lequel les décisions interlocutoires des tribunaux inférieurs ne devraient habituellement pas pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire immédiat.

 

[33]           En particulier, il est clair que la décision du président du Tribunal n’a pas décidé de manière définitive la portée de l’instruction que dirigera le Tribunal canadien des droits de la personne. En effet, le président a bien pris soin de laisser la responsabilité de la décision définitive à cet égard au membre du Tribunal qui statuera éventuellement sur le bien-fondé de la plainte du sergent Brar.

 

[34]           Ainsi, le président a expressément réservé le droit de la GRC de s’opposer aux allégations que le sergent Brar pourrait formuler relativement à des faits qui seraient postérieurs au dépôt de la plainte, et ce, pour tout motif que la GRC pourrait juger indiqué, de sorte que la détermination définitive de la portée de l’instruction n’ait lieu qu’au moment de l’instruction de la plainte.

 

[35]           En conséquence, il est tout à fait possible que les préoccupations soulevées par le procureur général deviennent des questions purement théoriques si le membre du Tribunal qui instruit la plainte accepte les oppositions de la GRC à cet égard.

 

[36]           En outre, même si le membre qui instruit la plainte permet finalement au sergent Brar de formuler des allégations de discrimination survenue après le dépôt de sa demande en matière de droits de la personne en 2002, il se peut que ces allégations soient rejetées au bout du compte.

 

[37]           Même si la question de la compétence du Tribunal se pose encore à la fin de l’instruction, une cour de révision sera assurément avantagée si elle reçoit un dossier complet, comprenant les motifs du membre du Tribunal qui aura rendu une décision définitive au sujet de l’affaire. En particulier, il sera utile pour une cour de révision de comprendre le rapport ou le lien entre les allégations de discrimination postérieure à la plainte et les allégations figurant dans le formulaire de plainte du sergent Brar.

 

[38]           Enfin, l’avocat du procureur général soutient que la Cour devrait intervenir immédiatement dans la présente affaire au nom de l’efficacité et de l’économie administrative. C’est-à-dire que l’avocat affirme que les parties sont actuellement à la veille d’une longue instruction – qui sera considérablement abrégée s’il est statué qu’il y a lieu de limiter l’étendue de la plainte de la manière proposée par le procureur général.

 

[39]           Le fait qu’une décision immédiate de la Cour puisse abréger l’instruction de la plainte du sergent Brar n’est pas déterminant. À cet égard, je fais observer que dans l’affaire Lorenz, le juge Evans a refusé d’instruire une demande de contrôle judiciaire d’une décision concernant une allégation de partialité, préférant attendre que le tribunal ait rendu sa décision définitive. Et ce, malgré le fait que l’audience devait durer encore plusieurs semaines, lesquelles seraient invalidées si les allégations de partialité étaient retenues au bout du compte.

 

[40]           En outre, comme c’était le cas dans Lorenz, je suis d’avis que la possibilité de gaspillage en l’espèce est atténuée par le fait qu’il n’est pas manifeste que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les allégations en cause.

 

Conclusion

[41]           Pour ces motifs, on ne m’a pas convaincue de l’existence de circonstances particulières en l’espèce qui justifieraient l’intervention de la Cour à ce stade‑ci. Je refuse donc d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’accorder un redressement au motif que la demande de contrôle judiciaire est prématurée, et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Dépens

[42]           Le sergent Brar prétend que la présente demande de contrôle judiciaire était clairement prématurée et n’aurait jamais dû être faite. En conséquence, il dit qu’il devrait avoir droit aux dépens avocat-client.

 

[43]           Par contraste, le procureur général soutient que les questions soulevées par la présente affaire ont un caractère de nouveauté. En conséquence, l’avocat du procureur général affirme que si la demande est rejetée, le sergent Brar devrait seulement avoir droit aux dépens selon le barème ordinaire.

 

[44]           Bien que l’enquêteur de la Commission ait pu traiter d’une manière inhabituelle les allégations de discrimination postérieure à la plainte formulées par le sergent Brar, le caractère provisoire de la décision du président du Tribunal était assez clair. En conséquence, je conviens avec le sergent Brar que la demande de contrôle judiciaire n’aurait pas dû être présentée à ce stade‑ci.

 

[45]           Par conséquent, compte tenu de toutes les circonstances ainsi que des facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles, et en vertu du pouvoir discrétionnaire dont je suis investie, je conclus que le sergent Brar devrait avoir droit aux dépens afférents à la présente demande selon l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  le sergent Brar devrait avoir droit aux dépens afférents à la présente demande selon l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-502-07

 

 

INTITULÉ :                                                  PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                        YARINDER BRAR et

                                                            LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         le 27 novembre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        la juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 le 3 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. R. Jeff Anderson                                       POUR LE DEMANDEUR

 

M. David Yazbeck                                          POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                       POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

DAVID YAZBECK                                      POUR LES DÉFENDEURS

Avocat

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.