Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20071211

Dossier : IMM-6250-06

Référence : 2007 CF 1300

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

TAVONGA MUSAKANDA

BABRA MUSAKANDA, NÉE FROST

(aussi appelée BABRA MUSAKANDA)

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 2 novembre 2006, qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger. Les demandeurs demandent que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour nouvelle décision à une nouvelle formation de la Commission.

 

Les faits

 

[2]               Tavonga Musakanda et son épouse, Babra Musakanda (née Frost) (les demandeurs) et leurs enfants, Glenn Tavonga Musakanda et Gregg Musakanda, sont tous de nationalité zimbabwéenne. Le demandeur principal, Tavonga Musakanda, a dit qu’il avait une crainte fondée de persécution au Zimbabwe en raison des opinions politiques qu’on lui imputait en tant qu’adhérent ou membre du Mouvement pour le changement démocratique (le MDC) et parce qu’il passait pour un opposant à cause des décisions qu’il avait prises quand il occupait un poste de haut gestionnaire à la Trust Merchant Bank. Les circonstances qui avaient conduit le demandeur principal à réclamer l’asile étaient relatées dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[3]               En 1998 et 1999, bon nombre d’organisations non gouvernementales avaient parlé de former un front commun pour résister au ZANU-PF, le parti alors au pouvoir au Zimbabwe. Des pourparlers, était né en septembre 1999 un parti appelé Mouvement pour le changement démocratique. C’est alors que de nombreux professionnels urbains, y compris des banquiers, furent pris pour cible. Le demandeur principal a dit que, à cette époque, des inconnus s’étaient présentés dans son village pour exiger des renseignements sur ses antécédents et ses activités. Il a dit aussi que des agents du gouvernement avaient visité la banque où il travaillait comme haut gestionnaire. Il a ajouté que les politiciens membres du ZANU-PF craignaient que les tenants de l’opposition n’accèdent à leurs comptes en banque et aux renseignements personnels les concernant.

 

[4]               Le demandeur principal a dit que, en 2001, des activistes du ZANU-PF s’en sont pris à des locaux appartenant à ses frères et ont agressé son neveu, qui fut gravement blessé. Il a dit que toute sa famille avait alors tenu une réunion spéciale et avait conclu que le demandeur principal et son neveu devaient fuir le Zimbabwe pour leur propre sécurité. Cependant, le demandeur principal semble avoir continué de travailler à la banque. Il a affirmé avoir rencontré plusieurs difficultés durant son travail; il a notamment reçu des menaces s’adressant tant à lui personnellement qu’à son supérieur hiérarchique.

 

[5]               En avril 2001, le demandeur principal est allé passer des vacances aux États-Unis. Il a dit que, une fois aux États-Unis, il fut informé par son supérieur hiérarchique que la Banque centrale souhaitait enquêter à son sujet dans le cadre d’une prétendue infraction aux lignes directrices sur le contrôle des changes. Le supérieur hiérarchique du demandeur principal avait conseillé à celui-ci de ne pas revenir au Zimbabwe jusqu’à ce qu’il ait été blanchi. Le demandeur principal est finalement revenu à la banque après avoir été disculpé de toute malversation. Il a dit avoir été la cible de pressions renouvelées pour qu’il se plie aux volontés des agents de la CIO. Le demandeur principal a démissionné de son poste à la Trust Merchant Bank en 2001 et a commencé de travailler en avril 2002 pour la CFX Merchant Bank. Il a dit que, vu son travail à la CFX Merchant Bank, il a été étiqueté comme ennemi de la politique d’indigénisation menée par le gouvernement. Il a ajouté que, à cause de cela, son domicile fut saccagé en février 2003. Il avait déposé une plainte auprès de la police, mais il n’en avait rien résulté car la police n’a jamais enquêté sur l’affaire. Il a dit que les menaces dont il était l’objet à propos de son travail à la banque se sont poursuivies, et se sont même intensifiées, alors qu’étaient envisagées des décisions lourdes de conséquence pour l’avenir de la banque.

 

[6]               Le demandeur principal a dit que, le 2 juillet 2005, des policiers en civil se sont présentés chez lui inopinément et l’ont emmené au poste de police. Il aurait été accusé de ne pas s’être arrêté au passage du cortège du président, mais il n’avait jamais vu le cortège. Il a dit qu’il a été frappé avec un bâton et qu’il a reçu des coups de poing.

 

[7]               En 2005, le demandeur principal est allé aux États-Unis, où il avait obtenu le droit de demeurer durant trois mois. Il a affirmé qu’il n’a pas réclamé l’asile aux États-Unis parce qu’on lui avait dit que les Zimbabwéens se voyaient en général refuser l’asile politique et étaient expulsés vers le Zimbabwe. Les demandeurs ont décidé de venir au Canada et, le 21 février 2006, ils ont sollicité l’asile au point d’entrée. Une audience d’immigration a eu lieu le 20 septembre 2006, et une décision a été rendue le 2 novembre 2006. Dans sa décision, la Commission disait que les demandeurs d’asile adultes n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. La Commission écrivait que les deux demandeurs d’asile mineurs (les deux enfants des demandeurs) couraient le risque d’être pris pour cible par les milices de jeunes, et la Commission les a donc déclarés réfugiés au sens de la Convention. Il s’agit ici du contrôle judiciaire de la décision de la Commission de refuser les demandes d’asile faites par leurs parents (les demandeurs).

 

La décision de la Commission

 

[8]               La Commission a commencé par énumérer les trois points essentiels intéressant les demandes d’asile : 1) la crédibilité douteuse du témoignage du demandeur principal, 2) le fait qu’il s’était réclamé à nouveau de la protection de son pays et 3) le fait qu’il n’avait pas demandé l’asile ailleurs.

 

[9]               S’agissant du témoignage du demandeur principal, la Commission a conclu que le demandeur principal n’était pas un témoin crédible ou digne de foi, pour les raisons suivantes :

  • elle a jugé qu’il était très invraisemblable qu’une personne prise pour cible par les autorités fût en mesure de gravir les échelons de la banque si elle était en même temps menacée par les dirigeants politiques;
  • elle estimait tout à fait improbable que le supérieur du demandeur se compromette en faisant apparaître sous un jour avantageux le demandeur principal, alors que celui-ci était vu comme un opposant au régime;
  • elle était d’avis que, si le demandeur principal était pris pour cible par le régime en place et les fonctionnaires de haut rang, il était improbable que les dirigeants de la banque le disculpent de toute malversation en marge de l’enquête sur de prétendues infractions à la politique de la banque;
  • elle estimait, selon la prépondérance de la preuve, que le demandeur principal n’avait pas été étiqueté comme un opposant au ZANU-PF et n’était pas pris pour cible comme il le prétendait, notamment parce que le demandeur principal avait négligé de préciser dans ses documents concernant CIC et dans son FRP qu’il était membre du MDC.
  • elle a jugé que le récit du demandeur principal selon lequel il avait été agressé par des agents de police était une invention, car il était tout à fait invraisemblable que la police relâche quelqu’un qui avait été surveillé et pris pour cible au cours des cinq années antérieures.

 

[10]           En ce qui concerne la protection dont le demandeur principal s’était à nouveau réclamé au regard de son pays d’origine, la Commission estimait que, compte tenu des menaces dont il se disait victime, il était peu probable qu’une personne prise pour cible se réclame à nouveau de la protection du pays qu’elle a fui. La Commission a donc tiré une conclusion défavorable sur la crainte subjective du demandeur principal.

 

[11]           Quant au fait que le demandeur principal n’avait pas sollicité l’asile ailleurs, la Commission n’a pas trouvé crédible l’explication du demandeur principal qui disait ne pas avoir demandé l’asile aux États-Unis parce qu’un avocat lui avait déconseillé de le faire. Elle est arrivée à la conclusion que le témoignage du demandeur principal traduisait une absence de crainte subjective parce qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis.

 

[12]           Pour tous ces motifs, la Commission a décidé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Elle a examiné ensuite si les enfants mineurs des demandeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention en raison du risque qu’ils couraient d’être pris pour cible par les milices de jeunes. Elle a conclu que les enfants mineurs étaient des réfugiés au sens de la Convention.

 

Les points litigieux

 

[13]           Les demandeurs ont soumis les points suivants à l’examen de la Cour :

  1. La Commission a-t-elle commis une grave erreur déterminante en ne tenant pas compte du fait qu’il existait des raisons impérieuses d’accorder une protection aux quatre membres de la famille Musakanda?
  2. La décision de la Commission était-elle manifestement déraisonnable au motif qu’elle entraîne la séparation d’une famille?

 

[14]           Je reformulerai comme il suit les points soulevés :

  1. Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?
  2. La Commission a-t-elle commis une erreur en disant que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger?

 

Les conclusions des demandeurs

 

[15]           Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur déterminante lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait qu’il existait des raisons impérieuses d’accorder une protection aux quatre membres de la famille Musakanda. Ils disent aussi que la Commission aurait dû considérer leur admissibilité en tant que réfugiés au sens de la Convention, en raison de leur appartenance au groupe social que constitue la famille.

 

[16]           Les demandeurs disent aussi que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable parce qu’elle a pour effet de séparer une famille. Ils disent que, par l’effet de la décision, les fils mineurs ont maintenant devant eux un avenir incertain et seront privés de l’amour, des conseils et de la stabilité dont ils ont besoin pour s’intégrer dans la société canadienne. Les demandeurs disent que c’est faire une lecture abusive et arbitraire de la Loi que de séparer une famille fonctionnelle d’une manière aussi cruelle et inflexible.

 

Les conclusions du défendeur

 

[17]           Selon le défendeur, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 551).

 

[18]           Selon le défendeur, il est bien établi en droit que, pour être un réfugié au sens de la Convention en tant que membre du groupe social que constitue la famille, c’est le demandeur en tant que membre de la famille qui doit être exposé au risque, et pas simplement le demandeur à titre individuel. Le défendeur dit que, en l’espèce, il n’a pas été établi que les demandeurs (les parents) seraient pris pour cible par les milices de jeunes. On ne saurait être considéré comme un réfugié au sens de la Convention du seul fait que l’on a un parent qui est victime de persécution (Devrishashvili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 1528). La famille n’est considérée comme un groupe social, aux fins de la Convention, que s’il est établi que la persécution est exercée contre les membres de la famille en tant que groupe social (Al‑Busaidy c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 139 N.R. 208 (C.A.F.)). L’appartenance au groupe social requiert la preuve que la famille elle-même, en tant que groupe, est l’objet de représailles et d’actes de vengeance (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bakhshi, [1994] A.C.F. n° 977 (C.A.F.); Granada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 2164).

 

[19]           Selon le défendeur, ces facteurs sont inexistants dans la présente affaire. Le demandeur principal a sollicité l’asile parce qu’il disait craindre le ZANU-PF en raison de ses prétendues activités liées à son emploi. Les demandeurs n’ont récusé sur ce point aucune des conclusions de la Commission.

 

[20]           Selon le défendeur, la Cour a jugé que la notion de cellule familiale ne fait pas partie de la Convention et ne fait donc pas partie des critères à examiner pour savoir si une personne remplit les conditions de la qualité de réfugié au sens de la Convention (Kanagaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 1069 (C.F. 1re inst.), paragraphe 12).

 

Analyse et décision

 

[21]           Point n° 1

            Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?

            La norme de contrôle à appliquer aux conclusions générales de la Commission est celle de la décision manifestement déraisonnable (décision Chen, précitée).

 

[22]           Point n° 2

            La Commission a-t-elle commis une erreur en disant que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger?

            Selon les demandeurs, la décision de la Commission était manifestement déraisonnable parce que la Commission n’a pas considéré les demandeurs comme membres du groupe social que constitue la famille, et donc comme admissibles à la qualité de réfugié, et parce que sa décision a eu pour effet de séparer la famille. Je reconnais que la dure réalité est que la décision de la Commission risque d’entraîner la séparation de cette famille, mais je suis lié par le droit tel qu’il est établi.

 

[23]           Comme l’a dit le défendeur, il ressort clairement de la jurisprudence que l’on ne saurait être considéré comme un réfugié au sens de la Convention du seul fait que l’on a un parent qui est victime de persécution (décision Devrishashvili, précitée, paragraphe 9). Par ailleurs, la famille ne sera considérée comme un groupe social aux fins de la Convention que s’il existe un lien entre la persécution et le motif prévu par la Convention (arrêt Al-Busaidy, précité). Il n’a pas été établi devant la Commission que tel était le cas. La demande d’asile présentée par le demandeur principal était fondée sur les opinions politiques qu’on lui imputait. Les demandes d’asile des enfants mineurs ont été évaluées d’après le risque qu’ils couraient d’être recrutés par les milices de jeunes au Zimbabwe. Il n’a pas été établi devant la Commission que la famille en tant que cellule était persécutée. Par conséquent, je suis d’avis que cet aspect de la décision de la Commission n’était pas manifestement déraisonnable.

 

[24]           S’agissant de l’argument des demandeurs selon lequel la décision est manifestement déraisonnable parce qu’elle a pour effet de séparer la cellule familiale, ce n’est pas là l’un des facteurs que la Commission doit prendre en considération lorsqu’elle statue sur une demande d’asile. Ainsi que l’écrivait le juge Rothstein dans la décision Kanagaratnam, précitée, au paragraphe 12 :

Bien que, dans le sens le plus général, la politique canadienne en matière de statut de réfugié se fonde peut-être sur des considérations humanitaires, cette terminologie dans la Loi sur l'immigration et les procédures suivies par les agents sous le régime de cette loi a pris une connotation particulière. La question des considérations humanitaires est normalement soulevée après qu'il a été déclaré qu'un requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention. L'omission par le tribunal d'examiner des considérations humanitaires dans sa décision en matière de statut de réfugié au sens de la Convention n'était pas une erreur.

 

 

 

La Commission n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de l’éclatement de la cellule familiale.

 

[25]           Les demandeurs ont aussi fait valoir, lors de l’audition de la présente affaire, que la Commission n’avait pas tenu compte du profil du demandeur principal, cadre supérieur dans une banque, et que les agents de l’État prenaient pour cible les professionnels de ce type. À l’audience, le défendeur a dit que les demandeurs n’avaient pas récusé la conclusion de la Commission concernant leur crédibilité.

 

[26]           À la page 3 de sa décision, la Commission écrivait ce qui suit :

Crédibilité

 

La principale question à trancher concernant cette demande d’asile est la suivante : est‑il crédible que le demandeur d’asile principal et les membres de sa famille aient été ciblés par les partisans du Zanu‑PF?

 

a) parce qu’il est membre du MDC

 

b) parce qu’il a suivi les politiques de la banque et refusé d’accorder des prêts sans nantissement.

 

Le tribunal conclut que le demandeur d’asile principal n'est ni un témoin crédible ni un témoin fiable.

 

 

[27]           La Commission examinait ensuite les allégations du demandeur principal, qui disait être pris pour cible en raison de sa conduite en tant que banquier, et elle concluait que le demandeur principal n’était pas ciblé comme il le prétendait. Le demandeur principal ne peut donc pas dire que la Commission n’a pas tenu compte de son profil de banquier.

 

[28]           La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

 

[29]           Aucune des parties n’a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale.

 

JUGEMENT

 

[30]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans cette section.

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6250-06

 

INTITULÉ :                                                   TAVONGA MUSAKANDA

                                                                        BABRA MUSAKANDA, NÉE FROST

                                                                        (aussi appelée BABRA MUSAKANDA)

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 19 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Gertler

 

POUR LES DEMANDEURS

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Gertler & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.