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Date : 20071217

Dossier : IMM-335-07

Référence : 2007 CF 1314

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

MAHINDA KALDERA HELESSAGE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Helessage est un Cingalais citoyen et homme d’affaires du Sri Lanka. Il exploitait une entreprise de remise en état de la machinerie et de pièces de rechange. Il employait deux personnes, un Cingalais et un Tamoul. Il affirme craindre avec raison d’être persécuté par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE).

 

[2]               Le demandeur a témoigné devant le commissaire de la Section de la protection des réfugiés que sa crainte des LTTE provenait de deux contacts avec la police. Le premier a eu lieu en 2001, lors duquel il a été brièvement détenu par les policiers qui le soupçonnaient d’avoir fourni des articles prohibés aux LTTE. Son entreprise a fait l’objet d’une perquisition, on lui a dit de ne pas appuyer les LTTE et il a été par la suite remis en liberté. Rien d’anormal ne s’est produit jusqu’en mai 2005 alors que ses employés cingalais et tamoul ont été arrêtés à un point de contrôle militaire et que des circuits de commande à distance, qui sont illégaux, ont été trouvés dans le camion. Les deux employés ont été arrêtés et la police a identifié l’employé tamoul comme un membre des LTTE. M. Helessage a lui-même été détenu brièvement pour interrogatoire et son entreprise a été fermée pendant une semaine pour une perquisition de la police. Il a collaboré à l’enquête policière. L’employé cingalais a été remis en liberté, mais le Tamoul ne l’a pas été.

 

[3]               M. Helessage était en visite au Canada lorsque l’employé cingalais impliqué dans l’incident du mois de mai a été tué le 5 septembre 2005 par des agresseurs inconnus. M. Helessage allègue qu’après le meurtre, son épouse a commencé à recevoir des menaces contre lui pour avoir prétendument identifié son employé tamoul comme membre des LTTE auprès des policiers. Il affirme également que sa famille a été obligée de déménager en raison de craintes d’enlèvement.

 

[4]               M. Helessage a déposé sa demande d’asile en février 2006. Celle-ci a été rejetée le 22 décembre 2006 et le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire le 17 janvier 2007.

 


Question en litige

 

[5]               La seule question en litige soumise à la Cour est celle de savoir si la commissaire a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de M. Helessage.

 

analyse

 

[6]               Il est bien établi en droit que la norme de contrôle à appliquer aux questions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 267, [2007] A.C.F. no 394.

 

[7]               Mon collègue le juge Luc J. Martineau a énoncé le critère à appliquer dans cette situation dans la décision R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] A.C.F. no 162, au paragraphe 8 :

[E]n ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle de la Commission si le demandeur n'a pas réussi à établir que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont elle disposait […]

                        (renvois omis)

 

[8]               En règle générale, la Cour fera preuve de retenue à l’égard du tribunal de première instance concernant les conclusions relatives à la crédibilité puisqu’il est mieux placé pour rendre de tels jugements. Je conclus que les conclusions de la commissaire en l’espèce ne sont pas abusives ou arbitraires ou tirées sans égard aux éléments de preuve dont elle était saisie. Elle a tiré ses conclusions défavorables en matière de crédibilité de manière raisonnable et a fourni des exemples pour appuyer sa décision. Son analyse n’équivalait pas à un examen microscopique des éléments de preuve pour trouver des motifs de douter de la crédibilité de M. Helessage.

 

[9]               En conséquence, je conclus que la décision n’est pas manifestement déraisonnable et la demande est rejetée. Aucune question grave de portée générale n'a été posée, et aucune n'est donc certifiée.


JUGEMENT

 

PAR LES PRÉSENTES, LA COUR rejette la demande. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-335-07

 

INTITULÉ :                                                   MAHINDA KALDERA HELESSAGE

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maureen Silcoff

 

POUR LE DEMANDEUR

Modupe Olyuomi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Maureen Silcoff

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c. r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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