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Date : 20071214

Dossier : IMM-1151-07

Référence : 2007 CF 1325

Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

JOSE NOLI LACARTA DELOS SANTOS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Jose Noli Lacarta Delos Santos, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d’appel), rendue à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 22 février 2007. Par cette décision, l’appel formé par le demandeur contre une mesure de renvoi prononcée contre lui a été rejeté au motif qu’il avait fait une fausse déclaration sur son état matrimonial afin d’obtenir son admission au Canada en tant que résident permanent. La Section d’appel a aussi conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il était fondé à faire valoir des motifs d'ordre humanitaire en application de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

I.   Le contexte

[2]               Le demandeur a été admis au Canada en tant que résident permanent le 13 mai 1994. Il est arrivé ici avec ses parents et une sœur, grâce au parrainage d’une sœur canadienne. À l’époque, la Loi sur l’immigration, L.C. 1976-77, ch. 52, permettait aux fils et filles non mariés de tout âge d’immigrer en tant que personnes à charge de parents parrainés.

 

[3]               Lorsque le demandeur et les autres ont présenté leur demande d’immigration au Canada, le demandeur n’était pas marié et il remplissait les conditions requises pour être parrainé. Cependant, le 24 mars 1992, le demandeur s’est marié aux Philippines et, le 18 novembre 1992, son épouse a donné naissance à leur première fille. Malgré cela, le demandeur n’a pas informé les fonctionnaires canadiens de l’immigration de son nouvel état matrimonial et sa demande a suivi son cours comme s’il était demeuré une personne non mariée à la charge de ses parents. Il n’est pas contesté que, si son véritable état avait été déclaré, il n’aurait pas été admis au Canada en tant que résident permanent.

 

[4]               Lorsque le demandeur est arrivé au Canada en 1994, son épouse et son enfant étaient restées aux Philippines. À son arrivée à Vancouver, le demandeur a subi une entrevue au point d’entrée. Selon le compte rendu officiel de cette entrevue, il n’était pas marié. Le 4 juillet 1994, la seconde fille du demandeur naissait aux Philippines.

 

[5]               Ce n’est qu’en août 2004, lorsque le demandeur a voulu parrainer son épouse et ses enfants pour qu’elles viennent au Canada, que les autorités canadiennes de l’immigration ont eu connaissance de son véritable état matrimonial. C’est le demandeur qui a révélé cette information dans sa demande de parrainage, où il a écrit qu’il s’était marié le 24 mars 1992. Dans cette demande, l’existence des deux filles du demandeur est également déclarée, avec mention de leur date de naissance. En conséquence de cette divulgation, le ministère a procédé à d’autres investigations et le ministre a renvoyé l’affaire pour enquête en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[6]               Le 27 février 2006, après audience sur le fond, la Section de l’immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section de l’immigration) a conclu que le demandeur avait manqué à son obligation légale positive de franchise, qui l’obligeait à révéler son nouvel état matrimonial. La Section de l’immigration a également ajouté foi aux renseignements apparaissant dans la déclaration faite au point d’entrée et elle semble avoir conclu que le demandeur avait, à ce moment‑là, rapporté faussement son état matrimonial. La Section de l’immigration a donc pris une mesure de renvoi. Le demandeur a ensuite interjeté appel devant la Section d'appel de l'immigration, en application de l’article 63 de la Loi, et c’est de la décision de la Section d'appel de l'immigration, rendue le 22 février 2007, que découle la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.   La décision de la Section d’appel

[7]               La Section d’appel devait, en application de l’article 67 de la Loi, vérifier si la Section de l’immigration avait commis une erreur et prendre en compte les motifs d'ordre humanitaire qui pouvaient justifier la prise de mesures spéciales. La Section d’appel a étudié l’appel du demandeur en reprenant l’affaire depuis le début et a entendu les dépositions du demandeur ainsi que de plusieurs autres témoins.

 

[8]               La Section d’appel a d’abord examiné la validité de la mesure de renvoi et elle a confirmé la mesure, pour les motifs suivants :

 

[16]      L’appelant a confirmé qu’il a signé la fiche d’établissement sans en comprendre le contenu. Je suis convaincu que l’appelant a décidé de ne rien faire pendant toute la durée du traitement de sa demande de visa d’immigrant, surtout après que son statut aux Philippines a été modifié. L’absence d’un interprète parlant l’ilongo ne constitue pas une excuse. J’estime non crédible l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait déclaré son état matrimonial et la personne à sa charge aux autorités canadiennes de l’immigration s’il avait eu accès à un interprète parlant l’ilongo. Je suis d’avis que les autorités canadiennes de l’immigration n’ont pas été informées du mariage de l’appelant ni de la naissance de sa fille. En s’appuyant sur les renseignements fournis par l’appelant à l’égard de son célibat, les autorités canadiennes de l’immigration ont poursuivi le traitement de sa demande au point d’entrée.

 

[17]      Compte tenu de la preuve qui m’a été présentée, je partage l’avis du commissaire de la SI qui a décidé que l’appelant avait commis l’infraction visée à l’alinéa 40(1)a) de la Loi, c’est‑à‑dire qu’il était interdit de territoire pour avoir directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, ce qui entraînait ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Je conclus que la mesure d’exclusion est valide en droit.

 

 

[9]               La Section d’appel a examiné ensuite la preuve susceptible de justifier la prise en compte de motifs d'ordre humanitaire. Elle a à juste titre pris note de son obligation de tenir compte des facteurs Ribic, comme on les appelle, qui furent confirmés dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, y compris les facteurs suivants :

a)         la gravité des circonstances ayant conduit à la mesure de renvoi;

 

b)         le risque de récidive;

 

c)         le temps passé au Canada par l’appelant et son degré d’établissement;

 

d)         le soutien que l’appelant peut obtenir de sa famille et de la collectivité;

 

e)         l’importance des épreuves que subiraient l’appelant et sa famille s’il était renvoyé du Canada.

 

 

[10]           La Section d’appel a estimé que le demandeur et ceux de ses proches qui le soutenaient n’avaient pas témoigné d’une manière crédible à propos de la divulgation de son état matrimonial. Elle a explicitement rejeté le témoignage de la sœur du demandeur, qui le parrainait, témoignage selon lequel elle ne savait pas, avant son arrivée, qu’il était marié et qu’il avait une fille. La Section d’appel a jugé aussi que la famille avait décidé de dissimuler cette information aux autorités de l’immigration, consciente que le demandeur serait autrement interdit de territoire. La Section d’appel a qualifié de grave cette fausse déclaration délibérée et en a fait un facteur défavorable au moment d’apprécier les motifs d'ordre humanitaire. Elle a rejeté aussi les raisons données par le demandeur pour expliquer la deuxième célébration de son mariage en 1996 et elle a conclu que cette conduite s’inscrivait dans une tromperie destinée à dissimuler la fausse déclaration antérieure. Ces facteurs défavorables ont été encore aggravés par les efforts déployés par le demandeur pour minimiser la gravité de ses actes et l’étendue de son rôle.

 

[11]           Quant au côté positif de la situation, la Section d’appel a noté l’emploi constant du demandeur au Canada, le soutien financier qu’il apportait à sa famille et ses fréquents voyages aux Philippines pour voir sa famille. Elle a pris note aussi des témoignages favorables produits par ses amis et autres soutiens, pour qui le demandeur était travailleur et respectueux des lois, et qu’il avait des liens familiaux étroits.

 

[12]           La Section d’appel a tenu compte également des épreuves que le demandeur avait connues aux Philippines alors qu’il vivait dans ce pays, souffrant d’une difformité physique « dans des conditions de pauvreté extrême ». Elle s’est référée aux lettres de ses enfants, où l’on pouvait lire qu’ils avaient subi de mauvais traitements en rapport avec la déficience du demandeur; mais la Section d’appel a accordé à cette preuve un poids moindre à cause de l’intérêt qu’avait la famille à soutenir sa demande. Elle a explicitement reconnu, dans les termes suivants, l’importance de la déficience du demandeur :

 

[…] S’il retournait aux Philippines, l’appelant pourrait subir quelques préjudices en raison de son apparence physique, mais, avant d’immigrer au Canada, il avait un emploi, il s’est marié et a eu deux enfants malgré son état de santé et sa petite taille.

 

 

[13]           Appréciant la preuve du degré d’établissement du demandeur au Canada, la Section d’appel a fait observer que sa réussite reposait sur une présentation erronée des faits qui lui avait permis d’obtenir sans droit le statut de résident permanent. Elle relevait ensuite que les compétences acquises par le demandeur au Canada lui seraient fort utiles aux Philippines. Elle a estimé que l’intérêt des enfants du demandeur serait mieux servi par une réunification de la famille aux Philippines, malgré une possible diminution de leur niveau de vie. La conclusion de la Section d’appel au chapitre des motifs d'ordre humanitaire était exposée ainsi :

 

[32]      La SAI doit établir un équilibre délicat. J’ai tenu compte des objectifs de la Loi et des facteurs favorables et défavorables présentés dans le cadre du présent appel. Je souligne que si l’appelant avait correctement divulgué son état matrimonial au moment de la demande ou au moment de son établissement, il n’aurait pas pu être parrainé par sa sœur. L’appelant a été en mesure de venir au Canada et d’y prospérer grâce à sa présentation erronée; pourtant, il demande à la SAI d’exercer sa compétence discrétionnaire en sa faveur, bien qu’il persiste à nier le fait qu’il a trompé les autorités canadiennes de l’immigration et qu’il a menti au tribunal.

 

[33]      Au moment d’apprécier la preuve présentée en l’espèce, je m’appuie sur la décision Chirwa, en vertu de laquelle des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales dans toute affaire où il y a présence de « […] faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne […] ».

 

[34]      Je conclus que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’il y a, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés, des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

[Renvois omis.]

 

 

 

III.   Analyse

 

[14]           Tous les points soulevés dans le présent appel sont fondés sur la preuve et appellent donc le niveau le plus élevé de retenue judiciaire. J’accepte l’argument de Me Aharon selon lequel il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou de substituer son propre point de vue à celui de la Section d’appel, à moins que la Section d’appel n’ait formulé une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire. Il ne suffit pas de dire que la Cour aurait pu arriver à une conclusion autre en se fondant sur la même preuve. Pour infirmer la décision de la Section d’appel, je dois être convaincu qu’elle renferme des erreurs de fait manifestement déraisonnables : voir l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 38.

 

[15]           Me Goldstein m’a invité à considérer la décision d’une manière cumulative et à la soumettre à une « épreuve olfactive ». Cependant, nonobstant les observations habiles de Me Goldstein, je ne crois pas que la décision de la Section d’appel contienne une erreur susceptible de révision.

[16]           On a insisté au nom du demandeur sur le fait que la Section d’appel s’était méprise au sujet de l’étendue de sa déficience, et l’on s’est beaucoup appuyé sur une erreur évidente qui apparaît dans un passage de la décision. Ce passage est le suivant :

[…] La preuve d’ordre médical dans le dossier fourni par le Dr D. J. Ferrier montre que l’appelant est doté d’une [TRADUCTION] « gibbosité résultant du mal de Pott. Aucune autre anomalie n’est constatée. » J’ai eu l’occasion d’observer l’appelant et, bien qu’il semble être atteint d’une difformité, aucune « bosse » n’est discernable.

 

 

[17]           Il m’apparaît clair que l’insertion, par la Section d’appel, du mot « no » dans la première phrase de la version anglaise de l’extrait ci-dessus de sa décision était une erreur typographique, parce qu’une bonne partie du texte restant est tirée directement du rapport médical en cause. De plus, il est évident que la Section d’appel a reconnu l’existence de la déficience du demandeur et les contraintes qu’elle lui imposait. En conséquence, cette erreur de la Section d’appel n’est pas une erreur déterminante et elle n’a aucune portée juridique.

 

[18]           Pour appuyer davantage l’argument selon lequel l’état physique du demandeur avait été sous-estimé par la Section d’appel, son avocat a soumis à la Cour un affidavit auquel étaient joints un nouveau rapport médical et des photographies illustrant la déviation de sa colonne vertébrale. Cette preuve n’est pas recevable parce qu’elle était aisément accessible au demandeur et qu’elle aurait pu être déposée durant l’audience tenue devant la Section d’appel : voir la décision Moktari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 200 F.T.R. 25, 12 Imm. L.R. (3d) 268, au paragraphe 34. Il ne suffit pas à l’avocat d’affirmer qu’il n’avait pas prévu que cet aspect risquait de devenir un point litigieux. Il appartient à un demandeur de visa d’établir le bien‑fondé de sa demande et l’on ne saurait blâmer le décideur de tirer des conclusions qui sont raisonnables au vu de la preuve produite. En tout état de cause, cette preuve nouvelle ne suffit pas à amoindrir les conclusions de la Section d’appel sur le plan médical. Le degré de déviation de la colonne vertébrale du demandeur est largement une affaire d’appréciation. La Section d’appel a compris la nature de la déficience et l’étendue des limites fonctionnelles qu’elle entraînait, et un désaccord sur la manière de qualifier cet état n’est pas pertinent relativement à l’issue de l’affaire.

 

[19]           On a également fait valoir que la Section d’appel avait commis une erreur parce qu’elle n’avait pas tenu suffisamment compte de la preuve positive produite au soutien des motifs d'ordre humanitaire invoqués par le demandeur. La Section d’appel n’aurait pas pleinement tenu compte de la preuve testimoniale et, en particulier, des lettres écrites par ses enfants et par le révérend Poirier.

 

[20]           Il est bien établi en droit que la Section d’appel n’est pas tenue de se référer à chacun des éléments de preuve qui lui ont été soumis. En l’espèce, elle a mentionné la totalité de la preuve testimoniale produite au nom du demandeur et elle en a tiré les conclusions qui s’imposaient. Tous les points importants soulevés par le révérend Poirier ont été considérés dans la décision de la Section d’appel et je ne crois pas que des aspects importants ont été oubliés. Il était loisible aussi à la Section d’appel de ne pas tenir compte des lettres produites par les enfants du demandeur. Les sentiments et expériences exprimés dans ces lettres venaient sans aucun doute du fond du cœur, mais il n’était pas déraisonnable pour la Section d’appel de déceler dans cette correspondance un style qui manquait de naturel. Le contenu de la lettre écrite par Nolinie, âgée de 12 ans, donne en effet l’impression qu’elle a été rédigée avec l’aide d’une personne qui connaissait bien les faits intéressant l’appel du demandeur.

 

[21]           L’autre argument selon lequel la Section d’appel aurait négligé ou mal interprété la preuve concernant l’intérêt des enfants est lui aussi sans fondement. Le fait que l’enfant la plus jeune du demandeur n’a pas été exclue lorsque la demande de parrainage familial fut rejetée n’est pas un fait important que la Section d’appel était tenue de considérer. La Section d’appel a fait observer à juste titre que le seul endroit où cette famille pouvait être légalement réunie était les Philippines. Il n’était pas déraisonnable par conséquent de conclure que l’intérêt de ces enfants serait mieux servi si leur père était renvoyé aux Philippines. Il n’était pas non plus déraisonnable pour la Section d’appel de dire que l’intérêt de la famille immédiate du demandeur avait préséance sur ceux de ses frères et sœurs canadiens.

 

[22]           Je n’admets pas non plus l’idée que la Section d’appel aurait négligé de considérer la question des épreuves subies à l’étranger. Sa décision fait état à plusieurs endroits des épreuves que le demandeur avait subies aux Philippines et des difficultés auxquelles il se heurterait probablement à son retour dans ce pays. On ne saurait qualifier de déraisonnable l’observation de la Section d’appel selon laquelle le demandeur retournerait aux Philippines avec un bon niveau d’anglais et d’autres compétences, ce qui adoucirait les épreuves antérieures qu’il avait traversées.

 

[23]           Je reconnais que la conclusion de la Section d’appel relative aux motivations ayant conduit le demandeur à procéder à une deuxième célébration de son mariage n’est guère confirmée par la preuve, mais il m’est impossible de conclure que c’était là une déduction abusive ou une déduction fondée sur des conjectures. Les raisons données par le demandeur pour expliquer ce fait n’ont pas été convaincantes. Vu la relation temporelle de cet événement avec le reste du dossier d’immigration, et compte tenu des autres doutes qu’avait la Section d’appel quant à la crédibilité du demandeur, il lui était loisible de dire qu’il s’agissait là aussi d’une tromperie.

 

[24]           Je suis convaincu que la Section d’appel a convenablement apprécié la preuve qu’elle avait devant elle et qu’elle a bien soupesé les facteurs pertinents aux motifs d'ordre humanitaire. Elle n’était pas obsédée par la question de la faute du demandeur, mais elle a mis en balance ce facteur et les autres éléments de preuve produits. La décision démontre aussi une bonne compréhension du fardeau de la preuve.

 

[25]           Les points soulevés dans cette affaire ne sont pas des aspects qui appellent une réformation de la décision et la demande est par conséquent rejetée.

 

[26]           Me Goldstein a proposé que soit certifiée la question suivante :

 

[traduction]

 

La question des éventuelles épreuves à l’étranger pour le demandeur, selon le paragraphe 63(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), comprend-elle l’intérêt supérieur de l’enfant, en application de l’arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817?

 

[27]           Le défendeur s’oppose à ce que cette question soit certifiée, au motif qu’il y est clairement répondu par le paragraphe 67(1) de la Loi. Je partage son avis. J’ajouterais que la question proposée ne procède pas des présents motifs.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1151-07

 

INTITULÉ :                                                               JOSE NOLI LACARTA DELOS SANTOS

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 11 DÉCEMBRE 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :       LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 14 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gerald G. Goldstein

 

POUR LE DEMANDEUR

Hilla Aharon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Barbeau, Evans et Goldstein

Vancouver (Colombie‑britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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