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Date : 20071217

Dossier : T-1063-06

Référence : 2007 CF 1327

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

ABAKHAN & ASSOCIATES INC., SYNDIC DE FAILLITE

DE TAYLOR VENTURES LTD.

 

demanderesse

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La société Abakhan & Associates Inc. est le syndic de faillite d’une société appelée Taylor Ventures Ltd. (TVL). Abakhan dit que TVL a délibérément exagéré son revenu dans les déclarations qu’elle a déposées auprès de l’Agence du revenu du Canada et que, ce faisant, elle a payé trop d’impôt sur le revenu durant les années 1990 à 1995. Bien que le délai normal imparti pour faire appel des cotisations fiscales soit expiré, Abakhan dit que le ministre du Revenu national devrait exercer le pouvoir spécial d’établissement d’une nouvelle cotisation qui lui est conféré par le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (les dispositions légales applicables sont reproduites en annexe). Cette disposition autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation lorsqu’il y a eu présentation erronée des faits, même si la période normale de nouvelle cotisation est expirée. Ici, le ministre a refusé la requête en nouvelle cotisation présentée par Abakhan.

 

[2]               La société Abakhan dit que la décision du ministre était déraisonnable et elle me prie d’ordonner son réexamen. Le ministre fait valoir que, eu égard aux circonstances, la décision de ne pas établir une nouvelle cotisation ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire et que, en tout état de cause, c’était une décision raisonnable.

 

[3]               Je ne puis voir aucune raison d’annuler la décision du ministre et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I.  Point litigieux

 

  1. La décision contestée par Abakhan est-elle susceptible de contrôle judiciaire?
  2. Le ministre a-t-il commis une erreur en refusant d’établir une nouvelle cotisation pour les obligations fiscales de TVL en application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu?

 

II.  Analyse

 

1.      La décision contestée par Abakhan est-elle susceptible de contrôle judiciaire?

 

a)      Faits et décision contestée

 

[4]               La société Abakhan dit que TVL a grossièrement exagéré son revenu imposable pour les années en cause, afin de donner l’impression qu’elle était une entreprise rentable. En conséquence, TVL a payé trop d’impôts. En mai 2006, Abakhan a prié le ministre d’établir une nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i). Cette disposition permet au ministre d’établir, n’importe quand, une nouvelle cotisation pour les obligations fiscales d’un contribuable si le contribuable « a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement » sous le régime de la Loi. Le ministre a refusé la requête d’Abakhan.

 

[5]               Par lettre datée du 29 mai 2006, le représentant du ministre expliquait son refus. Il écrivait que les renseignements fournis étaient insuffisants, soit pour établir le montant exact de l’impôt que devait payer TVL, soit pour conclure qu’il y avait eu effectivement présentation erronée des faits. De l’avis du ministre, TVL n’avait pas conservé des livres et registres satisfaisants, ce qui faisait obstacle à l’exécution de l’audit requis. Par ailleurs, les dirigeants de TVL n’étaient plus là et ne pouvaient donc pas être interrogés.

 

b)      Principaux arguments du ministre

 

[6]               Le ministre dit que la demande de contrôle judiciaire présentée par Abakhan équivaut en fait à un recours de substitution, qui ne peut pas remplacer le droit d’appel prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu à l’encontre d’un avis de cotisation. L’appel formé contre un avis de cotisation doit en principe être déposé dans des délais stricts, et être instruit et jugé par la Cour canadienne de l'impôt. Le ministre fait valoir que cette [traduction] « contestation parallèle » est interdite par l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Essentiellement, l’article 18.5 dispose que les décisions dont il peut être interjeté appel ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. En outre, le ministre fait valoir que, même si la demande de contrôle judiciaire présentée par Abakhan n’est pas empêchée par l’article 18.5, le droit d’appel prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu constitue une autre voie de recours valable et que la Cour devrait donc exercer son pouvoir discrétionnaire et ne pas donner suite à la demande d’Abakhan. Finalement, le ministre fait observer qu’un contribuable peut, en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi, présenter une demande de nouvelle cotisation qui autrement serait hors délai, mais le législateur a précisé que seules les personnes physiques, non les personnes morales, peuvent le faire. Dans ces conditions, il serait contraire à l’intention du législateur d’autoriser TVL à demander une nouvelle cotisation en application du sous-alinéa 152(4)a)(i).

 

c)  Analyse et conclusion

 

[7]               J’accepte l’argument du ministre selon lequel la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des délais et des moyens pour la contestation de cotisations fiscales. Plus précisément, un contribuable peut s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation, puis faire appel de la décision du ministre devant la Cour de l’impôt (paragraphes 165(1) et 165(3), et article 169). Cela signifie, comme il ressort clairement de la jurisprudence, que la Cour fédérale ne peut pas donner suite à une demande de contrôle judiciaire portant sur une cotisation ou une nouvelle cotisation : Greene c. Ministre du Revenu national, [1995] A.C.F. n° 60, 95 DTC 5078 (C.F. 1re inst.) (QL), paragraphe 10, décision confirmée par : [1995] A.C.F. n° 1507 (C.A.F.) (QL); Beaudry c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2001 CFPI 1347, [2001] A.C.F. n° 1860, 21 F.T.R.18.

 

[8]               Cependant, la décision contestée ici n’est ni une cotisation ni une nouvelle cotisation; il s’agit d’un refus d’établir une nouvelle cotisation. Je ne vois, dans la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune possibilité de faire appel d’une telle décision. Le ministre eût-il accepté d’établir une nouvelle cotisation, la société Abakhan aurait pu faire appel de la nouvelle cotisation si elle n’avait pas été satisfaite du résultat. Mais il n’y a pas d’appel possible à l’encontre de la décision de ne pas établir une nouvelle cotisation. En conséquence, l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales n’empêche pas que soit déposée une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision relevant du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et la Loi de l’impôt sur le revenu n’offre visiblement à Abakhan aucune autre voie de recours valable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par Abakhan ne saurait être rejetée sur ce fondement.

 

[9]               Par ailleurs, il m’est impossible de conclure que la demande de contrôle judiciaire présentée par Abakhan va à l’encontre de l’intention du législateur de limiter aux personnes physiques les demandes tardives tendant à l’établissement de nouvelles cotisations. Je doute sérieusement que le législateur ait fait porter son attention sur les circonstances dont je suis saisi – celles où un contribuable personne morale sollicite une nouvelle cotisation pour ses obligations fiscales au motif qu’il a exagéré son propre revenu imposable. Rien ne semble empêcher une société de présenter une telle demande, et rien ne semble s’opposer au dépôt d’une demande de contrôle judiciaire si le ministre refuse la demande.

 

2.      Le ministre a-t-il commis une erreur en refusant d’établir une nouvelle cotisation pour les obligations fiscales de TVL en application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu?

 

a)      Observations d’Abakhan

 

[10]           Selon Abakhan, le ministre a commis une erreur en concluant qu’aucune nouvelle cotisation ne pouvait être établie en application du sous-alinéa 152(4)a)(i) sans que soit exécuté un audit des livres et registres originaux de TVL aux fins du calcul du montant exact de l’impôt que devait payer TVL. Abakhan fait aussi valoir que le ministre a commis une erreur en décidant qu’il n’y avait pas de renseignements suffisants pour que soit établie une nouvelle cotisation.

 

[11]           Abakhan dit de façon générale que je peux annuler la décision du ministre si je suis d’avis qu’elle était déraisonnable. Cependant, Abakhan dit aussi que le ministre a en réalité ajouté, à tort, des critères au sous-alinéa 152(4)a)(i) et que ces critères ont pour effet d’établir des conditions préalables à l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire, conditions qui ne sont pas prévues dans la Loi. Abakhan fait valoir que cela équivaut à une erreur de droit et que je devrais donc annuler sa décision, qui n’est pas une décision correcte.

 

b)      Analyse et conclusion

 

[12]           À mon avis, le ministre n’a pas établi de conditions préalables à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire selon le sous-alinéa 152(4)a)(i), ni n’a réduit le pouvoir que lui confère cette disposition. Le ministre a plutôt décidé simplement qu’il serait vain d’établir une nouvelle cotisation en l’absence d’une preuve digne de foi du véritable revenu de TVL.

 

[13]           Abakhan relève que, en d’autres circonstances, le ministre peut déterminer les obligations fiscales d’un contribuable en se fondant sur des renseignements incomplets ou sur une estimation de sa valeur nette (arrêt Hsu c. Canada (2001), 2001 CAF 240, [2001] A.C.F. n° 1174 (C.A.F.) (QL); Clayholt c. Canada (Ministre du Revenu national), [1990] A.C.I. n° 401, 90 D.T.C. 1543 (C.C.I.) (QL)), et elle dit que le ministre aurait dû le faire ici. Mais le ministre fait observer que la société TVL a été à même de solliciter de nouvelles cotisations ou de compléter les renseignements financiers qu’elle avait présentés au ministre. Plus précisément, en 2000, le ministre avait invité Abakhan à faire d’autres observations relativement à une demande d’Abakhan pour que soient ajustées les obligations fiscales de TVL pour 1995. Aucune observation n’avait été reçue. La société Abakhan a renouvelé sa demande en 2002, affirmant qu’elle avait finalement reconstruit le véritable portrait financier de TVL, mais elle n’a pas produit d’états financiers justificatifs. Le ministre a rejeté cette demande parce qu’elle avait été présentée hors délai. En mai 2006, Abakhan a présenté sa demande de nouvelle cotisation pour les obligations fiscales de TVL en application du sous‑alinéa 152(4)a)(i), affirmant encore une fois qu’elle avait [traduction] « méticuleusement établi les états financiers de Taylor Ventures pour la période en cause », mais, encore une fois, Abakhan n’a pas effectivement produit les états financiers en question, que ce soit au soutien de ses observations écrites, ou au cours d’une rencontre avec des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada.

 

[14]           Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour le ministre de conclure que la preuve ne permettait pas de dire s’il y avait eu ou non présentation erronée des faits, ou, dans l’affirmative, de calculer, le cas échéant, la somme effective de l’impôt à payer. Abakhan avait simplement affirmé que les documents produits auparavant étaient faux et qu’elle avait constitué un portrait véritable de la situation financière de TVL. Abakhan n’a produit aucune preuve effective sur laquelle le ministre ait pu se fonder. En conséquence, selon moi, la conclusion du ministre selon laquelle les circonstances ne justifiaient pas la mise à contribution de ses ressources restreintes en matière d’audit était raisonnable.

 

III.  Dispositif

 

[15]           Eu égard à ce qui précède, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Annexe

 

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1

 

Cotisation et nouvelle cotisation

  152.(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

[…]

Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

  152.(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

Opposition à la cotisation

165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

 

Obligations du ministre

(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

 

Appel

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7

Dérogation aux art. 18 et 18.1

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

 

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)

 

 

Assessment and reassessment

  152.(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if

(a) the taxpayer or person filing the return

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

 

 

 

 

 

 

Reassessment with taxpayer’s consent

  152.(4.2) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of determining, at any time after the end of the normal reassessment period of a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a testamentary trust in respect of a taxation year, the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination on

or before the day that is ten calendar years after the end of that taxation year,

(a) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that year; and

(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

 

 

 

 

 

Objections to assessment

  165. (1) A taxpayer who objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice of objection, in writing, setting out the reasons for the objection and all relevant facts,

(a) where the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a testamentary trust, on or before the later of

(i) the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year, and

(ii) the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment; and

(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment.

 

Duties of Minister

(3) On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister’s action.

 

 

Appeal

  169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.

 

 

 

 

 

 

Federal Courts Act, R.S.C. 1985, c. F-7

 

Exception to sections 18 and 18.1

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1063-06

 

INTITULÉ :                                                   ABAKHAN &ASSOCIATES INC., SYNDIC DE FAILLITE DE TAYLOR VENTURES LTD.

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JUIN 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alastair Wade                                                  POUR LA DEMANDERESSE

 

Lisa MacDonell                                                POUR LE DÉFENDEUR

Lisa McDonald

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                   

Gourlay, Spencer, Wade, LLP                          POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)            

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                                                                                               

 

 

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