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Date : 20071217

Dossier : IMM-2429-07

Référence : 2007 CF 1315

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

ARNOLD AYODELE GEORGE

PAMELA ADEKULE GEORGE

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue le 27 avril 2007, dans laquelle l’agente d’immigration (l’agente) a conclu que les motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants pour justifier une exemption de l’application du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vertu duquel les demandeurs de résidence permanente doivent présenter leur demande hors du Canada.

 

 

 

LA QUESTION EN LITIGE

[2]               Une seule question est en litige en l’espèce : l’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en comprenant mal ou en interprétant mal les éléments de preuve qui lui ont été présentés?

 

LES FAITS

[3]               Le demandeur principal et son épouse sont des citoyens de la Sierra Leone, nés le 24 septembre 1929 et le 10 juin 1942, respectivement. Ils ont fui la Sierra Leone en 2003 pour échapper à la guerre civile et par crainte de la criminalité dans ce pays. Ils sont arrivés au Canada le 18 mars 2003, munis de visas de visiteur, pour rendre visite à leur fille. La période de validité de leurs visas a été prolongée le 5 novembre 2003.

 

[4]               Le 15 janvier 2004, les demandeurs ont présenté une demande d’asile, qui a été refusée. La décision a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée par la Cour le 3 février 2005.

 

[5]               Les demandeurs ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 6 avril 2006 qui a fait l’objet d’une décision défavorable le 12 décembre 2006. La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision le 24 juillet 2007, car les demandeurs n’avaient pas mis en état leur demande.

 

[6]               Les demandeurs ont présenté une demande d’exemption, fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, des exigences liées à l’obtention du visa de résident permanent le 21 mars 2005. La demande a été rejetée le 27 avril 2007 et la décision défavorable constitue le fondement de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               Selon les demandeurs, les considérations suivantes constituent des circonstances exceptionnelles militant en faveur de l’acceptation d’une demande d’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

a)       La Sierra Leone a un taux élevé de criminalité, les risques de maladie y sont également élevés et il est impossible d’y obtenir des soins de santé.

b)      Le délai de traitement d’une demande de parrainage présentée en Sierra Leone est de 32 à 50 mois, auxquels il faut ajouter un délai de traitement supplémentaire de 28 mois à Mississauga.

c)      La maison dans laquelle les demandeurs habitaient avant de quitter la Sierra Leone est endommagée et inhabitable.

d)      Les demandeurs pourraient être la cible de criminels en Sierra Leone, car ils sont âgés et ont séjourné au Canada, ce qui laissera croire qu’ils disposent d’importantes ressources financières.

e)      Les demandeurs ont des emplois et sont financièrement autonomes au Canada; leur santé s’est améliorée depuis leur arrivée.

f)        Les demandeurs ont des liens étroits avec leur fille établie au Canada. Ils sont en mesure d’avoir de meilleurs contacts avec leur fils et leur petite-fille de quatre ans établis aux États-Unis. Ils ont noué des liens dans leur collectivité par l’entremise de leur église et du bénévolat qu’ils pratiquent.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[8]               L’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants pour justifier une exemption de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR et a rejeté la demande pour les motifs suivants :

a)      L’agente n’était pas convaincue que le degré d’établissement des demandeurs au Canada était plus que minime. Elle a pris en considération les éléments de preuve et convenu que les demandeurs avaient des emplois, payaient des impôts et étaient des membres actifs de leur église locale.

b)      Selon l’agente, les difficultés alléguées par les demandeurs découlaient de la situation en Sierra Leone et, bien que ce pays soit aux prises avec de graves problèmes, ces difficultés touchent la population dans son ensemble et ne sont ni injustifiées, ni excessives.

c)      L’agente a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuve pour établir que la maison des demandeurs en Sierra Leone était endommagée. Elle a conclu que l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils deviendraient la cible de criminels était conjecturale. Selon elle, la preuve que les demandeurs s’étaient vus refuser un traitement médical en Sierra Leone ou que leur santé s’était améliorée depuis leur arrivée au Canada était insuffisante.

d)      L’agente était convaincue que les demandeurs disposaient de ressources financières suffisantes pour s’établir de nouveau en Sierra Leone et que leur fille continuerait de les aider financièrement après leur retour.

e)      L’agente a accordé peu d’importance au fait que le délai de traitement d’une demande de parrainage est plus long en Sierra Leone.

f)        Le fait que les demandeurs ont trois fils vivant en Gambie, un fils vivant aux États‑Unis et deux petits-enfants adultes vivant en Sierra Leone a été pris en considération. L’agente a également pris note du fait que deux frères du demandeur principal vivent en Sierra Leone. Elle était donc convaincue que les demandeurs pouvaient bénéficier d’un certain soutien familial en Sierra Leone.

g)      L’agente a tenu compte de l’intérêt supérieur de la petite-fille des demandeurs, qui a quatre ans et vit aux États-Unis, et a conclu que la preuve de liens ou de contacts entre eux et leur petite-fille était insuffisante. Elle a conclu qu’ils n’avaient pas établi de manière convaincante que leur absence aurait un effet négatif sur l’enfant.

h)      L’agente a reconnu les liens étroits entre les demandeurs et leur fille.

i)        L’agente a conclu qu’il y avait peu d’allégations de risques et qu’à la lumière des décisions défavorables quant à leur demande d’asile et à l’ERAR, il n’existait pas de possibilité raisonnable que la vie des demandeurs soit en danger ou qu’ils soient exposés à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités s’ils retournaient en Sierra Leone.

 


LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[9]               L’exigence selon laquelle, de façon générale, la demande de visa doit se faire hors du Canada se fonde sur le paragraphe 11(1), et l’exemption, sur le paragraphe 25(1) de la LIPR.

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

[10]           Les dispositions sur lesquelles s’est appuyée l’agente pour étudier la demande des demandeurs se trouvent au chapitre IP-05 du Manuel de l’immigration, où sont énumérés les facteurs qu’un agent peut prendre en considération lorsqu’il étudie le degré d’établissement au Canada d’un demandeur.

5.1 Motifs d'ordre humanitaire

 

Il incombe au demandeur de prouver au décideur que son case particulier est tel que la difficulté de devoir obtenir un visa de résident permanent de l'extérieur du Canada serait

 

 

 

(i) soit inhabituelle et injustifiée;

(ii) soit excessive.

 

Le demandeur peut exposer les faits qu'il juge pertinents, quels qu'ils soient.

 

11.2 Évaluation du degré d'établissement au Canada

 

 

 

Le degré d'établissement du demandeur au Canada peut être un facteur à considérer dans certains cas, particulièrement si l'on évalue certains types de cas comme les suivants :

- parents/grands-parents non parrainés;

- séparation des parents et des enfants (hors de la catégorie du regroupement familial);

- membres de la famille de fait;

- incapacité prolongée à quitter le Canada aboutissant à l'établissement;

- violence familiale;

- anciens citoyens canadiens; et

- autre cas.

5.1. Humanitarian and compassionate grounds

 

Applicants bear the onus of satisfying the decision-maker that their personal circumstances are such that the hardship of having to obtain a permanent resident visa from outside of Canada would be

 

(i) unusual and undeserved or

(ii) disproportionate.

 

 

Applicants may present whatever facts they believe are relevant.

 

11.2 Assessing the applicant's degree of establishment in Canada

 

 

The applicant's degree of establishment in Canada may be a factor to consider in certain situations, particularly when evaluating some case types such as:

- parents/grandparents not sponsored;

- separation of parents and children (outside the family class);

- de facto family members;

- prolonged inability to leave Canada has led to establishment;

- family violence;

- former Canadian citizens; and

- other cases.

 

L’ANALYSE

Question préliminaire

[11]           Le défendeur soutient que certains documents, soit les pièces « C », « D », « E » et « F » jointes à l’affidavit de Arnold Ayodele George, n’ont pas été présentés comme il se doit à la Cour et ne devraient pas être pris en compte. Selon le défendeur, ces pièces n’ont pas été transmises à l’agente pour qu’elle les étudie dans le cadre de la demande d’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Parce que ces pièces n’ont pas été soumises avant le 27 avril 2007, date à laquelle la décision a été rendue, la Cour ne devrait pas les prendre en considération. 

 

[12]           La Cour a toujours soutenu que seule la preuve dont dispose le décideur peut être prise en compte pendant le contrôle judiciaire. Dans Isomi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1753, 2006 CF 1394, au paragraphe 6, le juge Noël écrit :

La jurisprudence de cette Cour établit clairement que, lors d’un contrôle judiciaire, la Cour peut uniquement considérer la preuve dont disposait le décideur initial (Lemiecha (Tuteur d’instance) c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49 au para. 4; Wood c. Canada (P.G.) 2001, 199 F.T.R. 133 au para. 34; Han c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 432 au para. 11). Dans la décision Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 45 aux paras. 7 et 8, concernant une demande d’asile fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, le juge Kelen précisait:

« Il est de droit constant que le contrôle judiciaire d'une décision devrait uniquement être fondé sur la preuve dont disposait le décideur.

 

La Cour ne peut pas soupeser de nouveaux éléments de preuve et substituer sa décision à celle de l'agent d'immigration. Elle ne statue pas sur les demandes fondées sur des CH [considérations humanitaires]. Elle effectue le contrôle judiciaire de pareilles décisions en vue de s'assurer qu'elles sont conformes au droit. »

 

 

[13]           Les pièces en question se composent de lettres échangées entre l’avocat, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’Agence des services frontaliers et l’avocat des demandeurs. Ces sont des communications dans lesquelles les demandeurs tentent de faire trancher la présente affaire autrement que par un tribunal. Je suis d’avis que ces documents ont été joints aux fins d’établir l’existence de raisons spéciales qui justifieraient l’adjudication de dépens aux demandeurs. Par conséquent, j’exclus ces éléments de preuve dans la mesure où les allégations qu’ils renferment pourraient influer sur le contrôle de la décision de l’agente; je ne les autorise qu’aux fins d’analyse de la question des dépens.

 

Norme de contrôle

[14]           Les deux parties font valoir, et je partage leur point de vue, que la norme de contrôle appropriée dans la présente affaire est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux pages 857 et 858.  La décision sera donc déraisonnable dans des circonstances comme celles qui sont décrites dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, aux paragraphes 55 et 56.

 

[55] La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait.  Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56).  Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79). [Non souligné dans l’original.]

 

[56] Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.  Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n’exige pas un résultat unique précis.  De plus, la cour ne devrait pas s’arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n’affectent pas la décision dans son ensemble.

 

[15]           Ce n’est donc pas le rôle de la Cour d’apprécier de nouveau la preuve et les facteurs pris en compte par l’agente dans sa décision d’accorder ou non une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire. La Cour ne peut annuler la décision de l’agente même si elle était arrivée à une autre conclusion (Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1948, 2006 CF 1474, au paragraphe 7; Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 749, 2007 CF 554, au paragraphe 4).

 

L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire ?

[16]           Le demandeur soutient que l’agente a mal compris la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Selon le demandeur, l’agente aurait dû considérer que la décision de la Commission était un facteur positif, et non un facteur négatif, dans le cadre de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, comme elle l’a écrit dans sa décision. La Commission a indiqué ce qui suit dans ses motifs :

Le demandeur d’asile principal a témoigné ouvertement et franchement. Son épouse a admis son témoignage, mais a en outre décrit la douleur et la crainte qu’elle a connues en fuyant les rebelles en janvier 2000.

 

 

[…] Le tribunal juge que, selon le témoignage du demandeur d’asile principal, les mauvais traitements que les demandeurs d’asile ont subis aux mains de gens de leur région du fait qu’ils sont des Krios équivalent cumulativement, tout au plus, à du harcèlement.

 

[…] Le demandeur d’asile n’a eu aucun ennui avec les rebelles de mars 2000 à mars 2003, lorsque son épouse et lui sont partis pour le Canada. Le tribunal reconnaît les difficultés vécues par les demandeurs d’asile lorsqu’ils sont retournés à leur maison, qui avait été endommagée […]

 

Une fois de plus, le tribunal souligne la franchise avec laquelle le demandeur d’asile principal a témoigné. En l’espèce, le tribunal n’a compétence que pour déterminer si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, aux termes de la LIPR. Bien qu’il soit compréhensif à l’égard de la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs d’asile, le tribunal ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire pour motifs d’ordre humanitaire en l’espèce.

 

[17]           L’agente a fait sienne la décision de la Commission dans l’avant-dernier paragraphe de sa décision. La Cour estime troublant que l’agente énonce, après avoir fait siens les motifs de la Commission :

[traduction]

[…] À mon avis, les difficultés que disent avoir vécu les demandeurs sont généralisées et touchent la population de la Sierra Leone dans son ensemble. Il existe peu d’éléments permettant d’affirmer qu’ils rencontreraient personnellement des difficultés qui ne seraient pas éprouvées par d’autres personnes originaires de Sierra Leone ou qui y vivent.

 

[18]           Je suis d’accord avec le demandeur que la Commission a conclu au harcèlement et à l’existence de difficultés, mais qu’elle n’était pas, légalement, en mesure d’y donner suite. Je conclus par conséquent que l’agente n’a pas évalué la preuve pertinente.

 

[19]           En ce qui concerne la question du long délai de traitement de la demande de parrainage, l’agente écrit à la page 4 (en anglais) de sa décision :

[traduction]

Les demandeurs sont préoccupés par le long délai de traitement de la demande de parrainage. Je considère qu’il s’agit d’une situation dans laquelle se trouvent la plupart des immigrants éventuels au Canada qui présentent une demande de résidence permanente hors du Canada de la manière prévue par la LIPR et j’accorde par conséquent peu d’importance à ce facteur.

 

[20]           Vu les éléments de preuve dont était saisie l’agente selon lesquels il faudrait de cinq à six ans pour traiter la demande à l’étranger et vu l’âge des demandeurs ainsi que leur situation personnelle, la Cour conclut que l’agente a fait une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

[21]           Dans son mémoire des faits et du droit, les demandeurs exhortent la Cour à leur accorder les dépens sur la base avocat-client en raison de l’existence de « raisons spéciales » en l’espèce. Je ne suis pas d’accord. Il n’existe aucune preuve que le défendeur a agi en l’espèce de façon malicieuse ou de mauvaise foi.

 

[22]           Le demandeur propose la question suivante à des fins de certification :

 

Le délai de traitement à l’étranger d’une demande de la catégorie du regroupement familial est-elle un facteur positif pour ce qui est d’accueillir, au Canada, une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment en raison des autres conditions particulières propres à la situation des demandeurs?

 

[23]           Le défendeur s’oppose à une telle question. La Cour convient avec le défendeur qu’il ne s’agit pas d’une question grave d’importance générale qui serait déterminante si la présente décision était portée en appel.

 

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.  Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2429-07

 

INTITULÉ :                                                   ARNOLD AYODELE GEORGE

PAMELA ADEKULE GEORGE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shirish P. Chotalia                                             POUR LES DEMANDEURS

                                                                                               

 

Camille Audain                                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pundit & Chotalia                                               POUR LES DEMANDEURS

Edmonton (Alberta)

 

John Sims, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

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