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Date :  20071220

Dossier :  IMM-5973-06

Référence :  2007 CF 1352

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2007

En présence de Monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

ZIAD ROBERT ZIADE

 

Partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

Partie défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Depuis le 21 janvier 2002, Ziad Robert Ziade (le « demandeur »), un citoyen du Liban, né en Côte d’Ivoire en 1980 et ayant obtenu le droit d’établissement au Canada avec sa famille en 1992 à l’âge de 12 ans, jouissait d’un sursis, assorti de diverses conditions, de l’exécution d’une mesure de renvoi; sursis émis dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour des raisons d’ordre humanitaire accordé à la Section d’appel de l’immigration (la « SAI ») par l’article 70 de l’ancienne Loi sur l’immigration.

 

[2]               Par décision rendue le 5 octobre 2006, une commissaire de la SAI (le « tribunal ») mit fin à ce sursis, décision que le demandeur veut casser par moyen de cette demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               Monsieur Ziade soulève trois moyens à l’encontre de la décision contestée :

 

·        Il n’a pas eu droit à une audition équitable à cause de l’incompétence ou de la négligence de l’avocat qui le représentait à l’audience devant le tribunal ;

 

·        Le tribunal a erré n’accordant pas suffisamment de poids à l’intérêt supérieur de son enfant ; et

 

·        Le tribunal a jugé hâtivement qu’il n’était pas crédible et a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve.

 

Faits

[4]               Tel que mentionné, Monsieur Ziade est arrivé au Canada en septembre 1992 avec sa famille alors qu’il n’avait que 12 ans. Il n’a jamais résidé au Liban ayant vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à son départ pour le Canada. Il n’a aucune famille au Liban ; sa mère, son frère et sa sœur sont tous au Canada.

 

[5]               Depuis avril 2000, il vit avec sa conjointe, Lida Phon, citoyenne canadienne qu’il marie le 15 décembre 2006. De cette union, est né un fils le 28 novembre 2001.

 

[6]               Il a commis une multitude d’infractions. Le 28 janvier 2000, il est déclaré coupable de la production de 41 plants de marijuana, ainsi que la possession d’une substance en vue d’en faire le trafic ; ce qui lui vaut une peine d’un an de prison. Il est aussi déclaré coupable de possession de crack et écope d’une peine de 23 mois de prison. Le 25 février 2000, il est déclaré coupable d’avoir proféré des menaces de mort.

 

[7]               Selon le tribunal, la preuve au dossier démontre qu’il ne s’agit pas des seules infractions dont Monsieur Ziade a été déclaré coupable, mais qu’il avait d’autres antécédents judiciaires, d’abord à titre de jeune délinquant. Il passe d’ailleurs devant le Tribunal de la jeunesse. Il a aussi contrevenu à plusieurs reprises à un engagement pris devant un juge, et il a plaidé coupable d’entraves à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions en 1999.

 

[8]               Les infractions commises par Monsieur Ziade ont pour résultat qu’un ordre de renvoi est prononcé contre lui par la section d’arbitrage. En janvier 2002, devant la SAI, Monsieur Ziade ne conteste pas la validité de cette mesure de renvoi lors de son appel ; tel qu’indiqué, la SAI lui octroie un sursis de l’exécution de cette mesure de renvoi pour une période de 4 ans avec 10 conditions.

 

[9]               Je note que devant la SAI en janvier 2002, les parties avaient présenté une recommandation conjointe au tribunal de surseoir à l’exécution de cette mesure de renvoi. Le 23 mai 2003, une révision a eu lieu avec résultat du maintien du sursis avec les dix conditions.

 

[10]           Je note aussi qu’à l’audition de 2006, le demandeur avait proposé d’accueillir l’appel ce qui aurait l’effet d’éliminer la nécessité d’un sursis mais que le Ministre s’y est opposé et avait suggéré que le sursis soit prolongé d’un an.

 

[11]           Comme nous le verrons, l’absence de la famille de Monsieur Ziade à l’audience du tribunal le 18 avril a été un facteur déterminant à la conclusion du tribunal que Monsieur Ziade n’avait pas établi qu’il existait suffisamment des motifs d’ordre humanitaire pour prolonger d’au moins un an le sursis comme le demandait le Ministre à l’audience.

 

[12]           Dans son affidavit, à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, sur lequel il n’a pas été contre-interrogé, Monsieur Ziade dépose aux paragraphes 14 à 18 comme suit :

 

14.    Durant l’audition, le commissaire m’interrompait fréquemment. Il m’était difficile

       de répondre aux questions posées et de fournir les explications requises ;

 

15.    Lors de l’audition devant la section d’appel de l’immigration, le 18 avril 2006,

       j’étais représenté par Me Daniel Couture ;

 

16.  Or, celui-ci m’a mal conseillé en me certifiant qu’il n’était pas nécessaire que ma

       famille (conjointe, mère, sœur et belle-mère) soit présente lors de l’audition. C’est

       d’ailleurs ce qu’il appert de la lettre de Me Couture que j’annexe au présent

       affidavit sous la cote D-3 ainsi que des affidavits de ma conjointe (D-4), de ma

       mère (D-5) et de ma sœur (D-6) ;

 

17.  Selon ses dires, il ne s’agissait que d’une simple formalité. Toujours selon lui,

       l’audition n’avait pour but que d’expliquer les bris de conditions alléguées ;

 

18.    C’est donc la raison pour laquelle ma famille n’était pas présente lors de l’audition

devant le commissaire Barazi.

 

[13]           Je reproduis intégralement la lettre de Me Daniel Couture en date du 9 novembre 2006, la pièce D-3 de l’affidavit de Monsieur Ziade :

 

La famille de Robert Ziade Ziade était présente lors de l’octroi initial du sursis

 

La preuve a été admise et versée au dossier

 

La preuve était à l’effet que les motifs humanitaires étaient présents et prouvés

 

De part et d'autre, il n’y a eu aucune contestation

 

Il y a eu une première révision et les motifs humanitaires n’ont jamais été contestés

 

Lors de la révision du 18 avril 2006 la preuve, quant aux motifs humanitaires était la même, et n’a jamais été remise en doute

 

Lors de la révision finale, aucun avis de la part du représentant du ministre ne laissait croire que cette partie de la preuve ne serait contestée

 

Et elle ne le fut pas à l’audience en révision

 

[14]           Après avoir entendu les parties à Montréal le 12 septembre 2007, la Cour a suggéré que Me Couture soit convoqué devant la Cour afin qu’il ait l’opportunité de présenter son point de vue sur les prétentions avancées contre lui dans l’affidavit de Monsieur Ziade et aussi d’expliquer les circonstances et le contenu de la pièce D-3 de l’affidavit de Monsieur Ziade. Me Couture s’est volontairement présenté à la Cour le 9 octobre 2006.

 

[15]           Maître Couture avait représenté Monsieur Ziade aux audiences de la SAI du 10 janvier 2002 lorsque le sursis initial a été accordé sur la proposition conjointe de Monsieur Zaide et du Ministre ainsi qu’à la révision du 26 mars 2003 où il était question d’un bris par le demandeur d’une des conditions de son sursis.

 

[16]           J’ajoute que le sursis de 2002 avait été accordé pour plusieurs motifs dont le premier était que presque toute sa famille était au Canada (sa mère, sa sœur, son frère, son oncle) mais plus important il vivait avec sa conjointe et avait un fils. Un deuxième motif souligné par le tribunal était  que Monsieur Ziade avait commis les infractions lorsqu’il était jeune et qu’il avait changé son comportement d’après les rapports des criminologues déposés ; selon le tribunal de 2002 les risques de récidive étaient minimaux.

 

[17]           Le témoignage de Maître Couture se résume ainsi :

 

·        Il ne se souvient pas d’avoir dit à Monsieur Ziade « n’amène pas ta famille » et serait surpris de l’avoir dit ;

 

·        Indique que la pièce D-3 a été écrite par lui à la demande de Monsieur Ziade et que l’allégation de négligence de celui-ci n’y est pas ;

 

·        Que la preuve humanitaire n’avait pas changé depuis le premier sursis et le Ministre ne l’a jamais contestée ;

 

·        Que l’absence de la famille avait été soulevée par le tribunal à la fin de l’audience; il aurait demandé un ajournement si cette question avait été soulevée au début.

 

La décision du tribunal

[18]            Le 18 avril 2006, le tribunal entame une révision du sursis. Le tribunal conclut que Monsieur Ziade n’a pas respecté trois conditions rattachées à son sursis notamment :

 

·        En premier lieu, d’avoir contrevenu à la condition no 6 en fréquentant une personne ayant un casier judiciaire ou qui était mêlée à des activités criminelles. Le tribunal remarque « En effet, il a été trouvé le 4 juin 2003 à Montréal en compagnie d’un certain Ricardel Saint-Louis devant un guichet automatique. Ricardel Saint-Louis a été trouvé coupable de fraudes par guichet automatique et il a reçu une sentence. L’appelant a témoigné qu’il n’était pas au courant des activités criminelles de cette personne, ce que le tribunal ne trouve ni crédible, ni plausible, vu que l’appelant affirme que Ricardel Saint-Louis est un ami qu’il connaît depuis l’école ».

 

·        En deuxième lieu, Monsieur Ziade a contrevenu à la condition no 3 en omettant de signaler son arrestation à Ottawa le 2 décembre 2003. Le tribunal écrit, « le rapport de la police au sujet de cet incident mentionne l’utilisation non autorisée par l’appelant de données relatives à une carte de crédit. Bien que l’accusation ait été suspendue (« stayed »), il n’en reste pas moins que l’appelant n’en a pas informé Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Son explication selon laquelle il avait simplement oublié de le faire n’est pas crédible. À supposer qu’elle l’eût été, cet oubli prouve que l’appelant prend à la légère les conditions qui lui sont imposées ».

 

·        En troisième lieu, la SAI n’a pas été avisée du changement de l’adresse de Monsieur Ziade. Le tribunal écrit : « Il convient de rappeler que selon la condition no 2, l’appelant devait signaler tout changement d’adresse à CIC et à la SAI. L’appelant n’est plus un enfant, c’est un adulte de 26 ans et père d’un enfant de quatre ans, à qui un sursis a été accordé. Il sait bien quelles peuvent être les conséquences d’un manquement à une ou plusieurs conditions de son sursis. »

 

[19]           Le tribunal est d’avis que Monsieur Ziade « n’a pas établi l’existence d’éléments ou de facteurs qui militeraient en sa faveur. » Le tribunal écrit :

 

La paternité ne semble pas l’avoir fait réfléchir : alors qu’il est père d’un enfant d’un mois et demi, il arrondit ses fins de mois en trafiquant des stupéfiants. Les autorités lui accordent une chance de se rattraper sous forme d’un sursis : il n’en respecte pas certaines conditions. Alors qu’il affirme habiter avec sa conjointe, leur enfant et ses beaux-parents, le tribunal constate qu’aucun d’eux n’est venu à l’audience pour témoigner en sa faveur ou pour l’appuyer dans cette démarche importante que constitue une révision finale de sursis. Interrogé sur la raison de leur absence, l’appelant a répondu qu’il ne voulait pas les « traîner » à son audience. Le tribunal ne trouve pas son explication crédible ou convaincante, puisqu’il était dans son intérêt de montrer au tribunal qu’il pouvait compter sur l’appui moral de sa famille directe et de son entourage. De plus, ni sa sœur aînée, ni son frère Walid, ni sa mère, ni son oncle maternel qui faisait figure protectrice autrefois, n’étaient présents. Quant à son frère aîné Khaled, il a été déporté au Liban, où se trouve également son père. [Je souligne.]

 

 

[20]           Quant à son fils, le tribunal n’est pas convaincu par Monsieur Ziade « que la présence de son jeune enfant était assez importante pour le motiver à respecter les conditions de son sursis. L’appelant ne constitue pas un modèle dont cet enfant pourrait s’inspirer, et le tribunal se doit aussi de penser à la sécurité et au bien-être des Canadiens. »

 

[21]           Le tribunal conclut :

 

L’appelant n’a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe suffisamment de motifs d’ordre humanitaire dans son cas, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision et de toutes les circonstances de la cause, pour prolonger d’au moins un an le sursis comme le demande le conseil du ministre, ou pour accueillir l’appel comme le demande le conseil de l’appelant.

[Je souligne.]

Analyse

[22]           Pour les raisons qui suivent, j’estime que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie au motif que dans les circonstances très particulières de cette cause, il y a eu un bris à l’obligation d’équité procédurale dans le déroulement de l’audition ayant pour résultat que Monsieur Ziade n’a pas eu une véritable opportunité de présenter une preuve pleine et entière sur les considérations humanitaires qui militaient en faveur de la prolongation du sursis pour une période limitée.

 

[23]           Il n’est pas contesté par le Ministre que le tribunal avait le devoir de l’équité procédurale lorsqu’il révisait le sursis accordé à Monsieur Ziade. Le jugement de la Cour suprême dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, décide que l’obligation d’équité procédurale s’applique aux décisions d’un agent d’immigration fondées sur une demande de dispense pour raisons d’ordre humanitaire.

 

[24]           Au paragraphe 21 de l’arrêt Baker, la juge L’Heureux-Dubé remarque que « L'existence de l'obligation d'équité, toutefois, ne détermine pas quelles exigences s'appliqueront dans des circonstances données. » Citant l’arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682, "la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas et « qu’il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale. »

 

[25]           Dans Baker, précité, la juge L’Heureux-Dubé, au nom de la haute Cour, énumère au paragraphe suivant les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l’obligation d’équité dans les circonstances données soulignant « que l’idée sous‑jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l’obligation d’équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur. » [Je souligne.] Les facteurs énumérés par la juge L’Heureux-Dubé sont :

 

·        La nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir ;

 

·        La nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l’organisme en question ;

 

·        L’importance de la décision pour les personnes visées. Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises seront rigoureuses ;

 

·        Les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision peuvent également servir à déterminer quelles procédures l’obligation d’équité exige dans des circonstances données ; et

 

·        L’analyse des procédures requises par l’obligation d’équité devrait également prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou quand l’organisme a une expertise dans le choix des procédures appropriées dans les circonstances.

 

[26]           La juge L’Heureux-Dubé, au paragraphe 28, est d’avis que la liste de facteurs n’est pas exhaustive et que « Tous ces principes aident le tribunal à déterminer si les procédures suivies respectent l’obligation d’équité. D’autres facteurs peuvent également être importants ... Les valeurs qui sous‑tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision. » [Je souligne.]

 

[27]           J’énumère les circonstances qui m’incitent à conclure que le tribunal a manqué à l’obligation d’équité procédurale en l’espèce :

 

·        Mettre fin au sursis et rejeter l’appel ont des conséquences énormes pour Monsieur Ziade : sa mesure de renvoi est exécutoire dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis ;

 

·        Il est probable qu’il soit séparé de sa famille immédiate et de sa parenté. Son pays de nationalité est le Liban un endroit où il n’a jamais habité et où il n’a aucune connaissance sauf son père et peut-être un frère ;

 

·        Ma lecture des notes sténographiques de l’audience du 18 avril 2006 démontre : (1) que le tribunal demande, après que toutes les parties n’avaient plus de questions à poser, pourquoi ses beaux-parents et sa conjointe ne sont pas présents ; 2) le demandeur répond « que tout le monde veut me supporter, mais qu’il se sent mal « un peu de traîner tout le monde avec moi dans ces problèmes-là. » (note sténographique, dossier certifié, page 255); 3) il ajoute « S’il y a besoin, écoutez, j’amènerais, mais je ne veux pas que mon fils se mette à visiter des places.» [Je souligne] (notes sténographiques, ibid.); (4) il répète que pour les autres membres de sa famille « qu’il ne veut pas qu’ils viennent » (notes sténographiques, pages 256 et 257).

 

[28]           J’estime que le demandeur a effectivement demandé un ajournement pour les faire témoigner.

 

[29]           Dans ces circonstances particulières, le tribunal avait l’obligation de lui accorder l’opportunité de faire sa preuve avant de conclure, en l’absence de cette preuve, que le demandeur n’avait pas démontré l’existence d’éléments d’ordre humanitaire en sa faveur.

 

[30]           Dans ces circonstances, il n’est pas utile de trancher les autres questions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que cette demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal est infirmée et la révision du sursis accordé au demandeur est remise pour reconsidération par une nouvelle formation de la Section d’appel.

 

                                                                                                           « François Lemieux »

                                                                                                ____________________________

                                                                                                                        Judge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5973-06

 

INTITULÉ :                                       ZIAD ROBERT ZIADE c. LE MINISTRE DE LA

                                                            SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGMENT :                                Le juge Lemieux          

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Clemente Monterosso

 

PARTIE DEMANDERESSE

Me Michel Pépin

 

PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Monterosso Giroux, s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

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