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Date : 20071219

Dossier : IMM-623-07

Référence : 2007 CF 1337

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

YUN QING LIN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse a fait défaut de déposer un formulaire de renseignements personnels au soutien de sa demande d’asile dans le délai de 28 jours prescrit. On lui a offert la possibilité d’expliquer son omission lors d’une audience convoquée à cette fin. Un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a estimé que ses explications n’étaient pas convaincantes. La demanderesse cherche à faire infirmer cette décision au motif qu’on ne lui a pas offert les services d’un interprète compétent, que l’audience ne s’est pas déroulée de façon équitable et que les motifs du commissaire sont entachés d’erreurs de fait et de droit.

 

[2]               Mme Lin est arrivée le 3 novembre 2005 en provenance de la Chine après avoir transité par la Malaisie et le Royaume-Uni. Elle a demandé l’asile à l’aéroport Pearson. Elle s’était antérieurement vue refuser un visa pour entrer au Canada et elle était munie d’un faux passeport. Au point d’entrée, on lui a remis un formulaire de renseignements personnels (FRP) en lui expliquant qu’elle devait le remplir et le remettre au plus tard le 1er décembre 2005. L’entrevue qui a eu lieu au point d’entrée s’est déroulée en présence d’un interprète mandarin et il est acquis aux débats que la demanderesse était au courant de la date limite à laquelle elle devait produire son FRP.

 

[3]               La demanderesse disposait de fonds limités à son arrivée au Canada et elle a consacré du temps à se chercher un logement abordable et du travail pour pouvoir payer un avocat pour l’aider à présenter sa demande d’asile, ce qu’elle n’a pas réussi à faire avant l’expiration du délai de production du FRP. Une audience sur le désistement était prévue pour le 14 décembre, mais les avis de convocation à cette audience qui avaient été envoyés à sa dernière adresse connue sont revenus avec la mention « déménagée ».

 

[4]               La demanderesse a ensuite obtenu l’aide d’un avocat malgré son indigence, et a appris ce celui-ci que la date de l’audience sur le désistement avait été reportée au 19 décembre 2005. La demanderesse et son avocat se sont présentés à l’audience sur le désistement avec son FRP dûment rempli. Un interprète mandarin certifié par la Commission était présent pour aider la demanderesse à témoigner.

 

 

[5]               L’audience s’est ouverte avec les observations par lesquelles l’avocat a résumé les explications données par la demanderesse pour justifier le fait qu’elle n’avait pas respecté la date limite prévue. Le commissaire a ensuite posé des questions à la demanderesse. À la clôture de l’audience, l’avocat a présenté d’autres observations. Il ressort du procès-verbal de l’audience qu’il y a eu un peu de confusion lors de la traduction des questions du commissaire et des réponses de la demanderesse.

 

[6]               Dans une décision rendue le 28 février 2006, le commissaire a conclu que Mme Lin était au courant du délai dans lequel elle devait déposer son FRP et elle a estimé qu’elle n’avait pas fourni d’explication convaincante pour justifier son retard. Le commissaire a conclu que Mme Lin n’avait pas fait preuve de la diligence requise pour poursuivre sa demande d’asile. Un avis de désistement a par la suite été délivré.

 

QUESTIONS EN LITIGE :

 

1.                  Le commissaire a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers la demanderesse?

2.                  La demanderesse a-t-elle bénéficié des services d’un interprète compétent?

3.                  Le commissaire a-t-il commis une erreur en prononçant le désistement de la demande d’asile?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

 

58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

 

a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

 

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

 

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

 

 

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire;

 

b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit.

 

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire.

 

(4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l'affaire sans délai.

58. (1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

 

 

(a) the Division has not received the claimant's contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

 

 

(b) the Minister and the claimant's counsel, if any, do not have the claimant's contact information.

 

(2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

 

 

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

 

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

 

 

(3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

 

 

(4) If the Division decides not to declare the claim abandoned, it must start or continue the proceedings without delay.

 

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

 

Norme de contrôle

 

[7]               Il est acquis au débat que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne les décisions portant sur un désistement est celle de la décision raisonnable. Mon collègue le juge François J. Lemieux en est arrivé à cette conclusion après avoir procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle dans le contexte d’une décision en matière de désistement prise sous le régime de l’ancienne loi (Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 C.F, 109, 184 F.T.R. 283). Ainsi que la Cour l’a expliqué dans les jugements Anjun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 496, [2000] A.C.F. 617, et Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 718, [2006] A.C.F. 915, cette analyse et cette conclusion demeurent valides sous le régime de la présente loi.

 

[8]               Ainsi que la juge Johanne Gauthier l’a expliqué dans le jugement Xu, précité, au paragraphe 32, pour appliquer la norme de la décision raisonnable, la Cour ne peut pas se contenter de remplacer l’appréciation de la preuve de la Commission par la sienne; elle doit plutôt juger si la décision est soutenue par des motifs pouvant résister à un « examen assez poussé ».

 

[9]               Le contrôle des questions d’équité procédurale s’effectue en fonction de la norme de la décision correcte. Ainsi qu’il est dit dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. 2056, au paragraphe 53, le tribunal doit isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

[10]           La question de savoir si la traduction était adéquate est une question d’équité procédurale et il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue envers le tribunal administratif (Saravia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1296, [2005] A.C.F. 1575, paragraphe 3).

           

Le commissaire a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers la demanderesse?

 

[11]           La demanderesse soutient que le commissaire ne l’a pas écoutée suffisamment, et qu’il n’a pas écouté comme il le devait son avocat et l’interprète. Elle n’invoque pas de crainte raisonnable de partialité et n’accuse pas le commissaire de partialité, mais affirme qu’il semble avoir créé un climat de contrariété et d’impatience. Suivant la demanderesse, bon nombre des questions qui lui ont été posées n’avaient rien à voir avec le désistement, et la conduite du commissaire équivalait à « une intervention flagrante dans la présentation ordonnée de la cause » (Reginald c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 568, [2002] A.C.F. 741).

 

[12]           Le défendeur soutient que ces griefs ne résistent pas à une analyse attentive du procès-verbal de l’audience. Il ressort en effet du procès-verbal et des motifs du commissaire que ce dernier a bien compris les explications avancées par la demanderesse pour justifier son défaut. Un argument fondé sur l’opinion subjective de la demanderesse au sujet de l’état d’esprit du commissaire au cours de l’audience ne saurait servir d’assise à une analyse juridique. Le commissaire n’a pas tenu de propos déplacés au cours de l’audience; il cherchait à obtenir des réponses directes à ses questions, alors que la demanderesse s’est contentée de donner des réponses décousues et évasives.

 

[13]           À un certain moment au cours de l’audience, le commissaire a cité les notes prises au point d’entrée que l’avocat de la demanderesse n’avait pas encore reçues. La demanderesse affirme que son droit à une audience équitable a été bafoué étant donné que le commissaire n’a pas fourni à son avocat de copie des notes en question ou suspendu la séance pour lui permettre de se les procurer. La thèse du défendeur est que le commissaire n’avait pas l’obligation d’interrompre l’audience pour permettre à l’avocat d’obtenir un document qu’il devait avoir déjà demandé. Le tribunal peut accorder un tel accommodement, mais il n’est pas tenu de le faire.

 

[14]           Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le procès-verbal ne permet pas de penser que le commissaire a tenu des propos déplacés ou qu’il a affiché une attitude outrancière. Il a été difficile d’obtenir la preuve de la demanderesse à l’ouverture de l’audience, mais ces difficultés n'ont pas entraîné de privation du droit à une audience impartiale. Il ressort du procès-verbal de l’audience que les questions posées par le commissaire visaient à chercher à clarifier les déclarations contradictoires ou nébuleuses de la demanderesse. Je suis convaincu que tout au long de l’audience, la demanderesse a pleinement eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle n’avait pas produit son FRP à temps. Son témoignage concorde avec le résumé soumis par son avocat à l’ouverture de l’audience et avec ses observations finales.

 

[15]           Quant à la pertinence des questions du commissaire, il est vrai que certaines d’entre elles ne semblent pas, à première vue, se rapporter à la question du désistement, mais le commissaire avait le droit d’explorer la crédibilité de la demanderesse pour déterminer s’il fallait ajouter foi à ses explications. Pour ce faire, le commissaire a posé des questions au sujet des passeports de la demanderesse, du trajet qu’elle avait emprunté et des endroits où elle avait logé à Toronto. C’est sur ces points que la plus grande partie de la confusion a été créée et que les réponses de la demanderesse semblent évasives et incohérentes.

 

[16]           Dans l’affaire Reginald, précitée, que la demanderesse a invoquée, le juge Frederick E. Gibson était saisi d’une demande de contrôle d’une décision portant sur la reconnaissance du statut de réfugié. Les commissaires étaient intervenus intempestivement dans le débat et avaient admonesté tant l'avocat que la demanderesse, pour ensuite se charger essentiellement de l'interrogatoire de la demanderesse. La Cour a estimé que les commissaires de la SSR avaient fait montre « d’une impatience injustifiée et d’un dédain presque palpable envers la présentation de l’avocat, dédain qui s’exprime dans les motifs de la décision de la SSR ». À mon avis, la façon dont la commissaire a présidé l’audience en l’espèce ou rédigé ses motifs n’a rien de comparable.

 

[17]           Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que, bien qu’il eût été courtois de le faire, l’équité procédurale n’obligeait pas le commissaire à fournir une copie des notes prises au point d’entrée à l’avocat à l’audience ou à suspendre celle-ci pour lui permettre de les obtenir. On a fait allusion aux notes en raison du fait que la demanderesse avait reconnu avoir une tante aux États‑Unis. Si les notes en question étaient importantes pour résoudre les questions en litige à l’audience, l’avocat aurait dû les demander à l’avance. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que la demanderesse ait subi un préjudice de ce fait.

 

La demanderesse a-t-elle bénéficié des services d’un interprète compétent?

 

[18]            La demanderesse affirme que l’interprétation fournie à Mme Lin était « continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante », satisfaisant ainsi au critère de l’équité de l’audience prévu à l’article 14 de la Charte des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11 : R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, 117 D.L.R. (4th) 7, appliqué aux audiences portant sur la reconnaissance du statut de réfugié dans l’arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, [2001] A.C.F. 916.

 

[19]           Dans l’affaire Tran, qui portait sur les droits d’un accusé à des services d’interprétation adéquats, la Cour suprême a statué que même si l'interprétation doit satisfaire à une norme élevée, il ne serait pas raisonnable d’exiger que la norme en soit une de perfection, compte tenu du fait que l’interprétation est une activité humaine qui s'exerce rarement dans des circonstances idéales. Dans l’arrêt Mohammadian, la Cour d’appel a confirmé que le juge de première instance avait eu raison d’appliquer les principes posés dans l’arrêt Tran aux audiences relatives à la reconnaissance du statut de réfugié. 

 

[20]           La thèse du défendeur est que les problèmes posés par la traduction se rapportaient à des faits qui n’étaient pas contestés et qui ne faisaient pas partie de la décision du commissaire. 

 

[21]           Le juge en chef Antonio Lamer a souligné, au paragraphe 74 de l’arrêt Tran que, dès lors qu’il a été démontré qu’un droit garanti par la Charte a été violé, il n'est pas nécessaire de démontrer que cette violation a causé un préjudice réel. J’interprète cette affirmation comme signifiant, dans le présent contexte, que la demanderesse n’a pas à démontrer que le résultat aurait été différent si elle avait bénéficié d’une interprétation plus efficace.

 

[22]           Dans l’affaire Saravia, précitée, l’audience de la Section de la protection des réfugiés avait été tenue par vidéoconférence. Le président de l'audience et l'interprète étaient dans une ville, tandis que la demanderesse et son avocat étaient dans une autre. On a rencontré des difficultés considérables avec la qualité de l'équipement de transmission de la conférence. On a recouru à une seconde interprète, qui a eu beaucoup de mal à traduire des termes essentiels à la demande d’asile. La juge Eleanor R. Dawson a conclu que des éléments de fond avaient été omis relativement au témoignage de la demanderesse. On ne pouvait dire que l'interprétation avait été « continue, fidèle, et qu'elle avait été faite par une personne compétente » et la qualité et l'équité de l'audience donnaient lieu à des doutes sérieux.

 

[23]           Ce n’est pas la conclusion à laquelle j’en viens après avoir pris connaissance du procès‑verbal de la présente audience et ce, malgré le très habile plaidoyer de l’avocat de la demanderesse.

 

[24]           À la lecture du procès-verbal, on constate qu’à un certain moment l’avocat de la demanderesse, qui parle l’anglais et le mandarin, est intervenu en disant : [traduction] « Je crois qu’il y a une petite différence entre votre question et sa traduction ». La différence se rapportait au moment où la demanderesse avait obtenu un passeport valide du gouvernement chinois. Malgré le fait qu’il aurait peut-être fallu que le commissaire pose à la demanderesse quelques questions différentes pour obtenir une version des faits plus claire, je conclus que les problèmes mineurs de traduction n’ont pas entraîné d’omission en ce qui concerne l’essentiel des explications de la demanderesse, qui a donc bénéficié de services d’interprétation suffisants dans le cadre de la présente audience.

 

Le commissaire a-t-il commis une erreur en prononçant le désistement de la demande d’asile?

 

[25]           La demanderesse soutient enfin que la décision du commissaire était déraisonnable. Ainsi que je l’ai fait observer au départ, la norme de contrôle de cette décision est celle de la décision manifestement déraisonnable. Je ne puis donc infirmer la décision que si elle est arbitraire ou que si elle a été rendue sans égard à la preuve. Je ne puis me contenter de me prononcer sur le bien-fondé de l’argument de la demanderesse.

 

[26]           En l’espèce, je ne puis conclure que le commissaire a rendu une décision arbitraire, et la demanderesse n’a pas réussi à démontrer en quoi le commissaire n’aurait pas tenu dûment compte des éléments de preuve qui lui avaient été présentés à l’audience. Comme on ne peut la qualifier de manifestement déraisonnable, la décision doit être confirmée. Aucune question grave de portée générale n’a été soumise et aucune ne sera certifiée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la demande. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-623-07

 

INTITULÉ :                                                   YUN QING LIN

                                                                        et

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 28 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 19 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nancy Elliott

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ricky Tang

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

NANCY ELLIOTT

Avocate

Markham (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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