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Date : 20080103

Dossier : IMM-3556-06

Référence : 2008 CF 2

Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

CEYMOUR JOHNSON

 

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La demande de résidence permanente présentée de l’intérieur du Canada par M. Ceymour Johnson a été rejetée au motif qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité. Les déclarations de culpabilité au criminel ayant donné lieu à la conclusion d’interdiction de territoire ont été annulées. M. Johnson sollicite en l’espèce le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée.

 

[2]        Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[3]        Les questions soulevées dans la présente demande découlent des faits mentionnés ci‑dessous.

 

[4]        M. Johnson est un citoyen de la Jamaïque qui n’avait pas de statut légal au Canada le jour où il a épousé une citoyenne canadienne, soit le 11 novembre 2000. Au début de 2001, il a présenté une demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada en invoquant des motifs d’ordre humanitaire.

 

[5]        Le 6 novembre 2002, sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été approuvée en principe. Il a été avisé qu’il devait quand même satisfaire aux autres conditions légales prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui sont énoncées au paragraphe 72(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). M. Johnson a été avisé qu’une décision distincte serait rendue quant à savoir s’il remplissait les autres conditions légales.

 

[6]        Le 6 novembre 2002, M. Johnson a rempli un formulaire actualisé sur les motifs d’ordre humanitaire dans lequel il a déclaré, entre autres, ce qui suit :

 

·        il n’a jamais été accusé d’un crime ou d’une infraction au Canada;

 

·        il comprenait que les autorités gouvernementales communiqueraient avec la police pour obtenir des dossiers qui leur serviraient à déterminer s’il était interdit de territoire au Canada;

·        il informerait un Centre d’immigration Canada de tout changement à apporter à ses réponses aux questions du formulaire actualisé sur les motifs d’ordre humanitaire.

 

[7]        Par la suite, la chronologie pertinente des faits est la suivante :

 

[8]        En mars 2004, de nombreuses accusations au criminel ont été portées contre M. Johnson.

 

[9]        Le 16 septembre 2004, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a demandé à M. Johnson de fournir des précisions concernant toutes les accusations au criminel portées contre lui.

 

[10]      Le 15 octobre 2004, l’avocate de M. Johnson a fait savoir à CIC que M. Johnson avait été accusé de voies de fait, de séquestration et d’agression sexuelle.

 

[11]      Le 20 juin 2005, M. Johnson a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de séquestration. Il a été condamné à sept mois d’emprisonnement, à purger concurremment.

 

[12]      Le 26 août 2005, un agent d’immigration a fait savoir à M. Johnson que sa demande de résidence permanente était rejetée parce qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Cette disposition est reproduite dans l’annexe aux présents motifs.

 

[13]      Le 24 juillet 2006, les déclarations de culpabilité de M. Johnson ont été annulées et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Le juge de la cour d’appel a fait remarquer que la Couronne pourrait envisager de ne pas tenir un nouveau procès parce que M. Johnson avait déjà purgé sa peine.

 

[14]      Plus tard, la Couronne a annoncé sa décision de ne pas tenir un nouveau procès.

 

[15]      Le 14 janvier 2007, M. Johnson a été accusé d’agression armée.

 

[16]      Le 27 mai 2007, M. Johnson a été accusé d’avoir porté une arme dissimulée ainsi que de possession d’une arme obtenue à la suite de la perpétration d’une infraction, de possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule motorisé, d’entreposage négligent d’une arme à feu avec munitions, de possession sans certificat d’une arme à feu avec munitions et de possession d’une arme dangereuse.

 

[17]      Le 11 juillet 2007, M. Johnson fut condamné à une amende pour possession de contenants d’alcool ouverts dans un véhicule motorisé.

 

Les questions en litige

[18]      M. Johnson soulève les deux questions suivantes dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

 

1.         L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente de M. Johnson alors qu’il savait, ou aurait dû savoir, que les déclarations de culpabilité du demandeur faisaient l’objet d’un appel?

2.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité en ne donnant pas à M. Johnson l’occasion de s’expliquer quant à ses déclarations de culpabilité?

 

L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente de M. Johnson alors qu’il savait, ou aurait dû savoir, que les déclarations de culpabilité du demandeur faisaient l’objet d’un appel?

[19]      M. Johnson soutient que l’agent a commis une erreur dans sa décision de rejeter sa demande de résidence permanente, à savoir qu’il a négligé une preuve pertinente, c’est‑à‑dire que les déclarations de culpabilité du demandeur faisaient l’objet d’un appel. M. Johnson soutient également que puisque les déclarations de culpabilité ont été annulées, il serait illogique, injustifié et injuste de maintenir la décision.

 

[20]      À mon avis, la jurisprudence de la Cour n’étaye ni l’une ni l’autre de ces observations.

 

[21]      Quant à l’obligation de tenir compte de l’existence de l’appel en instance, le juge Mahoney, dans Kalicharan c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1976] 2 C.F. 123 (1re inst.), a examiné la situation où une mesure d’expulsion avait été prise à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application du Code criminel, L.R.C. 1970, ch. C‑34. À l’issue de l’appel de la peine imposée relativement à la déclaration de culpabilité, une libération conditionnelle avait été substituée à la peine initiale. Au paragraphe 3 de ses motifs, le juge Mahoney a rédigé ce qui suit :

[…] Quelles que fussent les considérations d'ordre pratique qui auraient dû prévaloir, rien en droit n'obligeait l'enquêteur spécial à attendre le résultat de l'appel pour émettre l'ordonnance d'expulsion. Une personne déclarée coupable au procès demeure une personne déclarée coupable, nonobstant un droit d'appel non épuisé qui pourrait modifier son état. Le 5 février 1976, le requérant était une personne décrite au paragraphe 18(1)e)(ii) et donc sujet à expulsion. [Note de bas de page omise. Non souligné dans l’original.]

 

[22]      Une mesure d’expulsion a un effet clair et imminent sur le droit d’une personne de demeurer au Canada. Si, dans ce contexte, il n’y a pas d’obligation d’attendre l’issue d’un appel d’une déclaration de culpabilité, j’estime qu’il n’y a pas d’obligation de reporter l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire parce qu’un appel est en instance. Il en est ainsi parce qu’une personne peut présenter une nouvelle demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada si les circonstances changent à la suite de l’accueil de son appel.

 

[23]      Quant au fait qu’il semble illogique de maintenir la décision lorsque la déclaration de culpabilité a été annulée, mon collègue, le juge MacKay, dans Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 144 (1re inst.), a examiné la situation où M. Smith avait été interdit de territoire en raison de deux déclarations de culpabilité à son égard et parce qu’une mesure d’expulsion avait été prise. Peu de temps après, M. Smith avait obtenu un pardon. Le juge MacKay a conclu que, vu que la mesure d’expulsion avait été prise avant que le pardon soit accordé, l’arbitre n’avait pas commis d’erreur en prenant une mesure d’expulsion. Le pardon devait avoir un effet prospectif et non rétrospectif.

 

[24]      Par analogie, en l’espèce, l’agent n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de résidence permanente de M. Johnson. Les déclarations de culpabilité étaient valides lorsque la décision défavorable a été rendue et elles le sont demeurées jusqu’au moment d’être annulées en appel. Une fois de plus, je constate que le fait de confirmer une mesure d’expulsion au motif que la déclaration de culpabilité qui lui a donné lieu était valide lorsque la mesure d’expulsion a été prise a un effet encore plus imminent que le fait de confirmer, par le même raisonnement, une décision défavorable à l’égard d’une demande de résidence permanente présentée de l’intérieur du Canada. Il est possible de présenter une nouvelle demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada si un appel est accueilli; l’analogie avec la décision Smith est donc juste.

 

[25]      De plus, bien qu’un agent ne puisse pas faire montre de mauvaise foi lorsqu’il choisit le moment de prendre une décision d’interdiction de territoire, il doit posséder un certain pouvoir discrétionnaire quant au moment où la décision peut être prise. Sinon, de longues périodes pourraient s’écouler en attendant l’issue des appels ou des accusations criminelles en instance. Comme il ressort de la situation de M. Johnson, l’état d’un dossier criminel n’est pas toujours statique. À mon avis, en l’absence de circonstances impérieuses, il serait contraire à l’économie de la Loi d’exiger que des décisions d’interdiction de territoire, prises dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, soient retardées jusqu’à ce que la procédure au criminel soit terminée, y compris tout recours en appel.

 

[26]      M. Johnson se fonde sur la décision de mon collègue retraité le juge Muldoon dans Nagra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 1 C.F. 497 (1re inst.), pour affirmer que la décision d’interdiction de territoire ne peut pas être maintenue, en raison de la décision annulant la déclaration de culpabilité au criminel sous‑jacente. J’estime que cette décision n’est d’aucune aide pour M. Johnson.

 

[27]      M. Nagra était arrivé au Canada en tant que visiteur et avait par la suite épousé une citoyenne canadienne. Tout comme M. Johnson, M. Nagra avait été dispensé de l’obligation de présenter sa demande de visa de résident à partir de l’étranger. Cependant, avant l’attribution de son statut, M. Nagra avait été déclaré coupable de deux infractions criminelles. Un arbitre avait conclu que M. Nagra était une personne visée par l’alinéa 27(2)d) de la Loi sur l’immigration, S.R.C. 1985, ch. I-2, qui, à ce moment‑là, prévoyait ce qui suit :

27(2) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu’à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :

 

[…]

 

d) a été déclarée coupable d’une infraction prévue au Code criminel ou d’un acte criminel ou d’une infraction dont l’auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire en vertu d’une loi fédérale autre que le Code criminel ou la présente loi;

 

27(2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

 

[…]

 

(d) has been convicted of an offence under the Criminal Code or of an indictable offence, or of an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which the offender is punishable on summary conviction, under any Act of Parliament other than the Criminal Code or this Act;

 

 

[28]      L’arbitre avait ensuite pris une mesure de renvoi conditionnel. La Section d’appel de l’immigration (la Section) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait accueilli une requête en rejet de l’appel de cette mesure au motif que la Section n’avait pas compétence. Par la suite, les déclarations de culpabilité au criminel avaient été annulées et la tenue d’un nouveau procès avait été ordonnée.

 

[29]      Bien que, en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section, la Cour ait incidemment annulé la mesure de renvoi, la Cour a noté au paragraphe 27 que en attendant la tenue du nouveau procès au criminel, « il n’a pas été démontré que le requérant avait franchi la seconde étape lui permettant d’obtenir la résidence permanente, à cause du rapport alors tout à fait légitime qui a été fait en vertu du paragraphe 27(2) » de la Loi sur l’immigration. Je conclus donc que l’annulation de la déclaration de culpabilité n’a pas eu d’incidence sur la validité du rapport concernant l’interdiction de territoire.

 

L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité en ne donnant pas à M. Johnson l’occasion de s’expliquer quant à ses déclarations de culpabilité au criminel?

[30]      M. Johnson soutient que, parce que l’agent ne lui a pas dit que sa demande était rejetée en raison de ses déclarations de culpabilité au criminel, il a été privé d’une occasion valable de répondre aux préoccupations de l’agent.

 

[31]      Pour les motifs que j’expose ci‑après, je suis d’avis que l’agent n’a pas manqué à l’obligation d’équité.

 

[32]      Premièrement, bien que M. Johnson soutienne que l’agent a commis une erreur en omettant de lui dire qu’il avait obtenu des renseignements sur ses déclarations de culpabilité au criminel, M. Johnson avait signé un formulaire par lequel il acceptait d’aviser CIC de tout changement à apporter à l’information qu’il lui avait fournie, y compris les changements à apporter à sa réponse selon laquelle il n’avait pas été accusé ni déclaré coupable d’un crime au Canada. La non‑observation de cette obligation ne devrait pas transférer à l’agent le fardeau de communiquer avec M. Johnson quant à ses déclarations de culpabilité.

 

[33]      De plus, dans ce même formulaire, M. Johnson a déclaré comprendre qu’on obtiendrait son casier judiciaire afin de déterminer s’il est ou non interdit de territoire.

 

[34]      Deuxièmement, dans la mesure où M. Johnson soutient que l’agent était tenu de l’aviser non pas des faits relatifs aux déclarations de culpabilité, mais plutôt de ses préoccupations quant à savoir s’il était ou non interdit de territoire, le juge MacKay, dans Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203 (1re inst.), a rédigé ce qui suit au paragraphe 36 de ses motifs : « l’agent n’est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu’elles sont directement liées à la Loi et aux Règlements que l’agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant ». Ce principe a été appliqué dans de nombreuses décisions de la Cour, notamment la décision récente Ayyalasomayajula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 320, et la jurisprudence qui y est invoquée. En l’espèce, les préoccupations de l’agent étaient directement liées à la Loi et au Règlement.

 

[35]      Enfin, M. Johnson pouvait en tout temps informer l’agent tant de ses déclarations de culpabilité que de son appel ainsi que demander un report de la décision de l’agent jusqu’à l’issue de l’appel. M. Johnson n’a pas demandé le report de la décision de l’agent.

 

[36]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[37]      L’avocate de M. Johnson a demandé que les deux questions suivantes soient certifiées :

                       

[traduction]

1.         Y a-t-il exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans la seconde étape d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

 

2.         Vu le temps nécessaire pour prendre une décision sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et la variabilité constante dans la situation des demandeurs, l’agent n’a-t-il pas l’obligation d’informer le demandeur de l’information sur laquelle il se fonde pour en arriver à ses décisions?

 

[38]      Le ministre s’est opposé à la certification des deux questions.

 

[39]      À mon avis, ces questions sont floues. De plus, la réponse à la deuxième question variera en fonction des faits de chaque affaire. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

            L’alinéa 36(1)a) de la Loi prévoit ce qui suit :

36(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

36(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3556-06

 

INTITULÉ :                                       CEYMOUR JOHNSON

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 JANVIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

NANCY LAM                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

A. LEENA JAAKKIMAINEN                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

NANCY LAM                                                                        POUR LE DEMANDEUR

AVOCATE

TORONTO (ONTARIO)

 

JOHN H. SIMS, C.R.                                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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