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Date : 20080107

Dossier : IMM-6475-06

Référence : 2008 CF 14

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

 

ENTRE :

ANDARATU SALIFU

(alias Anderatu Salifu)

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Deux questions sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire présentée par Andaratu Salifu (la demanderesse), une citoyenne du Ghana, dont la demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) le 15 novembre 2006 pour deux motifs : la crédibilité et la protection de l’État.

 

[2]               La demanderesse, âgée de 34 ans, craint son père et d’autres membres de sa famille qui ont tenté sans succès de l’obliger à subir une excision. La tentative d’excision était accompagnée d’un mariage arrangé à un homme plus âgé, ce qui allait à l’encontre des désirs de la demanderesse. Cette dernière est née de parents musulmans à Tamale, située dans la partie nord du Ghana. Elle a obtenu un diplôme universitaire en 1998 et a commencé à travailler comme travailleuse sociale.

 

[3]               Pour ce qui est de la question portant sur la crédibilité, le tribunal a cité deux exemples de contradictions dans le témoignage de la demanderesse pour conclure qu’elle n’avait pas établi de fondement objectif à sa crainte selon laquelle elle serait obligée de subir une excision et un mariage arrangé si elle retournait au Ghana : 1) une contradiction quant à savoir pourquoi la tentative d’excision en février 2004, dans le village de son père situé dans la partie nord du Ghana, avait échoué, et 2) une contradiction concernant ce que son père lui avait dit lorsqu’elle l’avait vu pour la première fois lors de son retour à la maison familiale suivant la tentative.

 

[4]               La deuxième question porte sur la protection de l’État. La demanderesse n’a pas sollicité la protection du Ghana ni, plus précisément, de la Women and Juvenile Unit (la WAJU) des services de police qui a changé de nom entre 2004 et 2005 pour s’appeler la Domestic Violence Victim Support Unit. La demanderesse a témoigné que sa décision de ne pas solliciter la protection de la WAJU était justifiée en raison de son expérience personnelle en tant que travailleuse sociale et de l’absence d’intervention de la WAJU lorsqu’une de ses amies avait sollicité la protection de cette unité. Sur ce point, le tribunal, après avoir examiné la preuve documentaire sur le rôle de la WAJU relativement à l’aide offerte aux femmes et aux jeunes maltraités, notamment son pouvoir d’intenter des poursuites dans les affaires de violence familiale, a favorisé la preuve documentaire au lieu de celle présentée par la demanderesse et a conclu qu’il était possible de se prévaloir de la protection de l’État au Ghana dans les affaires de violence familiale et que cette protection était efficace.

 

Décision du tribunal

[5]               Mon interprétation de la décision du tribunal me porte à conclure que le motif principal qui l’a mené à rejeter la demande de la demanderesse est l’existence d’une protection étatique au Ghana contre l’excision forcée. Cette conclusion est déterminante quant à l’issue de la présente affaire si elle n’a pas été tirée de façon erronée.

 

[6]               La preuve présentée par la demanderesse est claire : elle n’a pas demandé l’aide de la WAJU. Elle avait entendu parler de la WAJU, mais elle n’avait jamais été en contact direct avec cette organisation. L’organisation avait le pouvoir de [traduction] « protéger les droits des femmes et des enfants contre toutes les formes de mauvais traitements; [...] de fournir des conseils en matière de prévention du crime aux auteurs de ces infractions et aux membres du public; et de procéder à des arrestations et à des poursuites, si nécessaire ».

 

[7]               Comme je l’ai souligné, une des raisons pour laquelle la demanderesse n’a pas demandé cette aide était qu’une amie avait déjà demandé l’aide de la WAJU et s’était fait dire qu’il s’agissait d’une [traduction] « question familiale ». L’affaire touchant son amie n’était pas une affaire d’excision forcée, mais plutôt de violence familiale par son mari.

 

[8]               Le tribunal a conclu que la demanderesse s’était rendue à Accra à plusieurs reprises, qu’elle était instruite et urbanisée, et qu’elle avait les qualités nécessaires pour prendre contact avec la WAJU ou avec les autres services offerts aux femmes au Ghana afin de demander une protection.

 

[9]               Le tribunal a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas demandé l’aide de la police dans le village de son père parce qu’elle [traduction] « ne savait pas où se trouvait le poste de police » et que [traduction] « l’enfant qui dénonce ses parents à la police est déclaré être un bâtard ».

 

[10]           L’analyse du tribunal sur la question de la protection de l’État est exprimée dans les paragraphes suivants de sa décision :

 

Dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, p. 724-725, la Cour suprême du Canada a jugé que, sauf dans le cas d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger ses citoyens. Cette présomption peut être réfutée par des preuves « claires et convaincantes » établissant l’incapacité de l’État d’assurer cette protection. En l’espèce, le tribunal note que le Ghana est un État démocratique et qu’il n’existe pas de preuves indiquant qu’il y ait eu effondrement de l’appareil étatique ou judiciaire. La demandeure d’asile avait connaissance de l’existence de l’unité appelée alors la WAJU, mais a décidé de ne pas se prévaloir de ses services. Le tribunal n’est pas en mesure de conclure que la demandeure d’asile a réfuté la présomption selon laquelle l’État ghanéen n’a pas la capacité de lui assurer une protection raisonnable. [Non souligné dans l’original.]

 

Compte tenu de la preuve documentaire, le tribunal est convaincu que l’État était en mesure d’assurer une protection adéquate à la demandeure d’asile. Selon la preuve, l’État s’efforce véritablement de protéger les femmes contre la violence familiale. De son côté, la demandeure d’asile a le devoir de se renseigner au sujet de ces services et d’accepter de l’aide. La demandeure d’asile a toutefois déclaré qu’elle avait fait le projet d’étudier à l’étranger. C’est pourquoi le tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas véritablement essayé d’obtenir la protection offerte au Ghana; elle a plutôt décidé de venir au Canada. La demandeure d’asile a donc omis de rechercher la protection de son État avant de demander une protection internationale. [Non souligné dans l’original.]

 

[…]

 

Le tribunal s’est fondé sur les preuves indiquant que l’accès à la protection de l’État était adéquat pour conclure que la demandeure d’asile n’avait pas établi que sa crainte de persécution avait un fondement objectif. De plus, étant donné que l’État offre une protection raisonnable, le tribunal ne peut appliquer les Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié données par le président au nom de la demandeure d’asile.

 

Par conséquent, après avoir examiné la preuve documentaire, le tribunal est convaincu que le Ghana, même si ce n’est pas un État « parfait », veut et peut protéger les femmes. [Citant les motifs du jugement de ma collègue la juge Layden‑Stevenson dans la décision Kwayisi, Vida c. M.C.I., 2005 CF 533.]

 

[11]           J’ajoute le commentaire suivant de l’arrêt Ward à l’analyse du tribunal. Dans Ward, précité, à la page 724, le juge La Forest a formulé le critère de protection de l’État comme suit :

 

[L]’omission du demandeur de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l’État [traduction] « aurait pu raisonnablement être assurée ». En d’autres termes, le demandeur ne sera pas visé par la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » s’il est objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine; autrement, le demandeur n’a pas vraiment à s’adresser à l’État. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[12]           Le juge La Forest s’est alors demandé comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l’incapacité de l’État de protéger ses ressortissants et s’est penché sur le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. Il a poursuivi ainsi :

 

D’après les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l’État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward.  Toutefois, en l’absence de pareil aveu, il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. [Non souligné dans l’original.]

 

[13]            L’avocate de la demanderesse soutient, sur le fondement de la preuve objective, qu’il n’était pas déraisonnable pour sa cliente de ne pas solliciter la protection de la WAJU en raison des motifs suivants :

 

1)   Selon l’expérience personnelle de la demanderesse, la protection ne serait pas raisonnablement assurée;

 

2)   La demanderesse a dit qu’il s’agissait d’une organisation en place pour aider au règlement des affaires de violence conjugale par la médiation (transcription, audience du 22 février 2006, à la page 219 du dossier certifié). Elle a reconnu n’avoir jamais été en contact avec cette organisation;

 

3)   En réponse à la question suivante du tribunal : [traduction] « Auriez-vous signalé l’incident à la police si vous aviez su où se trouvait le poste de police? », la demanderesse a dit :

 

[traduction] Je l’aurais fait, mais la réponse de la police n’aurait pas été positive. Le faire aurait signifié la fin de mon existence. Dans ma culture, la culture du Nord, si un enfant dénonce ses parents à la police, cela signifie qu’il les a trahis et il ne fera jamais plus partie de la famille et sera déclaré être un bâtard. Bien que je n’aie même pas dénoncé mon père, il me considère toujours comme une bâtarde, parce que je refuse de suivre ses instructions et de faire ce qu’il exige, alors pour lui, je ne fais pas partie de la famille.

 

Si vous signalez ce genre d’incident à la police, on vous dit : « C’est une affaire de famille entre votre père et vous; il vous a donné la vie. Vous devriez retourner à la maison et régler cette affaire avec lui. » (Transcription, ibid., aux pages 228 et 229.)

 

4)   À la page 240 de la transcription, la demanderesse s’est fait de nouveau demander si elle avait pensé s’adresser à la WAJU. Elle a dit ne pas s’être adressée à la WAJU et a répondu à la question « Pourquoi? » comme suit :

 

[traduction] La WAJU au Ghana est une organisation qui ne protège pas les femmes. Le rôle de la WAJU au Ghana est d’aider les femmes et elle offre des campagnes de sensibilisation et traite des questions de violence, notamment pour protéger les femmes en danger. Je dis aux gens que sur papier on entend parler de ce que fait la WAJU, mais en pratique, dans le cadre de mon travail en tant que travailleuse sociale,  je n’ai pas remarqué l’influence de la WAJU relativement à la protection des femmes en danger. Mon expérience avec la WAJU est celle où une de mes amies qui avait un problème avec son mari l’a signalé à la WAJU et au bout du compte, elle a été battue et s’est retrouvée l’œil gonflé. Elle s’est adressée à la WAJU, qui a demandé au mari de se présenter et lorsqu’il est venu, on leur a dit de retourner régler leur problème à la maison, puisqu’il s’agissait d’une question familiale. En général, dans le Nord, on dit – on ne dénonce pas – vous ne dénoncez pas un membre de la famille à la police. Si vous dénoncez un membre de la famille à la police, vous avez trahi la famille. Même dans mon organisation, le fils d’une de mes collègues a maltraité une fille et sa mère a signalé l’incident à la police et à la WAJU. Le gars est venu se vanter d’avoir payé 200 000 pour faire retirer l’affaire afin qu’elle soit réglée à la maison. Alors, la pauvre femme a été laissée à elle-même en se faisant dire qu’elle devrait retourner à la maison avec le gars et régler l’affaire, puisqu’ils vivaient dans la même maison.

 

[14]           La demanderesse s’est fait demander si la WAJU avait été restructurée et renommée et si elle en savait quelque chose. Elle a répondu par la négative. Elle a aussi déclaré à la ligne 20 de la page 240 de la transcription que lorsqu’elle se trouvait au Ghana, l’organisme se nommait toujours WAJU.

 

 

 

Analyse

a) Norme de contrôle

[15]           Les parties ont convenu de la norme de contrôle applicable aux deux questions soulevées dans le présent contrôle judiciaire. J’ai endossé l’opinion des avocates concernant les deux questions, puisqu’elle était appuyée par la jurisprudence récente de la présente Cour et de la Cour d’appel.

 

[16]           En ce qui a trait à l’existence (l’efficacité) de la protection de l’État ou au refus du demandeur de s’en prévaloir, la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 38 de l’arrêt Hinzman et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CAF 171, a récemment confirmé que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable.

 

[17]           Pour annuler une conclusion relative à la crédibilité tirée par le tribunal, qui constitue une conclusion de fait, il faut qu’elle ait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont le tribunal disposait, y compris une mauvaise interprétation de cette preuve. La norme de contrôle est, par conséquent, la décision manifestement déraisonnable.

 

b) Conclusion

[18]           L’avocate du ministre a caractérisé la décision du tribunal sur la protection de l’État au Ghana relativement à l’excision ou à la mutilation génitale féminine (la MGF) comme une décision où le tribunal a favorisé la preuve documentaire objective sur la question au lieu du témoignage de la demanderesse. Après avoir examiné les deux volumes du dossier certifié du tribunal (le D.C.T.), je suis d’avis que la caractérisation de l’avocate du ministre représente l’essentiel de l’affaire. La preuve documentaire datée de 2003 montre que la pratique de la MGF est illégale au Ghana depuis 1994. Cette pratique est surtout présente dans la partie nord du Ghana. Je souligne la preuve documentaire attestant d’une arrestation, d’une poursuite judiciaire et d’une peine de cinq ans suivant une MGF, mais je note que cette preuve documentaire établit aussi qu’on déplore le petit nombre d’arrestations effectuées depuis que la loi est entrée en vigueur et qu’on se demande pourquoi il en est ainsi. La preuve documentaire met l’accent sur le rôle que la WAJU a joué dans l’arrestation (voir la page 174 du D.C.T.).

 

[19]           Des éléments de preuve documentaire semblables peuvent être trouvés dans les documents suivants :

 

  • La mise à jour de la Direction des recherches sur la protection de l’État au Ghana relativement à la MGF et le rôle de la WAJU (D.C.T., à la page 141);

 

  • La mise à jour du 6 avril 2006 de la Direction des recherches en ce qui concerne la Domestic Violence Victim Support Unit qui a remplacé la WAJU et l’efficacité de l’unité (D.C.T., à la page 147);

 

  • La mise à jour de la Direction des recherches sur le Ghana (D.C.T., à la page 138);

 

  • Se référer de façon générale à la preuve documentaire (D.C.T., aux pages 178 à 205).

 

[20]           La preuve documentaire établit que selon la norme de la décision raisonnable, il était raisonnablement loisible au tribunal d’en arriver à la conclusion tirée en ce qui concerne la preuve sur les mesures prises par l’État dans la lutte contre la MGF. La demanderesse pouvait se prévaloir de la protection de l’État si elle retournait au Ghana et, par conséquent, sa crainte n’était pas objectivement fondée. Sa décision de ne pas demander l’aide de la WAJU n’était pas justifiée. Comme je l’ai souligné, le tribunal s’est fondé sur la décision de ma collègue la juge Layden‑Stevenson dans l’affaire Kwayisi, précitée.

 

[21]           J’ai examiné la décision de ma collègue. La décision portait sur la protection offerte par l’État ghanéen à une femme de 34 ans qui craignait la violence physique de son mari. Le tribunal a conclu en faisant référence à la WAJU qu’elle pouvait se prévaloir de la protection de l’État. L’affaire Kwayisi est pertinente. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Comme la question de la protection de l’État est déterminante, je n’ai pas à traiter de la question sur la crédibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 

 

          « François Lemieux » 

                                                                                                __________________________

                                                                                                                        Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Isabelle D’Souza, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                        IMM-6475-06

 

INTITULÉ :                                                                       ANDARATU SALIFU (alias

                                                                                            Anderatu Salifu)

                                                                                            c.

                                                                                            LE MINISTRE DE LA

                                                                                            CITOYENNETÉ ET DE

                                                                                            L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                               LE 7 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                             LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 7 JANVIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Alesha A. Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Judy Michaely

 

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Green, Willard LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

                        POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

               POUR LE DÉFENDEUR

 

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