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Date : 20080114

Dossier : IMM-2373-07

Référence : 2008 CF 25

ENTRE :

IBTESSAM NISSAB

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE PINARD

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle K. Gebirrebbi (l’agent des visas) a statué que la demanderesse ne répondait pas aux critères établis pour obtenir un visa de résident permanent à titre d’investisseur.

 

[2]               La demanderesse, un médecin de Syrie, a présenté, en 2005, une demande d’immigration au Canada dans la catégorie des investisseurs. Elle occupe le poste de médecin-chef du Service d’obstétrique-gynécologie à l’Hôpital Al Amal et travaille également à temps partiel dans une clinique privée à titre de directrice et d’administratrice uniques. Sa demande d’établissement au Canada à titre d’investisseur a été rejetée le 15 avril 2007.

 

[3]               Après avoir exposé le cadre législatif applicable à la catégorie des investisseurs, l’agent des visas a conclu qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait acquis l’expérience de travail requise, composée soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible, soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emplois à temps plein par an dans une entreprise. Et il ajoute en particulier ce qui suit : [TRADUCTION]

[...] À l’entrevue, vous avez déclaré qu’il y avait six employés qui travaillaient sous votre direction à l’Hôpital Al Amal. Vous avez également fourni une lettre de l’Administration de la sécurité sociale, selon laquelle, ces deux dernières années,  le personnel de l’hôpital comptait entre six et huit employés inscrits au régime de sécurité sociale. Vous n’avez pas été en mesure cependant de nous fournir une explication satisfaisante sur le fait que six sur huit employés inscrits au régime travaillaient sous votre direction, alors que l’hôpital comptait trois autres services.

 

 

 

[4]               Dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement, la catégorie des investisseurs est définie comme suit :

  88. (1)a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :

    (i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

    (ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

    (iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);

 

  [. . .]

 

« investisseur » Étranger qui, à la fois : 

  a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

  b) a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement;

  c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement.

 

88. (1) “business experience”, in respect of 

  (a) an investor, other than an investor selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of

    (i) two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application,

    (ii) two one-year periods of experience in the management of at least five full-time job equivalents per year in a business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, or

    (iii) a combination of a one-year period of experience described in subparagraph (i) and a one-year period of experience described in subparagraph (ii);

 

  [. . .]

 

 

“investor” means a foreign national who 

  (a) has business experience;

  (b) has a legally obtained net worth of at least $800,000; and

  (c) indicates in writing to an officer that they intend to make or have made an investment.  

 

  

 

 

 

 

[5]               La question fondamentale soulevée dans la présente demande est de savoir si l’agent des visas a commis une erreur en décidant que la demanderesse ne possédait pas l’expérience nécessaire dans l’exploitation d’une entreprise.

 

[6]               Le paragraphe 88(1) du Règlement prévoit que, pour être reconnu comme investisseur, le demandeur doit avoir de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise qui peut comprendre deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans les cinq ans qui précèdent sa demande de résidence permanente. L’agent des visas qui décide si le demandeur répond à cette exigence a droit à un haut degré de retenue judiciaire et sa décision est soumise à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable (To c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 696 (C.A.) (QL)). C’est le demandeur qui doit fournir suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre l’agent des visas qu’il répond aux exigences prévues par la loi (Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1025, [2006] A.C.F. n° 1289 (1re inst.) (QL)).

 

[7]               En l’espèce, l’agent des visas a souligné ses réserves à l’égard des éléments de preuve fournis par la demanderesse et son insatisfaction à l’égard des explications avancées par celle-ci. Il s’agit des éléments de preuve et des explications qui ressortent de l’affidavit même de la demanderesse. J’estime que la présente espèce se distingue de l’affaire Gupta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 186 F.T.R. 232, que la demanderesse a citée,  affaire où la Cour fédérale a reproché à l’agent des visas de ne pas avoir tenu compte, dans l’analyse d’une demande de visa de visiteur, de l’ensemble des éléments de preuve fournis, à savoir des liens de famille et d’affaires en Inde. En l’espèce, l’agent des visas a conclu avant tout que la prétention de la demanderesse qu’elle dirigeait six employés dans un service, alors que trois autres services se partageaient deux autres employés, n’était pas plausible. Comme la demanderesse n’a pas produit des éléments de preuve additionnels qui auraient permis de repousser cette conclusion, l’agent des visas a statué que la demanderesse ne répondait pas aux critères établis pour la catégorie des investisseurs. À mon avis, cette décision n’était pas manifestement déraisonnable.

 

 

[8]               Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Yvon Pinard »

 

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 14 janvier 2008

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-2373-07

 

INTITULÉ :                                                  IBTESSAM NISSAB

                                                                          c.

                                                                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                               DE L’IMMIGRATION

                                    

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 6 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                   LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 14 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Styliani Markaki                                              POUR LA DEMANDERESSE

 

Evan Liosis                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Styliani Markaki                                               POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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