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Date : 20080111

Dossier : IMM‑551‑07

Référence : 2008 CF 43

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

ENTRE :

JAMMAL ABBUD

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]               L’issue de la cause de M. Abbud dépend de la façon dont on qualifie l’affaire. Son avocat soutient que la décision de ne pas lui permettre de rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire pendant le traitement de sa demande de résidence permanente a été rendue sans tenir compte de l’ensemble des éléments présentés. La décision ultérieure de refuser de rouvrir le dossier a, pour reprendre le libellé de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, été rendue « de façon abusive ou arbitraire » et devrait par conséquent être annulée.

[2]               Je suis toutefois arrivé à la conclusion que le gâchis dans lequel le demandeur se retrouve s’explique par le fait que son conseiller en immigration n’a pas soumis la bonne demande à l’agente chargée d’examiner le dossier. La demande ne visait pas à rouvrir le dossier sur des raisons d’ordre humanitaire, mais plutôt à tout considérer comme une demande de conjoint au Canada. Comme les antécédents judiciaires de M. Abbud le rendaient inadmissible à un tel examen, rien ne justifie de faire droit à la demande de contrôle judiciaire. De plus, M. Abbud n’a pas subi de préjudice irréparable, puisqu’il lui est loisible de présenter une nouvelle demande.

[3]               M. Abbud, citoyen d’Israël, est arrivé au Canada en octobre 2003 et a présenté une demande d’asile trois mois plus tard. Cette demande a été rejetée, tout comme la demande d’examen des risques avant renvoi qu’il a par la suite soumise.

[4]               M. Abbud a alors demandé au ministre de l’autoriser à rester au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui permet au ministre de lever tout ou partie des obligations applicables pour des motifs d’ordre humanitaire. Normalement, une personne doit présenter sa demande de résidence permanente depuis l’étranger. Dans sa forme initiale, la demande n’était pas présentée dans la catégorie des époux ou conjoints de fait, car les déclarations de culpabilité dont M. Abbud avait fait l’objet tant en Israël qu’aux États‑Unis le rendaient inadmissible à présenter ce type de demande. Mais en août 2006, environ six mois après la première demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, un nouveau conseiller en immigration a soumis de nouveaux éléments et demandé que l’affaire soit examinée comme une demande à titre d’époux ou de conjoint de fait au Canada. Le conseiller n’a pas utilisé le bon numéro de dossier et l’agente ne disposait pas de ces éléments lors qu’elle a rendu sa décision négative.

 

[5]               M. Abbud a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. J’ai rejeté la demande d’autorisation. Comme c’est habituellement le cas, aucun motif n’a été communiqué.

 

[6]               Apparemment décontenancé, son avocat a demandé un réexamen. Dans mes motifs publiés sous la référence 2007 CF 223, j’ai expliqué que, comme les déclarations de culpabilité antérieures de M. Abbud rendaient toute demande dans le cadre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada irrecevable, le fait que l’agente n’avait pas tenu compte de quelque chose dont elle ne pouvait pas tenir compte de toute façon n’emportait aucune conséquence. J’ai conclu ce qui suit :

 

Il semblerait que M. Abbud se soit de nouveau adressé au ministre et lui ait demandé de réexaminer l’affaire. Le ministre a refusé. Cette situation ne m’est pas soumise, mais il vaut la peine de mentionner que le rejet de la demande d’autorisation et le rejet de la requête en réexamen n’empêchent pas que le ministre examine de nouveau la présente affaire.

 

[7]               En fait, quelques jours après la décision négative rendue au sujet des raisons d’ordre humanitaire, le conseiller en immigration a écrit une lettre pour demander que le dossier soit rouvert et soit traité conformément aux dispositions applicables à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette lettre a été suivie par deux autres dans laquelle le conseiller demandait à nouveau que l’affaire soit examinée comme une demande de parrainage de conjoint. Le décideur n’avait d’autre choix que de refuser de rouvrir le dossier, étant donné que M. Abbud n’était tout simplement pas admissible à faire examiner sa demande dans cette catégorie.

 

[8]               Le ministre a, en 2005, donné de grandes orientations en précisant les critères en fonction desquels les époux et conjoints de fait de citoyens ou de résidents permanents canadiens pouvaient être examinés en vue d’obtenir la résidence permanente depuis le Canada, même s’ils étaient sans statut. Cette politique visait à promouvoir la réunification des familles et à faciliter le traitement des dossiers dans lesquels des époux et des conjoints de fait vivaient déjà ensemble au Canada.

 

[9]               Comme il n’a jamais véritablement demandé le réexamen de la décision rendue en réponse à la demande qu’il avait présentée sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire et qui n’était pas assortie d’un parrainage de sa conjointe, M. Abbud n’a pas le droit de se plaindre. Rien ne l’empêche toutefois de présenter une nouvelle demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire dans laquelle il peut inclure des éléments dont ne disposait pas l’agente la première fois.

 

[10]           M. Abbud aura jusqu’au lundi 21 janvier 2008 pour proposer une question grave de portée générale en s’adressant au greffe de Toronto. Le ministre aura jusqu’au 28 janvier 2008 pour répondre.

 

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 janvier 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑551‑07

 

INTITULÉ :                                      JAMMAL ABBUD c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 janvier 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 janvier 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

Mme Catherine Vasilaros

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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