Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080201

Dossier : IMM-6318-06

Référence : 2008 CF 131

Ottawa (Ontario), le 1er février 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

ANTON MALAJ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Anton Malaj (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue

le 22 novembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a établi que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur, un citoyen de l’Albanie, a cherché refuge au Canada en se fondant sur sa crainte de persécution par un homme dont l’épouse avait eu une liaison avec lui. La liaison avait commencé pendant que le demandeur, un peintre de maisons, travaillait chez le couple en question.

 

[3]               La Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur au sujet de l’allégation selon laquelle l’époux en question lui ferait du mal, alors que celui-ci n’avait pris aucune mesure contre les membres de la famille du demandeur qui vivaient encore en Albanie. Le demandeur soutient que cette conclusion se fondait sur des conjectures, qu’elle ne tenait pas compte des éléments de preuve présentés et qu’elle n’était pas pertinente puisque les membres de sa famille n’étaient pas responsables de ses actes.

 

[4]               La Commission a également conclu que le demandeur détenait un passeport grec, mais elle n’était pas convaincue que le demandeur n’était pas citoyen grec. Le demandeur soutient que cette conclusion est manifestement déraisonnable et qu’elle ne repose pas sur les éléments de preuve présentés. 

 

[5]               En l’espèce, la Commission a conclu que le demandeur possédait un passeport grec. Elle n’était pas convaincue que le demandeur n’était pas citoyen grec. La Commission n’était pas convaincue non plus qu’on ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État en Albanie.

 

[6]               La conclusion que la Commission a tirée au sujet de la possibilité que le demandeur détienne la citoyenneté grecque est douteuse. Le demandeur a témoigné qu’il était entré au Canada à l’aide d’un faux passeport grec. La Commission n’a tiré aucune conclusion défavorable quant au témoignage du demandeur selon lequel il n’était pas citoyen grec. Je souscris à l’observation du demandeur selon laquelle, dans sa conclusion sur sa citoyenneté, la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait.

 

[7]               Toutefois, cette erreur de la Commission n’est pas déterminante en l’espèce puisque la Commission s’est penchée sur la question de l’existence d’une protection de l’État en Albanie, le pays de naissance du demandeur.

 

[8]               Je suis convaincue, à la lumière des éléments de preuve cités par la Commission, que la conclusion quant à l’existence d’une protection de l’État n’est pas manifestement déraisonnable. Il existe en Albanie un service de police et un appareil judiciaire qui fonctionne bien. Même si la preuve documentaire au sujet de la situation politique et économique actuelle en Albanie montre que le comportement des policiers pose parfois problème, la jurisprudence exige que l’État assure à ses citoyens une protection adéquate, sans être nécessairement parfaite : voir l’arrêt Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1997), 218 N.R. 80 (note).

 

[9]               En conséquence, la présente demande de contrôle judicaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.

 

« E. Heneghan »

 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                                  IMM-6318-06

 

INTITULÉ :                                                                 ANTON MALAJ

                                                                                         c.

                                                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                         ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                           TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                         LE 15 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                        LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                LE 1ER FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

David Yerzi

 

       POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

      POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

David Yerzi

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

       POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.