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Date : 20080204

Dossier : IMM-885-07

Référence : 2008 CF 143

Ottawa (Ontario), le 4 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

 

 

ENTRE :

ITAYI TAFADZWA INNOCENT MUPESA

(également appelé Itayi Mupesa)

ZIONE MUPESA

TIKONDWE NATHAN TAFADZWA MUPESA

(également appelé Ticondwe Nathan Mupesa)

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur principal, Itayi Mupesa, son épouse, Zione Mupesa, et leur fils, Tikondwe Nathan Mupesa, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 7 février 2007. La Commission a conclu dans cette décision que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

I. Les faits

 

[2]               Le demandeur principal et son fils sont tous deux citoyens du Zimbabwe. L’épouse du demandeur principal est citoyenne du Malawi et résidente permanente du Zimbabwe.

 

[3]               Les demandeurs cherchent à obtenir l’asile au Canada pace qu’ils craignent d’être persécutés en raison des opinions politiques qui sont imputées au demandeur principal s’ils sont renvoyés au Zimbabwe. Les demandeurs disent que, s’ils craignent la persécution, c’est parce que le demandeur principal avait participé en 1998 à des manifestations étudiantes contre le gouvernement de Robert Mugabe au Zimbabwe, et parce qu’il avait appuyé la campagne du « non » dans un référendum constitutionnel de 2000 dont l’objet était de renforcer les pouvoirs du président Mugabe. Le demandeur principal dit que, en raison de sa participation à tels événements, son nom a été inscrit sur une liste de militants étudiants qui furent par la suite pris pour cible par le gouvernement après la victoire du « non » au référendum.

 

[4]               Le demandeur principal dit aussi que son nom figure sur une liste de membres du Congrès des syndicats du Zimbabwe (le ZCTU), parce que son emploi principal était un emploi d’ajusteur de véhicules à chenilles dans une centrale à diesel. Il dit que, en période d’agitation extrême, des membres du ZCTU ont été menacés et pris pour cible par le gouvernement.

 

[5]               Les demandeurs disent que, en raison des antécédents du demandeur principal, il leur fut nécessaire de quitter le Zimbabwe afin de trouver, selon les mots du demandeur principal, [traduction] « un endroit sûr où vivre pour moi et ma famille ». En février 2002, l’épouse et le fils du demandeur principal ont quitté le Zimbabwe pour la Grande-Bretagne, à la faveur de passeports malawiens. Le demandeur principal, craignant une possible expulsion à son arrivée en Grande‑Bretagne, a obtenu un visa d’étudiant des États-Unis et a quitté le Zimbabwe pour Abilene, au Texas, en juillet 2002. Il a été rejoint par son épouse et son fils le 9 octobre 2003.

 

1.         Quelques faits pertinents

 

[6]               Les demandeurs adultes se sont mariés au Zimbabwe en 2001. Leur fils, le demandeur mineur, est né en février 2001. La demanderesse, citoyenne du Malawi, a quitté le Zimbabwe pour le Royaume-Uni en 2002.

 

[7]               Le demandeur principal a dit qu’il craignait de se rendre au Royaume-Uni avec un passeport zimbabwéen parce qu’un grand nombre de Zimbabwéens ont été expulsés au point d’entrée.

 

[8]               Il a obtenu ce passeport zimbabwéen et un visa d’étudiant des États-Unis d’Amérique quand il s’est rendu dans ce pays en juillet 2002, se fixant à Abilene (Texas) pour étudier.

 

[9]               En juillet 2000, septembre 2000, juillet 2001 et août 2001, il a quitté le Zimbabwe et y est revenu en toute liberté. Il est resté aux États-Unis jusqu’en 2006, après s’être vu refuser un permis de travail en 2005. Il n’avait aucun moyen de subvenir à ses besoins parce que son beau-frère avait cessé de financer ses études.

 

[10]           Il n’a pas sollicité l’asile aux États-Unis. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) daté du 2 mai 2006, il écrit qu’il avait appris qu’il pouvait demander l’asile au Canada, après quoi les demandeurs sont arrivés au Canada en avril 2006, où ils ont demandé l’asile. Leur demande a été instruite le 19 décembre 2006.

 

[11]           Dans son FRP, la demanderesse écrivait qu’elle ne pouvait pas retourner au Malawi pour des raisons économiques, et parce qu’elle était une femme. Elle n’a pas témoigné devant la Commission.

 

2.         Documents

 

[12]           Les demandeurs ont présenté un cartable de documents portant sur la situation ayant cours au Zimbabwe en 2005-2006, dont un « Country Report on Human Rights Practices-2005 » du Département d’État des États-Unis, rendu public en mars 2006, qui, de façon générale, fait état d’un très triste bilan du gouvernement zimbabwéen en matière de droits de l’homme, ainsi que d’assassinats et d’enlèvements à caractère politique, de torture, d’abus et de sévices à l’encontre des personnes perçues comme sympathisants de l’opposition. Les violations des droits de l’homme commises par les services de sécurité et de police sont monnaie courante.

 

[13]           Les Zimbabwéens qui reviennent de l’étranger sont interrogés sur leurs activités dans d’autres pays, et les passeports de certains d’entre eux sont saisis.

 

3.         La décision contestée

 

[14]           Les demandeurs étaient représentés par un avocat lors de l’audience de la Commission tenue le 19 décembre 2006. Le demandeur principal a témoigné, mais pas son épouse; cependant, l’affidavit de celle-ci faisait partie du dossier.

 

[15]           Dans une décision de cinq pages rendue le 7 février 2007, le commissaire, Clive Joakim a étudié les allégations des demandeurs en application des articles 96 et 97 de la Loi, qui concernent la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger. Après analyse, il a tiré les conclusions suivantes :

(A)              le demandeur principal n’avait pas établi un profil susceptible d’indisposer le gouvernement en place, dirigé par le parti ZANU‑PF;

(B)              il avait obtenu sans difficulté un passeport zimbabwéen et, entre 2000 et 2002, avait pu quitter librement le Zimbabwe et y revenir librement;

(C)              s’il retournait au Zimbabwe, il n’y serait pas persécuté en raison de son profil, et parce qu’il n’avait pas été très actif sur le plan politique;

(D)              les demandeurs n’avaient pas prouvé, par leurs actes, une crainte subjective de retourner au Zimbabwe;

(E)               les demandeurs semblaient être en quête du meilleur asile possible, plutôt qu’en quête d’une protection à la première occasion.

 

[16]           Le commissaire écrivait qu’il était au fait de la preuve documentaire relative au Zimbabwe, où le bilan de ce pays en matière de droits de la personne était jugé déplorable, mais les demandeurs d’asile étaient exposés au même risque de préjudice que la population en général.

 

[17]           La Commission n’est pas arrivée à sa décision en tirant des conclusions défavorables en matière de crédibilité, mais elle a plutôt rejeté la demande d’asile au motif que les demandeurs n’avaient pas une crainte fondée de persécution. Comme l’écrivait la Commission à la page 2 de ses motifs :

J’estime que les demandeurs d’asile n’ont pas de crainte fondée d’être persécutés au Zimbabwe ou au Malawi (dans le cas de la demandeure d’asile) pour un des motifs énumérés dans la Convention. De plus, rien dans le profil de l’un ou l’autre des demandeurs d’asile ne donne à penser que, selon la prépondérance des probabilités, ils s’exposent à une menace à leur vie ou à d’autres peines ou traitements cruels et inusités, ni qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’ils risquent d’être torturés s’ils devaient retourner dans leurs pays de citoyenneté respectifs.

 

 

II. Les points litigieux

 

A.                 Le demandeur principal a-t-il un profil politique tel que lui ou sa famille seraient susceptibles d’indisposer le gouvernement zimbabwéen?

B.                 Faut-il attribuer un rôle décisif à la délivrance d’un passeport au demandeur principal, ainsi qu’à la liberté qu’il avait de quitter le Zimbabwe et d’y revenir?

C.                 L’omission de présenter une demande d’asile aux États-Unis a-t-elle une incidence défavorable sur la demande d’asile déposée au Canada?

D.                 La Commission a-t-elle commis une erreur en ne traitant pas directement des demandes d’asile de l’épouse et de l’enfant du demandeur principal?

 

III. La norme de contrôle

 

[18]           La raison principale pour laquelle la Commission a rejeté les demandes d’asile des demandeurs était qu’ils n’avaient pas une crainte fondée de persécution au Zimbabwe ou au Malawi pour un motif prévu par la Convention. Dans la décision Musiyiwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 181, le juge O’Keefe a statué que la norme de contrôle applicable à la conclusion de la Commission selon laquelle la crainte de persécution ressentie par un demandeur n’était pas objectivement fondée est celle de la décision manifestement déraisonnable : voir aussi la décision Hasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1537.

 

[19]           Par conséquent, la décision de la Commission ne sera annulée que si elle est « clairement irrationnelle » ou « de toute évidence non conforme à la raison » : arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20.

 

IV. Analyse

 

            A.         Le demandeur principal a-t-il un profil politique tel que lui ou sa famille seraient susceptibles d’indisposer le gouvernement zimbabwéen?

 

[20]           Les demandeurs disent que le profil politique et syndical du demandeur principal, qui s’opposait au gouvernement zimbabwéen et à la réélection du président Mugabe, leur ferait courir un danger s’ils devaient retourner dans ce pays.

 

[21]           Ils disent aussi que la Commission a passé sous silence ou laissé de côté certains aspects de la preuve documentaire qui appuyaient leurs conclusions. Selon le défendeur, la Commission a évalué la preuve documentaire, et sa décision est fondée sur cette preuve.

 

[22]           Il ressort clairement de la décision que les motifs écrits de la Commission montrent qu’elle a bien pris en considération la preuve documentaire et qu’elle est arrivée à des conclusions concernant le triste bilan de ce pays en matière de droits de la personne et concernant les violations en la matière commises par les milices avec la complicité de l’État.

 

[23]           Par ailleurs, la Commission est présumée avoir tenu compte de toutes les preuves qui lui ont été soumises : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425 (QL).

 

[24]           La conclusion tirée par la Commission à propos du profil du demandeur principal, en particulier concernant l’absence de ses activités politiques depuis 2002, est fondée sur la preuve.

 

[25]           Il m’est donc impossible de dire que cette conclusion de la Commission est déraisonnable.

 

B.         Faut-il attribuer un rôle décisif à la délivrance d’un passeport au demandeur principal et à la liberté qu’il avait de quitter le Zimbabwe et d’y revenir?

 

[26]           Le demandeur principal dit que la Commission a interprété erronément la preuve à propos du passeport qui lui a été délivré en juillet 2000 et de la liberté qu’il avait, de 2000 à 2002, de quitter le Zimbabwe et d’y revenir. Il cite la décision Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 124 (1re inst.), pour appuyer la thèse qu’il ne relève pas du mandat de la Commission « de ne tenir aucun compte d’explications raisonnables et de considérer la preuve comme si les explications n’avaient jamais été données ».

 

[27]           Le défendeur fait valoir que la Commission a pris en considération, avec raison, le fait qu’un passeport avait été délivré au demandeur et qu’il pouvait voyager librement, et ce, uniquement pour montrer qu’il n’avait aucune crainte.

 

[28]           Je ne vois sur ce point aucune erreur susceptible de contrôle.

 

C.        L’omission de présenter une demande d’asile aux États-Unis a-t-elle une incidence défavorable sur la demande d’asile déposée au Canada?

 

[29]           Les demandeurs disent que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle parce qu’elle a tenu les propos suivants :

[…] Il incombe donc aux personnes qui sont réellement exposées à un risque de persécution dans leur pays d’origine d’obtenir une protection à la première occasion, puis de poursuivre leurs études. Faute d’avoir présenté une demande d’asile aux États-Unis, les demandeurs d’asile ont démontré, selon moi, qu’ils n’avaient pas de crainte subjective. [Décision de la SPR, page 5]

 

 

[30]           Le défendeur répond que, même si cette interprétation de la preuve n’est pas totalement déterminante, il était loisible à la Commission de l’interpréter comme elle l’a fait, puisque, par leurs actes, les demandeurs ont montré qu’ils n’avaient aucune crainte subjective. Le demandeur principal a admis que la raison première pour laquelle il avait quitté les États-Unis était qu’il ne pouvait pas payer ses frais de scolarité. Il a effectivement reconnu être en quête du lieu d’asile le plus accommodant. Selon la jurisprudence, c’est là un fait dont il peut être tenu compte, mais un demandeur d’asile n’est pas tenu de saisir la première occasion de solliciter l’asile : voir la décision Gavryushenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1209 (1re inst.) (QL); et la décision Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. n° 442 (C.A.) (QL).

 

[31]           En l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle sur ce point.

 

D.        La Commission a-t-elle commis une erreur en ne traitant pas directement des demandes d’asile de l’épouse et de l’enfant du demandeur principal?

 

[32]           Les demandeurs disent que, selon la jurisprudence, les demandes d’asile de l’épouse et du fils devaient être considérées séparément. Ils citent les jugements suivants : Iruthayathas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 1202 (QL), Chehar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 1698 (QL), Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 694 (QL), et surtout Mohacsi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 429 (la décision Mohacsi).

 

[33]           Dans la décision Mohacsi, la demande d’asile avait suscité un conflit entre les demandeurs principaux à propos des raisons pour lesquelles ils sollicitaient l’asile. Tous deux avaient déposé un FRP et tous deux avaient témoigné devant la Commission.

 

[34]           Le juge Martineau a estimé que, dans sa décision, la Commission avait laissé de côté la preuve ou avait négligé d’expliquer pourquoi elle rejetait les demandes d’asile de l’épouse et des enfants mineurs. C’était là, selon lui, une erreur susceptible de contrôle.

 

[35]           En l’espèce, il en va différemment. Les demandeurs n’ont présenté qu’une seule demande d’asile, mais seul le demandeur principal a témoigné, s’exprimant au nom de tous. La demanderesse a signé un FRP, mais elle n’a pas témoigné ni présenté d’autres preuves.

 

 

[36]           Le défendeur présume donc qu’elle n’avait pas juré que l’exposé circonstancié de son FRP était véridique.

 

[37]           Le défendeur affirme donc que les trois demandeurs se sont fondés intégralement sur la demande d’asile du demandeur principal et que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas la crainte de la demanderesse de devoir retourner au Malawi.

 

[38]           Cet argument trouve appui dans la décision Akramov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 122, où le juge Beaudry concluait que, puisque la Commission était d’avis que le demandeur principal n’avait pas clairement établi les circonstances entourant sa demande d’asile, alors il n’était pas déraisonnable pour la Commission de dire que les demandeurs secondaires n’avaient pas établi non plus leurs demandes d’asile. Cependant, dans cette décision-là, le juge Beaudry a précisé, au paragraphe 31, que le bien-fondé de la décision de la Commission reposait sur le fait que les demandeurs secondaires n’avaient pas témoigné, ni n’avaient soumis chacun un FRP, de sorte que la Commission « devait tirer une conclusion en se fondant uniquement sur la preuve soumise par le demandeur principal ».

 

[39]           Par conséquent, il n’y avait aucun témoignage sous serment propre à prouver qu’elle serait victime de traitements cruels en tant que femme si elle devait retourner au Malawi. Les demandeurs eux-mêmes n’ont évoqué aucune preuve nouvelle, et la Commission s’est fondée uniquement sur le témoignage du demandeur principal.


 

[40]           Par ailleurs, la décision parle uniquement des « demandeurs d’asile », aux pages 3 et 4 :

[…] Il n’existe aucune possibilité sérieuse que les demandeurs d’asile en question soient persécutés pour un des motifs énumérés dans la Convention ni qu’ils soient exposés à un grave danger s’ils retournent au Zimbabwe. Quant à la demandeure d’asile, elle n’a pas demandé l’asile par rapport au Malawi.

 

[...]

 

[…] Faute d’avoir présenté une demande d’asile aux États-Unis, les demandeurs d’asile ont démontré, selon moi, qu’ils n’avaient pas de crainte subjective. Ils ont appris que le Canada acceptait des réfugiés; on peut donc dire qu’ils étaient en quête du meilleur pays d’asile plutôt que d’une protection d’urgence.

 

[…] Cela étant dit, je suis d’avis que les demandeurs d’asile en question sont exposés au risque généralisé de menace auquel fait face la population du Zimbabwe dans son ensemble.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[41]           Il n’y a non plus aucun témoignage autonome, si ce n’est celui du demandeur principal, qui agissait comme représentant de l’enfant. La Commission n’a donc pas commis d’erreur susceptible de contrôle sur ce point.

 

[42]           En l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’épouse du demandeur principal n’a pas témoigné à l’audience et n’a pas produit de témoignage, et son FRP ne constitue pas un témoignage sous serment.

 

[43]           Il était donc déraisonnable de s’attendre à ce que la Commission rende une décision distincte la concernant, en l’absence d’un témoignage qui lui fût propre.

 

[44]           Pour tous ces motifs, je dois conclure que les demandeurs n’ont pas prouvé que la Commission a commis des erreurs susceptibles de contrôle.

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Il n’a pas été proposé de questions à certifier.

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-885-07

 

INTITULÉ :                                                   MUPESA ET AL.

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SUPPLÉANT FRENETTE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel L. Winbaum

 

POUR LES DEMANDEURS

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel L. Winbaum

Klein, Winbaum & Frank

Avocats

267, rue Pelissier, bureau 400

Windsor (Ontario)  N9A 4K4

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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