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Date : 20080328

Dossier : IMM‑3058‑07

Référence : 2008 CF 403

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2008

En présence de Madame la juge Dawson

 

 

ENTRE :

PAWEL PIOTR MUSIALEK

et

KAROLINA POLAK

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Pawel Piotr Musialek et Karolina Polak sont Polonais. Ils revendiquent l’asile parce qu’ils affirment craindre avec raison d’être persécutés par le père de Mme Polak. Mme Polak dit que sa mère était, et continue d’être, brutalisée par son père. Elle dit aussi que, si elle retourne en Pologne, elle sera exposée à la même menace parce qu’elle vit avec M. Musialek sans être mariée avec lui et qu’elle a eu un enfant de lui en dehors du mariage. Mme Polak dit aussi que son père a menacé de se venger de M. Musialek. Mme Polak et M. Musialek croient qu’ils ne pourraient obtenir aucune protection en Pologne.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leurs demandes d’asile parce que, selon elle, ils n’avaient pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État et parce que l’exception des « raisons impérieuses » dont parle le paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) n’était pas applicable. La Commission a jugé aussi que la lenteur des demandeurs à revendiquer l’asile révélait un manque de crainte subjective, bien que ce facteur n’ait pas été déterminant dans sa décision.

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que la Commission a eu raison de conclure à l’existence d’une protection de l’État et qu’elle n’a pas autrement commis d’erreur.

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[4]               Les deux points essentiels soulevés dans la demande sont d’abord que la Commission a conclu à l’existence d’une protection de l’État, et ensuite qu’elle a refusé d’appliquer le paragraphe 108(4) de la Loi. Les parties n’ont pas déposé d’observations détaillées concernant la norme de contrôle.

 

[5]               Selon les avocats, la conclusion d’existence d’une protection de l’État devrait être revue selon la norme de la décision raisonnable. Je partage leur avis. Voir l’arrêt Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 362 N.R. 1, au paragraphe 38 (C.A.F.), et l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 55, 57, 62 et 64.

 

[6]               Les demandeurs, qui ne se sont pas référés à l’arrêt Dunsmuir, mais se sont plutôt fondés sur la jurisprudence antérieure, ont fait valoir que la norme de contrôle applicable à la manière dont la Commission a interprété le paragraphe 108(4) de la Loi était la norme de la décision correcte. Le défendeur a expliqué quant à lui que l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 55, permettait d’affirmer que la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable. Les parties ont laissé la Cour en décider.

 

[7]               Une analyse contextuelle prenant en compte la présence ou l’absence d’une clause privative, la raison d’être du tribunal administratif, la nature de la question et la spécialisation du tribunal administratif pourrait conduire à la conclusion selon laquelle la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 64.

 

[8]               Cependant, dans la présente affaire, je suis d’avis que la manière dont la Commission a interprété le paragraphe 108(4) résiste à l’examen, tant d’après la norme de la décision raisonnable que d’après la norme de la décision correcte. Je préfère laisser la question pour décision fondée sur des observations plus détaillées.

 

LA CONCLUSION DE LA COMMISSION À PROPOS DE LA PROTECTION DE L’ÉTAT

 

[9]               Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Flores Carrillo, 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a reformulé récemment les principes juridiques applicables. Au paragraphe 30, elle écrivait qu’un demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État doit produire une preuve satisfaisante, fiable et convaincante propre à satisfaire le juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection offerte par l’État n’est pas suffisante.

 

[10]           Un examen de la transcription de l’audience montre que Mme Polak a témoigné que :

·        sa mère avait appelé la police à plusieurs reprises;

·        lorsque sa mère appelait la police, la police se présentait et, dans la plupart des cas, tentait de calmer son père;

·        une fois, la police a arrêté son père et l’a relâché au bout de 24 heures;

·        elle ne savait pas combien de fois sa mère avait appelé la police, mais peut‑être cinq ou dix fois;

·        elle n’avait jamais appelé la police pour se plaindre de son père; et

·        elle n’était pas allée trouver la police parce qu’elle croyait que ce ne serait guère utile et que cela risquerait d’exposer sa mère à plus de danger encore.

 

[11]           La Commission a estimé que Mme Polak ne s’était jamais adressée à la police pour obtenir une protection, mais elle a pris note du témoignage de Mme Polak, qui disait craindre que l’intervention de la police ne fasse qu’accroître le risque pour sa mère.

 

[12]           La Commission a ensuite passé en revue la preuve documentaire. Elle a admis que la violence conjugale était un grave problème en Pologne et que les interventions de la police laissaient parfois à désirer. Cependant, la Commission a relevé que, selon la preuve documentaire, la Pologne s’employait véritablement à enrayer le phénomène. Elle a signalé que la violence domestique était maintenant un délit, que le système de « carte bleue » avait été institué et que la police intervenait davantage dans les cas de violence domestique. La Commission a pris note aussi de la prise de conscience accrue en Pologne à propos de la violence contre les femmes, une prise de conscience qu’elle attribuait en partie aux groupes de défense des femmes et aux organisations non gouvernementales. La Commission a estimé que Mme Polak n’avait rien fait pour obtenir une protection en Pologne avant de demander une protection au Canada. Après avoir fait observer qu’une période de cinq ans s’était écoulée depuis que Mme Polak avait quitté la Pologne, la Commission a conclu qu’elle aurait la possibilité, à son retour, d’obtenir de l’État une protection. Elle a estimé que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

[13]           Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada écrivaient ce qui suit :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[14]           Les motifs exposés par la Commission sont intelligibles, ils sont fondés sur la preuve qui lui avait été soumise, et ils l’autorisaient à dire que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État. La manière dont la Commission a appliqué le droit aux faits dont elle avait connaissance me porte aussi à conclure que sa décision entre dans l’éventail des résultats acceptables. Elle est donc raisonnable.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis trois erreurs en concluant qu’ils pouvaient obtenir de l’État une protection suffisante.

 

[16]           D’abord, ils font valoir que la Commission a rapporté incorrectement leurs témoignages sous un aspect essentiel : elle écrivait que la mère de Mme Polak n’avait appelé la police qu’une seule fois. Je reconnais que la Commission a rapporté incorrectement la preuve. Mme Polak avait témoigné que sa mère avait appelé la police plusieurs fois. Je ne suis pas persuadée cependant que cette erreur tirait à conséquence. Une lecture impartiale des motifs de la Commission montre que sa conclusion relative à l’existence d’une protection de l’État s’appuyait sur la preuve documentaire, sur l’inertie de Mme Polak à obtenir de l’État une protection et sur le fait que Mme Polak avait depuis longtemps quitté la Pologne. L’erreur commise par la Commission quant au nombre de fois que la mère de Mme Polak avait appelé la police n’a eu aucun effet sur sa conclusion finale relative à l’existence d’une protection de l’État.

 

[17]           Deuxièmement, les demandeurs font valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle Mme Polak n’avait pas cherché à obtenir de l’État une protection est déraisonnable. Ils disent qu’elle était enfant durant presque toute la période considérée et qu’elle a expliqué d’une manière raisonnable les raisons qu’elle avait eues de ne pas appeler la police quand elle était plus âgée. Mme Polak est demeurée en Pologne durant deux ans après avoir atteint l’âge de 18 ans. À mon avis, vu l’obligation élevée d’un demandeur d’asile d’obtenir protection lorsqu’elle est raisonnablement accessible, la conclusion de la Commission n’était pas déraisonnable.

 

[18]           Finalement, les demandeurs font valoir que la Commission a négligé de considérer certaines preuves. Ils disent qu’elle était tenue de s’en remettre explicitement à d’autres décisions qu’elle avait rendues, et où elle avait jugé que la protection offerte par l’État en Pologne était insuffisante, ainsi qu’à un rapport de 1990 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU), où l’on pouvait lire que la Pologne ne parvenait pas à protéger les femmes contre la violence domestique.

 

[19]           Il est bien établi en droit que la Commission n’est pas tenue de faire état de chacun des documents déposés comme preuve. Chacune des décisions antérieures de la Commission constitue un cas d’espèce et ne s’impose nullement aux autres formations de la Commission. Il est toujours possible qu’une décision de la Commission soit erronée, ou soit annulée par procédure de contrôle judiciaire. La Commission n’était donc pas tenue de se référer explicitement à ses décisions antérieures. Pareillement, il était loisible à la Commission de préférer une preuve documentaire plus récente, par exemple la réponse de 2004 à la demande d’information POL42815.E (Mise en œuvre et efficacité du système de la carte bleue (août 2003‑août 2004)), plutôt que le rapport de 1999 du CDHNU. Le rapport du CDHNU n’était pas récent, et il n’était donc pas utile et déterminant pour les demandes d’asile au point que je doive tirer une conclusion défavorable de ce que la Commission n’en ait pas fait état explicitement.

 

CRAINTE SUBJECTIVE

 

[20]           Comme je l’ai dit plus haut, la Commission a estimé que la lenteur des demandeurs à rechercher une protection ne s’accordait pas avec une crainte subjective de persécution, même si ce ne fut pas là une conclusion déterminante. Les demandeurs disent que la Commission a commis une erreur en tirant cette conclusion, parce qu’elle ne tenait pas compte de leur explication selon laquelle ils ne savaient pas qu’ils pouvaient revendiquer l’asile en alléguant la violence domestique.

 

[21]           À l’audience, les demandeurs avaient expliqué ainsi leur lenteur à rechercher une protection. Le témoignage de Mme Polak était le suivant :

·        elle voulait rester au Canada durant six mois et elle avait obtenu une prorogation de son visa pour une année additionnelle;

·        après avoir fait la connaissance de M. Musialek, elle était si heureuse qu’elle ne voulait pas retourner en Pologne;

·        elle n’avait pas cherché à obtenir d’avis juridique, mais croyait que seuls les réfugiés politiques pouvaient solliciter une protection; et

·        elle voulait rester au Canada légalement, elle s’était adressée à un conseiller et elle avait présenté sa demande d’asile environ un mois plus tard.

 

[22]           Le témoignage de M. Musialek était le suivant :

·        il voulait rester au Canada durant un an;

·        après avoir appris que Mme Polak était enceinte, il ne voulait pas retourner en Pologne et souhaitait rester au Canada; et

·        craignant d’être expulsés, ils n’avaient rien fait pour légaliser leur statut.

 

[23]           Avant de dire que la lenteur des demandeurs à revendiquer l’asile était déraisonnable, la Commission aurait dû examiner l’explication de Mme Polak selon laquelle ils ne savaient pas que des personnes dans leur situation pouvaient revendiquer l’asile. Cependant, selon moi, cette erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour, et cela pour deux raisons. D’abord, et aspect le plus important, la décision de la Commission ne reposait pas sur cette conclusion, et, s’il y a eu erreur, elle n’a eu aucune incidence sur la conclusion ultime de la Commission. Deuxièmement, le reste du témoignage des demandeurs n’était pas à mon avis compatible avec une crainte fondée de persécution.

 

LE PARAGRAPHE 108(4) DE LA LOI

 

[24]           Les paragraphes 108(1) et 108(4) de la Loi prévoient ce qui suit :

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

 

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

 

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

[…]

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

 

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re‑established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

[…]

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 

[25]           Les demandeurs ont fait valoir que l’exception des « raisons impérieuses » dont parle le paragraphe 108(4) s’appliquait à la demande d’asile de Mme Polak. La Commission a refusé d’appliquer le paragraphe 108(4) parce que Mme Polak n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État et qu’elle n’était pas une réfugiée au sens de la Convention lorsqu’elle avait quitté la Pologne. Selon les demandeurs, c’est là une interprétation erronée du paragraphe 108(4) de la Loi.

 

[26]           À mon avis, la Commission n’a pas commis d’erreur en décidant de ne pas appliquer le paragraphe 108(4) de la Loi. Elle n’est tenue de considérer cette disposition que si elle estime qu’il y a eu évolution de la situation au point de rendre applicable l’alinéa 108(1)e) de la Loi. Voir Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 421, aux paragraphes 19 à 22 (QL); et Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1716, aux paragraphes 60 à 62 (QL).

 

[27]           En l’espèce, l’alinéa 108(1)e) de la Loi n’était pas applicable. La Commission a estimé qu’une protection de l’État pouvait être obtenue et elle a conclu, avec raison, que, dans un tel cas, l’exception des raisons impérieuses ne pouvait pas être invoquée.

 

L’ARTICLE 97 DE LA LOI

 

[28]           Les demandeurs disent que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas analysé séparément la demande d’asile de M. Musialek au regard de l’article 97 de la Loi. Selon eux, elle devait analyser séparément la demande d’asile de M. Musialek parce que sa demande d’asile est fondée sur des faits particuliers et non pas sur la violence domestique.

 

[29]           Selon moi, la Commission n’a pas commis l’erreur alléguée, et cela pour les deux raisons suivantes. D’abord, au cours de l’audience tenue devant elle, l’avocat de M. Musialek n’a pas questionné M. Musialek, affirmant ce qui suit : « je crois que le témoignage de la requérante d’asile sous‑tend les mêmes points que ceux qui concernent le requérant d’asile ». Il est difficile de voir alors en quoi la demande d’asile de M. Musialek appelait une analyse distincte. Deuxièmement, la Commission a explicitement considéré le témoignage de M. Musialek sur les raisons qu’il avait de croire qu’il n’obtiendrait pas une protection policière en Pologne, et elle a estimé que ce témoignage n’était pas persuasif et qu’il ne suffisait pas à réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État. Aucune analyse complémentaire n’était requise.

 

DISPOSITIF

 

[30]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n’ont pas proposé de question à certifier et je reconnais qu’aucune question grave ne se pose ici.

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3058‑07

 

 

INTITULÉ :                                       PAWEL PIOTR MUSIALEK et

                                                            KAROLINA POLAK c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE DAWSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Milan Tomasevic

 

POUR LES DEMANDEURS

Manuel Mendelzon

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Milan Tomasevic

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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