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Date : 20080425

Dossier : IMM-648-07

Référence : 2008 CF 517

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2008

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

AHMAD REZA AZALI

AHDIEH DASHTY et

DARIAN AZALI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision du gestionnaire du programme d’immigration, M. Donald Cochrane (l’agent), qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada des demandeurs à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à titre de membres de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.

les Questions en litige

[2]               La présente demande soulève trois questions :

a)      L’agent a-t-il commis une erreur en exigeant des éléments de preuve corroborants comme condition pour accueillir les demandes?

b)      L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de tirer une conclusion quant à la question de savoir s’il acceptait ou rejetait l’explication des demandeurs concernant l’erreur dans leurs formulaires, lesquels mentionnaient qu’aucune demande de visa canadien n’avait été présentée antérieurement?

c)      L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de confronter les demandeurs à la contradiction constatée dans leurs antécédents professionnels entre leurs demandes de résidence permanente et leurs demandes antérieures de visa de résident temporaire?

 

Le contexte factuel

[3]               Les demandeurs sont des citoyens iraniens, membres de la minorité kurde. Le demandeur principal, M. Ahmad Reza Azali, a allégué qu’il avait eu des difficultés avec les autorités iraniennes après avoir téléchargé d’Internet et distribué une vidéo et des images du meurtre de Shwan Ghaderi, un Kurde qui s’opposait au régime iranien. Le demandeur principal a distribué la vidéo à des résidences de Sanandaj, la ville natale des demandeurs, parce qu’il était en colère à propos de la manière selon laquelle le gouvernement iranien maltraitait la population kurde.

 

[4]               Le demandeur principal a distribué ces vidéos jusqu’à l’arrestation de son ami, qui l’avait aidé à copier et à distribuer les disques. Le demandeur principal craignait d’être également la cible des autorités iraniennes et a donc quitté Sanandaj pour se rendre à Téhéran. Le demandeur a allégué qu’il avait attendu pendant plusieurs jours pour vérifier si son ami serait remis en liberté. Le 10 septembre 2005, lorsqu’il s’est rendu compte que son ami ne serait pas remis en liberté, le demandeur principal s’est enfui en Turquie.

 

[5]               La demanderesse Ahdieh Dashty a allégué qu’après la fuite de son époux en Turquie, les policiers étaient venus chez elle en septembre ou en octobre 2005, demandant où se il trouvait. Elle les avait informés qu’elle l’ignorait. Elle a allégué que les policiers étaient revenus chez elle une deuxième fois, alors qu’elle n’était pas à la maison, et, par conséquent, les policiers avaient uniquement parlé au voisin.

 

[6]               Les demandeurs Ahdieh Dashty et Darian Azali, son fils, se sont rendus en Turquie le 14 mars 2006 pour rejoindre le demandeur principal.

 

[7]               Les demandeurs ont été interrogés par l’agent à l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie, le 21 mars 2006. Leurs demandes de résidence permanente ont été refusées par lettre datée du 5 décembre 2006.

 

[8]               Par la présente demande, les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[9]               Dans sa lettre de décision, l’agent a conclu que les demandeurs ne répondaient pas aux exigences pour pouvoir immigrer au Canada. Cette décision de l’agent reposait sur sa conclusion selon laquelle les circonstances menant au départ du demandeur principal de l’Iran n’étaient pas crédibles. L’agent a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur principal n’était pas en mesure de fournir de preuve corroborant sa participation au téléchargement, à la copie et à la distribution des disques. 

 

[10]           La décision est également fondée sur les contradictions entre la demande de résidence permanente et les demandes antérieures de visa de résident temporaire en 2002 et 2005. Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur principal a nié avoir déjà présenté des demandes de visa canadien, alors que dans les faits, il avait présenté deux demandes antérieures de résident temporaire en 2002 et de nouveau en 2005. Lorsqu’on l’a confronté à cette contradiction, le demandeur a déclaré avoir mal compris la question dans le formulaire de demande. De plus, l’agent a fait remarquer que le demandeur principal avait déclaré dans sa demande, et de nouveau lors de l’entrevue, qu’il avait été employé à titre d’acheteur de 1994 à 2001 et qu’il avait été employé pour vendre des fleurs de 2001 à 2005. À l’entrevue, la demanderesse Ahdieh Dashty a déclaré qu’elle avait été employée comme secrétaire auprès d’une entreprise de construction de 2004 et 2006. Cependant, l’agent a fait remarquer que, dans la demande de visa de résident temporaire présentée en 2005, la demanderesse Ahdieh Dashty avait déclaré qu’elle avait été employée comme chef de la division financière de la Clinic Sakhteman Company pendant cinq ans et que son époux avait été employé comme chef du service des achats de la même société au cours des huit années précédentes. L’agent a conclu que ces contradictions ne pouvaient être imputées à une erreur ou à de l’inadvertance et qu’elles avaient une incidence défavorable sur la crédibilité des demandeurs.

 

analyse

La norme de contrôle

[11]           Les deux premières questions soulevées par le demandeur sont des questions de fait. Plus particulièrement, l’agent a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité en s’appuyant sur les faits. Dans l’arrêt Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. no 732, la Cour d’appel fédérale a jugé que les conclusions quant à la crédibilité doivent être examinées selon la norme de contrôle appelant le degré le plus élevé de retenue judiciaire. À la suite de la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, les conclusions de fait devraient être examinées selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, norme appelant la déférence.

 

[12]           La troisième et dernière question porte sur l’occasion de répondre et, comme telle, il s’agit d’une question d’équité procédurale. Il est bien établi en droit que les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de contrôle de la décision correcte.

 

L’agent a-t-il commis une erreur en exigeant des éléments de preuve corroborants comme condition pour accueillir les demandes?

 

[13]           Les demandeurs prétendent premièrement que l’agent a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de l’absence de preuve documentaire pour corroborer leurs allégations. Ils soutiennent qu’exiger des éléments de preuve corroborants est déraisonnable, puisque ni les dossiers des tribunaux ni les documents officiels concernant l’incident en Iran ne sont accessibles.

 

[14]           Le défendeur soutient qu’il était loisible à l’agent de s’appuyer sur l’omission des demandeurs de présenter des éléments de preuve qui pouvaient [traduction] « aisément » étayer leurs allégations comme fondement du rejet de la demande. À l’appui de son argument, le défendeur cite la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 520, 2002 CFPI 400, et s’appuie plus particulièrement sur le paragraphe 17 des motifs du juge Blanchard :

[17]      Bien qu’il n’existe pas d’exigence légale de produire des éléments de preuve corroborants, il n’était pas déraisonnable, dans les circonstances particulières de la présente espèce, pour la SSR d’examiner parmi les nombreux facteurs dans le cadre de l’évaluation du bien-fondé de la crainte du demandeur, l’absence totale de toute preuve suggérant que les Talibans visaient des membres de la tribu Gadoon. Je crois que la déclaration de Monsieur le juge Hugessen dans l’arrêt Adu c. Canada (M.E.I.), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.), en ligne : QL (A.C.F.) est applicable aux circonstances de l’espèce :

 

La « présomption » selon laquelle le témoignage sous serment d’un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l’être par l’absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu’on pourrait normalement s’attendre à y retrouver.

 

[15]           Le défendeur renvoie également à la décision Ortiz Juarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 365, 2006 CF 288 :

[7]        Les demandeurs soutiennent que la CISR n’avait pas le droit d’exiger des éléments de preuve corroborants étant donné que leur récit bénéficie d’une présomption de véracité. Cet argument est tout simplement surprenant. L’exigence de la corroboration relève du bon sens. La question est succinctement exposée à la page 973 de l’ouvrage de Sopinka, Lederman et Bryant intitulé The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1999 :

 

[traduction] La règle générale veut que le témoignage d’un seul témoin soit suffisant, dans la mesure où le degré de certitude requis est atteint, pour qu’une déclaration de culpabilité ou un jugement en matière civile puisse être prononcé. Comme il peut exister des doutes quant à la fiabilité du témoignage d’un témoin – le témoin pourrait avoir un intérêt financier dans l’issue de l’instance ou être un complice – le juge des faits peut chercher des éléments de preuve à l’appui afin de corroborer le témoignage du témoin en question. Cette recherche de la preuve corroborante relève du bon sens.

 

[16]           Les décisions Khan et Oritz Juarez, précitées, sont toutes deux étroitement adaptées aux faits. Dans la décision Khan, le juge Blanchard précise que l’exigence d’éléments de preuve corroborants est propre aux circonstances de l’espèce. De même, dans la décision Oritz Juarez, le juge Phelan poursuit en écrivant ce qui suit dans les paragraphes suivants :

[8]        Les demandeurs font valoir qu’il leur était impossible de fournir des preuves du virement de fonds parce que les relevés ont été égarés lors de la réorganisation de la banque. Aucun élément de preuve démontrant que les relevés bancaires ont été perdus ou que les demandeurs ont fait des démarches pour les obtenir n’a été fourni.

 

[9]        Les relevés bancaires, ou à tout le moins les tentatives de les obtenir, constituaient des éléments de preuve importants, et il était raisonnable de s’attendre à ce qu’ils puissent être fournis. Il était tout à fait raisonnable de la part de la CISR de vouloir obtenir de tels éléments de preuve et de tirer des conclusions défavorables de l’omission des demandeurs de les lui fournir.

           

            [Non souligné dans l’original.]

 

[17]           Je suis par conséquent sensible à la prétention des demandeurs selon laquelle des éléments de preuve corroborants n’auraient pas été facilement accessibles, compte tenu des faits en l’espèce. Toutefois, le poids que l’agent a accordé à l’absence d’éléments de preuve corroborants n’équivaut pas, à mon avis, à une erreur susceptible de contrôle. Même en tenant compte des difficultés auxquelles les demandeurs pouvaient faire face pour obtenir des éléments de preuve corroborants, je suis d’avis que l’inférence tirée par l’agent fait partie des conclusions acceptables qui sont raisonnables, compte tenu des faits.

 

[18]           De plus, j’adopte la prétention du défendeur selon laquelle l’absence d’éléments de preuve corroborants ne constituait qu’un des fondements du rejet de la demande des demandeurs. Même si je me trompe, l’agent a appuyé sa décision sur deux autres motifs que j’examinerai maintenant.

 

L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de tirer une conclusion quant à la question de savoir s’il acceptait ou rejetait l’explication des demandeurs concernant l’erreur dans leurs formulaires, lesquels mentionnaient qu’aucune demande de visa canadien n’avait été présentée antérieurement?

 

[19]           Les demandeurs allèguent que l’agent a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de leur omission de reconnaître qu’ils avaient déjà présenté des demandes de visa de résident temporaire et en faisant défaut d’énoncer clairement sa conclusion. En d’autres mots, les demandeurs soutiennent que l’agent a omis de tirer une conclusion explicite quant à la question de savoir s’il acceptait ou rejetait leur explication à propos de l’omission. Ils soutiennent de plus qu’en ne traitant pas de leur explication, l’agent a ignoré la preuve testimoniale dont il disposait.

 

[20]           Les demandeurs reconnaissent leur erreur. Ils soutiennent qu’ils avaient mal compris la question contenue dans les formulaires et qu’ils n’avaient pas eu l’intention de tromper les autorités de l’immigration. Ils allèguent qu’ils n’ont fait aucun effort pour cacher les demandes présentées antérieurement.

 

[21]           Le défendeur soutient que l’omission de l’agent d’affirmer catégoriquement qu’il n’a pas été convaincu par l’explication du demandeur ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. Le défendeur laisse entendre que le rejet de l’explication par l’agent est évident.

 

[22]           Je souscris à la position adoptée par le défendeur. Dans sa lettre de refus, l’agent déclare de manière générale, tant au début qu’à la fin de son analyse, qu’il n’avait pas trouvé le récit des demandeurs crédible :

 

[traduction]

 

Je n’ai pas trouvé que votre description des circonstances menant à votre départ de l’Iran était crédible.

 

[…]

 

En conclusion, j’estime que la description des événements, telle qu’elle m’a été présentée, n’est pas crédible.

 

 

[23]           Compte tenu de ces déclarations claires, il ressort du contexte de la lettre de refus que l’agent a rejeté l’explication fournie par les demandeurs. Je suis convaincu que l’agent a examiné les éléments de preuve, plus particulièrement l’explication fournie par les demandeurs concernant leur omission de divulguer leurs tentatives antérieures pour obtenir un visa de résident temporaire, explication reproduite dans la lettre de refus.

 

L’agent a-t-il commis une erreur en omettant de confronter les demandeurs à la contradiction constatée dans leurs antécédents professionnels entre leurs demandes de résidence permanente et leurs demandes antérieures de visa de résident temporaire?

 

[24]           Finalement, les demandeurs allèguent qu’ils n’ont pas eu l’occasion de répondre aux versions contradictoires de leurs antécédents professionnels présentées aux fins de la demande qui fait actuellement l’objet du présent contrôle et des demandes antérieures de visa de résident temporaire. Ils soutiennent que l’agent était tenu de les confronter à cette contradiction et de leur fournir l’occasion de dissiper ses réserves.

 

[25]           Le défendeur prétend que cet argument ne repose sur aucun fondement. Il soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité parce que l’agent ne s’est pas appuyé sur un élément de preuve extrinsèque. Il s’est plutôt appuyé sur des documents fournis par les demandeurs eux‑mêmes, dont ils ne peuvent plaider l’ignorance du contenu.

 

[26]           Je suis d’accord avec le défendeur. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où l’agent a omis de confronter les demandeurs à des éléments de preuve extrinsèques. Il s’est plutôt appuyé sur des renseignements que non seulement les demandeurs connaissaient, mais qu’ils lui avaient fournis. L’obligation d’équité n’exige pas que les demandeurs soient confrontés à des renseignements qu’ils ont eux-mêmes fournis. Dans la décision Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 720, aux paragraphes 22 et 23, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) a souligné que pour décider ce qui constituait des éléments de preuve extrinsèques, le facteur pertinent sera la question de savoir si le demandeur connaissait les éléments de preuve. En l’espèce, il n’y a aucun doute que les demandeurs connaissaient l’autre version de leurs antécédents professionnels.

 

[27]           La juge Tremblay-Lamer a abordé une question semblable dans le contexte d’une audience de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans la décision Ngongo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1627, au paragraphe 16, elle a établi une liste de facteurs qui devraient être soupesés pour décider si un demandeur d’asile devrait être confronté à des contradictions dans son témoignage devant la Commission :

[16]      À mon avis, il s’agit de regarder dans chaque dossier la situation factuelle, la législation applicable et la nature des contradictions notées. Les facteurs suivants peuvent servir de guide:

 

1.   La contradiction a-t-elle été découverte après une analyse minutieuse de la transcription ou de l’enregistrement de l’audience ou était-elle évidente?

 

2.   S’agissait-il d’une réponse à une question directe du tribunal?

 

3.   S’agissait-il d’une contradiction réelle ou uniquement d’un lapsus (sic)?

 

4.   Le demandeur était-il représenté par avocat, auquel cas celui-ci pouvait l’interroger sur toute contradiction?

 

5.   Le demandeur communiquait-il au moyen d’interprète ? L’usage d’un interprète rend les méprises attribuables à l’interprétation (et alors, les contradictions) plus probables.

 

6.    Le tribunal fonde-t-il sa décision sur une seule contradiction ou sa décision est-elle fondée sur plusieurs contradictions ou invraisemblances?

 

[28]           Parmi les facteurs énumérés ci-dessus, certains sont instructifs, bien que je n’affirme pas que les mêmes facteurs devraient être appliqués en l’espèce, compte tenu du contexte substantiellement différent. Il est important que les facteurs visent à apprécier la teneur de la contradiction et à déterminer si la contradiction est de nature technique ou si elle reflète une version substantiellement différente des événements. En l’espèce, compte tenu des faits, l’agent a correctement apprécié la nature de la contradiction lorsqu’il a conclu qu’elle ne pouvait être imputée à une erreur ou à de l’inadvertance. 

 

[29]           Pour les motifs susmentionnés, je conclus que l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité en omettant de confronter les demandeurs aux contradictions entre leurs demandes de visa de résident temporaire et leur demande de visa de résidence permanente. L’inférence défavorable tirée des contradictions était raisonnable.

 

[30]           Dans son ensemble, la décision de l’agent selon laquelle les demandeurs ne répondaient pas aux exigences pour pouvoir immigrer comme membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou comme membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil était raisonnable et exempte d’erreur susceptible de contrôle. En conséquence, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

 

[31]           Les parties n’ont pas soumis de question à certifier et aucune n’est soulevée.

JUGEMENT

La cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste-traducteur


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

Dossier :                                        IMM-648-07

 

Intitulé :                                       AHMAD REZA AZALI

                                                            AHDIEH DASHTY et

                                                            DARIAN AZALI

c.

le ministre de la citoyenneté

Et de l’immigration

                                                           

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

Date de l’audience :               le 16 avril 2008

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              le juge Beaudry

 

Date des motifs

ET DU JUGEMENT :                       le 25 avril 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Ian R.J. Wong                                                                          pour les demandeurs

                                                                                               

 

Bernard Assan                                                                          pour le défendeur

                                                                                               

Avocats inscrits au dossier :

 

Ian R.J. Wong                                                                          pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

 

John Sims, c.r.                                                                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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